Cour d'appel, 18 décembre 2024. 24/02071
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/02071
Date de décision :
18 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 18 DECEMBRE 2024
N° RG 24/02071 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BODMD
Copie conforme
délivrée le 18 Décembre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 7] en date du 16 Décembre 2024 à 12H04.
APPELANT
Monsieur [H] [Z]
né le 13 Septembre 1992 à [Localité 4] (AFRIQUE DU SUD)
de nationalité Sud Africaine
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, choisi.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 18 Décembre 2024 devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2024 à 16h30,
Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 07 août 2024 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE , notifié le même jour;
Vu la décision de placement en rétention prise le 15 novembre 2024 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 16 novembre 2024 à 09H51;
Vu l'ordonnance du 16 Décembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [H] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 17 Décembre 2024 à 08H35 par Monsieur [H] [Z] ;
Monsieur [H] [Z] a été entendu et a déclaré qu'il voulait sortir et quitter le territoire par lui-même
Son avocate a été entendue en sa plaidoirie : Un 1er mail a été adressé au consulat et un autre mail a été fait à une adresse structurelle différente. L'adresse info@afriquesud n'est pas présente sur le site du consulat d'Afrique du sud. Le 1 er mail n'a donc pas été envoyé à la bonne adresse mail. Les diligences ne sont donc pas suffisantes de la part de la préfecture. Il n'y avait aucun accusé de réception. Le mail effectif n'a été fait que 5 jours après le placement en rétention. Le mail info@afriquesud n'existe pas. Nous n'avons pas la preuve que les autorités ont bien été saisis dans les délais. Il faut prendre en compte la date du 21 novembre qui serait la saisine effective. Je vous demande de confirmer l'ordonnance et de prononcer sa mise en liberté.
Le représentant de la préfecture n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Selon les dispositions de l'article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
En l'espèce, le conseil de M. [Z] incrimine l'efficience des diligences effectuées par l'administration en ce que les sollicitations adressées aux autorités consulaires sud-africaines le sont par le biais d'une adresse mail '[Courriel 6]', dont elle précise qu'elle n'est pas mentionnée sur la fiche contact du site de l'ambassade d'Afrique du Sud qui en indique une autre et qu'elle n'est pas valide, le seul mail l'ayant été pour avoir été adressé à une autre adresse mail remontant au 21 novembre 2024.
Pour autant, une simple recherche de l'adresse mail '[Courriel 6]' sur le moteur de recherche 'Google' permet de constater qu'elle est identifiée par le Ministère de l'Europe et des Affaires etrangères comme étant celle des fonctions consulaires assurées par l'ambassade d'Afrique du Sud à [Localité 9].
Il n'est donc pas étabi que l'adresse mail dont il a été fait usage par l'admnistration pour effectuer ses diligences auprès des autorités consulaires sud-africaines est invalide.
Ces diligences sont en l'état suffisantes pour répondre aux exigences de l'article L741-3 susvisé.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 16 Décembre 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [H] [Z]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 18 Décembre 2024
À
- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 7]
- Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 18 Décembre 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [H] [Z]
né le 13 Septembre 1992 à [Localité 4] (AFRIQUE DU SUD)
de nationalité Sud Africaine
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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