Texte intégral
ARRET
N°
Société [10]
C/
[L]
CPAM DE [Localité 8] [Localité 9]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2024
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N° RG 23/00855 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IV4N - N° registre 1ère instance : 22//00382
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 30 janvier 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [10]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Laurence PENAUD, avocat au barreau de PARIS substituant Me Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BRIGITTE BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMES
Monsieur [D] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté et plaidant par Me Laëtitia BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Caroline ARNOUX, avocat au barreau de LILLE
CPAM DE [Localité 8] [Localité 9]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Mme [I] [S] munie d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 10 Juin 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mathilde CRESSENT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 26 Septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
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DECISION
Salarié de la société [10] depuis le 9 mai 2017, M. [L] a été victime le 27 mai 2020 à 2 heures du matin d'un accident du travail, soit une chute alors qu'il faisait une ronde.
Le certificat médical initial établi le même jour fait état d'une chute de 2 mètres, des poly-contusions sans fractures au bodyscan, un scanner cérébral sans anomalie.
La caisse primaire d'assurance maladie a par décision du 26 juin 2020 pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Saisi par M. [L] d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur comme étant à l'origine de l'accident dont il a été victime, le tribunal judiciaire de Lille a par jugement du 30 janvier 2023 :
- dit que l'accident du travail du 27 mai 2020 de M. [L] est dû à la faute inexcusable dela société [10],
- ordonné avant dire droit sur les demandes d'indemnisation des préjudices de M. [L] une expertise médicale judiciaire, et commis pour y procéder le docteur [F] [N] avec mission de convoquer les parties, de prendre connaissance de tous les éléments utiles en ce compris les éléments du dossier médical de l'assuré, et d'évaluer les postes de préjudices suivants :
* déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, préciser la durée des périodes d'incapacité totale ou partielle et le taux ou la classe (de 1 à 4) de celle-ci,
* préjudice de tierce personne : dire si avant consolidation il y a eu nécessité de recourir à l'assistance d'une tierce personne et si oui s'il s'est agi d'une assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) ou si elle a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, en indiquer la nature et la durée quotidienne,
* préjudice esthétique : donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 les préjudices temporaires et définitifs,
* préjudice d'agrément : donner tous éléments médicaux permettant d'apprécier la réalité et l'étendue du préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité pour la victime, du fait des séquelles, de pratiquer régulièrement une ou plusieurs activités spécifiques sportives ou de loisirs, antérieures à la maladie ou à l'accident,
* préjudice de perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle : tous éléments médicaux permettant d'apprécier la réalité et l'étendue du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
* préjudice sexuel : donner un avis sur l'existence, la nature et l'étendue d'un éventuel préjudice sexuel,
* frais de logement et/ou frais de véhicules adaptés : indiquer si, compte tenu de l'état séquellaire, il y a nécessité d'envisager un aménagement du logement et, si c'est le cas, préciser quels types d'aménagements seront indispensables au regard de cet état : dire si l'état séquellaire de la victime lui permet la conduite d'un véhicule automobile, au besoin aménagé, en précisant quels types d'aménagements seront nécessaires,
* préjudice exceptionnel : dire s'il existe sur le plan médical un préjudice exceptionnel lequel peut être défini comme un préjudice atypique directement lié aux séquelles de travail dont reste atteint M. [L],
* préjudice d'établissement : fournir tous les éléments utiles pour apprécier s'il existe un préjudice d'établissement défini comme la perte de chance de normalement réaliser un projet de vie personnelle en raison de la gravité du handicap,
* frais pharmaceutiques : dire si des frais pharmaceutiques ou soins en lien direct avec l'accident sont restés à la charge de M. [L] et en fournir le détail,
* faire toutes observations utiles à la manifestation de la vérité,
* établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission.
