Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 26.09.2024
à : toutes les parties
Pôle social
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Elections professionnelles
N° RG 24/02487 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5B36
N° MINUTE :
24/00216
JUGEMENT
rendu le 26 septembre 2024
DEMANDERESSE
Fondation INSTITUT CURIE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien LEROY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0168
DÉFENDERESSES
Madame [J] [W],
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
Syndicat SUD SANTE SOCIAUX DES HAUTS DE SEINE,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par M. [D] [O], secrétaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Paul RIANDEY, Vice-président,
assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 septembre 2024
JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 26 septembre 2024 par Paul RIANDEY, Vice-président, assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier
Décision du 26 septembre 2024
Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 24/02487 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5B36
Exposé du litige
LA FONDATION INSTITUT CURIE (la Fondation) dispose de trois établissements, soit un ensemble hospitalier, un centre de recherche et des services administratifs regroupés à son siège. Elle dispose d’un accord de mise en place d’un comité social et économique assurant la représentation du personnel de ces trois établissements.
Par courrier daté du 3 mai 2024, le syndicat SUD SANTE SOCIAUX DES HAUTS DE SEINE (le syndicat SUD) a informé la Fondation de la création d’une section syndicale à l’Institut Curie situé [Adresse 3] à [Localité 5] et de la désignation de Mme [J] [W] en qualité de représentante de la section syndicale.
Par mail du 24 mai 2024, la Fondation a indiqué n’avoir pris connaissance du mail d’information que le 21 mai 2024 et a demandé au syndicat de justifier par retour du respect des conditions légales tenant à la constitution d’une section syndicale.
Par déclaration reçue le 4 juin 2024, la Fondation a requis la convocation de Mme [J] [W] et du syndicat SUD aux fins d’entendre :
Annuler la désignation de Mme [J] [W] en qualité de représentante de section syndicale par le syndicat SUD intervenue par courrier dont elle a pris connaissance le 21 mai 2024,Condamner chacun des défendeurs à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par avertissement donné aux moins trois jours à l’avance, la Fondation, le syndicat SUD et Mme [W] ont été convoqués pour l’audience fixée le 25 juin 2024. L’affaire a été reportée le 5 septembre 2024 à 9 heures 30 pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience, la Fondation reprend les prétentions et moyens de sa requête et ajoute qu’elle ne dispose ni de la justification de l’approbation des comptes du Syndicat Sud ni de leur publication.
En défense, le syndicat SUD et Mme [W], qui ne produisent aucune pièce, précisent que les comptes du syndicat ont été envoyés à la DIREETS, mais que la personne chargée du dossier est en congés jusqu’au 13 septembre 2024.
Mme [W] précise en outre que lors d’une conversation avec le conseil de la Fondation, il lui avait été assuré qu’il ne serait pas donné suite à la requête, ce que ce dernier conteste.
Il sera référé aux écritures de la partie requérante pour un plus ample exposé de ses moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition à l’audience du 24 septembre 2024.
Exposé des motifs
A titre liminaire, il n’est pas soutenu que la requête serait irrecevable au motif qu’elle aurait été formée hors délai. Il n’y a donc pas lieu de répondre au moyen de la partie requérante relatif à la recevabilité de sa demande.
Selon le premier alinéa de l’article L.2142-1-1 du code du travail, chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L. 2142-1, une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l’établissement d’au moins cinquante salariés peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement.
Par ailleurs, l’article L.2142-1 dispose que dès lors qu'ils ont plusieurs adhérents dans l'entreprise ou dans l'établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée peut constituer au sein de l'entreprise ou de l'établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l'article L. 2131-1.
Enfin, en application de l’article L.2121-1 du code du travail, tout syndicat doit, pour pouvoir exercer des prérogatives dans l’entreprise, satisfaire au critère de transparence financière, tel que défini L.2135-1 et L.2135-5 ainsi que les textes réglementaires pris pour leur application.
Il résulte de ces dispositions qu’en cas de contestation, il appartient au syndicat qui entend créer une section syndicale et désigner un représentant de section syndicale d’établir qu’il remplissait à la date de la désignation de son représentant de section syndical le critère légal de transparence financière.
Or en l’espèce, il n’est produit aucune pièce se rapportant à l’établissement des comptes du syndicat SUD SANTE SOCIAUX DES HAUTS DE SEINE, ni de leur approbation par l’organe délibérant compétent selon les statuts ni encore de leur publication par la DRIEETS.
En l’absence de justification de cette condition légale de transparence financière à la date de décision contestée, la désignation de Mme [W] doit être annulée.
L’article 700 du code de procédure civile aux termes duquel une partie peut demander le remboursement des frais exposés dans l’instance et non compris dans les dépens est applicable aux sommes engagées par une partie pour la défense de ses intérêts, même en matière où il n’est pas de condamnation aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable en l’espèce de débouter la Fondation Institut Curie de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES motifs
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Annule la désignation de Mme [W] [J] en qualité de représentante de section syndicale du Syndicat SUD SANTE SOCIAUX des Hauts de Seine,
Dit n’y avoir lieu à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant sans frais ni dépens.
Fait et jugé à Paris le 26 septembre 2024
Le greffier Le Président
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