Tribunal Administratif de Montreuil, 15 février 2024. 2305208
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2305208
Date de décision :
15 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 1er mai 2023, Mme B A, représentée par Me Lujien, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " et de lui remettre, dans l'attente, un récépissé mention " vie privée et familiale " dans un délai d'une semaine à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 3 janvier 2024, Mme A demande au tribunal de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;() ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le 20 novembre 2023, soit postérieurement à l'introduction de sa demande, le préfet de la Seine-Saint-Denis a délivré un récépissé de demande de carte de séjour à Mme A valable jusqu'au 19 mai 2024. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A ont perdu leur objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat (le préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 800 euros à verser à Mme A en application de l'article L761.1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 800 euros à verser à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 15 février 2024.
La présidente de la 11ème chambre,
A.-L. Delamarre
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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