- dit que dans le cadre de sa mission l'expert pourra s'entourer à sa demande de 1 à 5 sapiteurs de son choix,
- dit que l'expert adressera son rapport en quatre exemplaires au greffe du pôle social,
- dit que dès sa réception, le rapport sera adressé aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception,
- dit que les frais d'expertise seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie qui pourra en récupérer le montant auprès de la société [10],
- renvoyé l'affaire à l'audience du 23 juin 2023,
- dit que l'affaire serait impérativement retenue et qu'aucun renvoi ne sera accordé,
- sursis à statuer sur les autres demandes en ce compris celles au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile, dans l'attente de l'expertise,
- alloué à M. [L] une provision de 1 000 euros,
- dit que la somme due à M. [L] au titre de la provision sera avancée par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8]-[Localité 9] et portera intérêts au taux légal à compter du jugement devenu définitif,
- dit que la caisse pourra récupérer le montant de la provision à l'encontre de l'employeur dans le cadre de son action récursoire,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La société [10] a par lettre recommandée du 7 février 2023 relevé appel de ce jugement qui lui a été notifié par un courrier dont elle a accusé réception le 3 février 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 juin 2024.
Aux termes de ses écritures transmises par RPVA le 7 juin 2024, la société [10] demande à la cour de :
A titre principal
- la recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondée,
- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille du 30 janvier 2023 en ce qu'il a reconnu sa faute inexcusable dans la survenance de l'accident du travail de M. [L] le 27 mai 2020,
Et statuant à nouveau,
- déclarer que M. [L] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une faute inexcusable de la société [10],
- débouter par suite M. [L] et, en tant que de besoin, toute autre partie de ses fins et conclusions formées à son encontre,
- condamner M. [L] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel,
A titre subsidiaire,
- infirmer le jugement en ce qu'il a alloué à M. [L] une provision de 1 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice complémentaire,
Statuant à nouveau,
- confirmer le jugement sur la mesure d'expertise médicale qui a été ordonnée,
- renvoyer l'affaire pour l'expertise et la liquidation des préjudices devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lille,
- débouter la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8]-[Localité 9] de sa demande de communication par la société [10] des coordonnées de son assureur responsabilité civile, pour le risque faute inexcusable,
- débouter M. [L] et, en tant que de besoin, toute autre partie du surplus de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à son encontre.
Au soutien de ses demandes, la société [10] expose en substance qu'elle ne pouvait avoir aucune conscience du danger dès lors que son salarié n'avait aucune raison d'aller à l'arrière du bâtiment où est situé le fossé dans lequel il est tombé, alors que sa mission était de faire une ronde entre les camions stationnés sur le parking de l'entreprise pour éviter les intrusions.
L'arrière de l'entreprise est sécurisé par une clôture grillagée et l'extérieur est longé par un cours d'eau, puis par une bretelle d'autoroute, et par conséquent, il n'existe aucun risque d'intrusion.
Le salarié disposait de tout l'équipement nécessaire, et les risques liés aux activités des agents de surveillance sont évalués dans le cadre du document unique qu'elle a établi.
M. [L], contrairement à ce qu'a retenu le tribunal disposait d'une lampe torche et d'un dispositif PTI, son supérieur indiquant l'avoir récupéré lorsqu'il s'est rendu sur place et que les pompiers lui prêtaient secours.
Elle précise justifier de la souscription d'un abonnement auprès de [7] et disposer de plus de dispositifs que de sites actifs.
Si M. [L] ne disposait pas de cet équipement, il a commis une faute en ne le signalant pas.
Elle s'oppose à titre subsidiaire au principe d'une provision alors que M. [L] a été guéri sans séquelles et qu'il ne justifie d'aucun préjudice non pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie.
Aux termes de ses écritures transmises par RPVA le 4 juin 2024, oralement développées à l'audience, M. [L] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
- condamner la société [10] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, M. [L] rappelle qu'il avait été affecté pour la première fois sur le site de la société [6] et qu'il a été contraint d'effectuer seul des rondes extérieures dans l'obscurité complète, sur un site doté de bassins de rétention non sécurisés.
L'article R.4512-13 du code du travail interdit le travail de nuit seul, et la société ne l'a pas informé des risques que présente le site.
Il soutient que le témoignage de M. [V] est mensonger, car s'il avait
été équipé d'une lampe torche et d'un moyen de communication, l'employeur pouvait prouver la réalité d'un appel qu'il invoque.
Il souligne que pour la première fois en cause d'appel la société affirme qu'il ne devait rester sur le parking de l'entreprise alors qu'en première instance, elle admettait qu'il devait faire le tour, mais en restant près du bâtiment. Or, celui-ci est équipé de portes sur l'arrière d'où le risque d'intrusions.
Il souligne que les agents de surveillance n'ont pas accès au bâtiment, ni même à ses sanitaires, et qu'ils attendent entre deux rondes dans leur véhicule.
L'attestation de M. [W] établie le 3 avril 2024 l'a été pour les besoins de la cause.
La caisse primaire d'assurance maladie, aux termes de ses écritures visées par le greffe le 10 juin 2024 demande à la cour de :
- reconnaître son action récursoire,
- condamner l'employeur, la société [10] à lui rembourser les conséquences financières de la faute inexcusable,
- condamner l'employeur à lui rembourser les sommes allouées pour indemniser les préjudices personnels subis par la victime,
- dire que la société [10] devra communiquer les coordonnées de son assurance responsabilité civile pour le risque faute inexcusable.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la faute inexcusable
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
En l'espèce, M. [L] a chuté dans un bassin de rétention situé à l'arrière du bâtiment de la société [6] où il avait été affecté pour une mission de surveillance du 26 mai 18 heures au 27 mai 6 heures.
En effectuant une ronde, il a ainsi chuté d'environ 3 mètres et a fait appel aux pompiers.
Il présentait un traumatisme de la cheville droite, du rachis cervical, un traumatisme dorsal et lombaire, et un impact occipital.
Sur l'exposition au risque
Il est établi que M. [L] travaillait de nuit sur le site de la société [6] et qu'il s'était vu confier une mission de surveillance des lieux, des camions contenant des chargements de masques étant stationnés sur le parking de celle-ci.
L'entreprise est installée sur un site entouré d'un grillage, à proximité duquel, à l'arrière se trouve un bassin de rétention qui n'est ni signalé ni protégé.
La société [10] affirme que le salarié n'avait aucune raison de se rendre à l'arrière du bâtiment alors qu'il devait effectuer une ronde toutes les trente minutes entre les camions garés sur le parking à l'avant du bâtiment.
Elle n'apporte aucune preuve du contenu de la mission confiée à M. [L] et du fait qu'il ne devait pas aller à l'arrière du bâtiment mais rester sur le parking.
Elle avait d'ailleurs prétendu devant le tribunal qu'il devait faire le tour du bâtiment, mais sans s'en éloigner et soutient désormais qu'aucune intrusion n'était possible à l'arrière.
Ses affirmations sont cependant contredites par l'attestation qu'elle produit émanant de M. [X] qui écrit « la consigne principale sur ce site était de ne pas se mettre en danger ainsi que d'effectuer une ronde périmétrique du bâtiment à sécuriser ».
Ce témoignage confirme donc les déclarations de M. [L] selon lesquelles les agents de surveillance envoyés sur ce site avaient bien pour mission de faire le tour du bâtiment.
En outre, chargé de veiller sur le chargement de camions stationnés devant l'entreprise, le salarié pouvait être amené à vérifier la zone arrière, notamment s'il avait eu le sentiment d'observer une présence, un éclairage donnant à penser que quelqu'un s'introduisait dans l'enceinte de l'entreprise.
Sur la conscience du danger
Alors que le bassin de rétention, non protégé ni signalé se trouvait à proximité du bâtiment et des camions que M. [L] était chargé de surveiller, qui plus est de nuit, et alors qu'il s'agissait de sa première affectation sur le site, la société [10] avait nécessairement conscience du risque de chute inhérent à la configuration des lieux.
Sur l'absence de mise en 'uvre de mesures destinées à préserver le salarié
Il appartenait à l'employeur de prévenir son salarié du danger que constituait le bassin de rétention, non protégé, non signalisé, et alors qu'il allait devoir circuler à proximité, et ce de nuit.
L'employeur qui fait travailler son salarié sur un site extérieur doit identifier les risques
auxquels celui-ci va être exposé.
S'agissant d'un travail de surveillance, effectué de nuit, de surcroît fait par un salarié qui découvre son lieu de travail, l'employeur se devait d'anticiper le risque.
La société [10] ne justifie pas avoir alerté son salarié sur la présence du bassin et du fait qu'en circulant à proximité, il risquait de chuter.
Son intervention ayant lieu de nuit, le risque était majeur.
Dès lors, et que le salarié ait ou pas disposé d'une lampe torche et d'un moyen de communication il était bien exposé au risque de chute, et l'employeur qui ne l'a pas prévenu de celui-ci a commis une faute inexcusable.
Le jugement mérite par conséquent confirmation.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Selon l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale : « Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation ».
Il résulte de ce texte, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Sur la provision
Les premiers juges ont alloué à M. [L] une provision à valoir sur la réparation de son préjudice définitif à hauteur de 1 000 euros.
La société [10] soutient qu'il n'est justifié d'aucun préjudice qui n'aurait pas été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie.
Ce raisonnement ne saurait être retenu dès lors que les préjudices personnels visés par l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ouvrent droit à réparation.
Il y a lieu de retenir que M. [L] a chuté dans un bassin de rétention.
Outre les douleurs immédiatement ressenties au moment de celle-ci, il a continué à souffrir, les pièces médicales faisant notamment état de céphalées, de douleurs lombaires et cervicales.
Il a dû subir des séances de kinésithérapie, la synthèse du bilan qu'il produit faisant état de douleurs à la mobilisation, d'une mobilité du rachis dorso-lombaire très limitée et douloureuse, de difficultés de passer de la position coucher dorsal à la position assise notamment.
Il a dû faire l'objet d'un suivi psychologique en raison d'un trouble de stress post-traumatique entraînant des troubles du sommeil, des cauchemars, des reviviscences, l'évitement de nombreuses activités et une irritabilité.
Il convient dès lors de confirmer le jugement de ce chef.
Sur l'action récursoire de la caisse
Les premiers juges ont dans les motifs de la décision dit que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois est fondée dans son action récursoire, mais ont dans le dispositif indiqué que la caisse pourrait récupérer le montant de la provision.
Il y a donc une contradiction entre les motifs et le dispositif de la décision qu'il convient de rectifier et il sera dit que la caisse primaire pourra recouvrer sur la société [10] l'ensemble des sommes qu'elle avancera à la victime en réparation de ses préjudices personnels.
Sur la demande de la caisse primaire relative l'assurance responsabilité civile de la société [10]
La cour ne saurait ordonner à la société [10] de communiquer les coordonnées de son assurance responsabilité civile au titre du risque « faute inexcusable », dès lors qu'aucun élément ne démontre que la société a bien souscrit une telle garantie.
Le jugement mérite par conséquent confirmation en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur le renvoi devant le tribunal pour la liquidation des préjudices
Les parties conviennent de leur renvoi devant le tribunal aux fins de liquidation des préjudices personnels de M. [L], au vu de l'expertise ordonnée.
Il convient de faire droit à cette demande.
Dépens et demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société [10] est condamnée aux entiers dépens d'appel.
Elle doit par conséquent être déboutée de la demande qu'elle formule au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de M. [L] les frais non compris dans les dépens qu'il a été contraint d'exposer pour assurer la défense de ses intérêts.
En conséquence, la société [10] sera condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Déboute la société [10] de ses demandes,
Rectifie la décision déférée en ce sens qu'il sera dit que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois pourra recouvrer auprès de la société [10] l'ensemble des sommes dont elle fera l'avance au titre de la réparation des préjudices personnels de l'assuré,
Condamne la société [10] aux entiers dépens d'appel,
Déboute la société [10] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [10] à payer à M. [L] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Le greffier, Le président,