Cour de cassation, 08 décembre 2010. 09-65.135
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-65.135
Date de décision :
8 décembre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 novembre 2008), que Mme X... a été engagée, à compter du 1er juin 1990, en qualité de directrice d'un salon de thé par la société Thé Cool (la société) ; que jusqu'en 2000 les parts sociales de la société étaient détenues par Mme Y... ainsi que par Mme X... et sa mère ; qu'à cette date Mme Y..., ayant racheté toutes les parts de la société, a conservé à son service Mme X... pour diriger le salon avec elle ; qu'elle l'a licenciée pour faute grave le 28 janvier 2004 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement n'est pas justifié par une faute grave et, en conséquence, de la condamner au paiement notamment de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité de préavis et d'une indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen :
1°/ que le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'applique qu'à l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, sa qualification ainsi que la culpabilité de celui à qui il est imputé ; qu'ayant estimé que la lettre de licenciement, laquelle reprochait à la salariée d'avoir détourné une somme d'argent et fait disparaître les tickets de caisse correspondants afin de dissimuler cette initiative énonçait un grief identique aux agissements pour lesquels la salariée avait été relaxée du chef d'abus de confiance, la cour d'appel n'a pas statué sur le motif de licenciement tiré de la dissimulation des tickets de caisse, lequel reposait sur des faits distincts de ceux qui avaient été appréciés par la juridiction pénale, et a, ainsi, violé l'article L. 1232-6 (L. 122-14-2 ancien) du code du travail et le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal ;
2°/ qu'il résulte de l'attestation de Mme Z... qu'à deux reprises la salariée avait retiré de l'argent de la caisse du salon de thé pour le donner à des tiers qui, en outre, avaient déjeuné sans payer l'addition ; qu'en disant que cette attestation ne permettait d'établir ni l'origine, ni la nature, ni l'auteur des anomalies prétendues, la cour d'appel l'a dénaturée et a, ainsi, méconnu le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
3°/ qu'en tout état de cause, Mme X... avait reconnu avoir matériellement prélevé des fonds dans la caisse le 2 janvier en alléguant qu'il s'agissait pour elle d'une rémunération versée en espèces avec l'accord de l'employeur ; que la cour d'appel avait par ailleurs considéré que la salariée était entièrement rémunérée en chèque ; que dès lors, la cour d'appel devait rechercher si le prélèvement litigieux, qui ne pouvait avoir pour objet le versement de la rémunération, ne constituait pas à tout le moins une faute disciplinaire ; qu'en omettant de s'interroger sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-6 (L. 122-14-2 ancien) du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la lettre de licenciement invoquant à l'encontre de la salariée le détournement d'une partie de la recette du 2 janvier 2004 qui a fait l'objet de poursuites pénales sous la qualification d'abus de confiance, la cour d'appel qui a constaté que la salariée avait été relaxée et qui n'avait pas à effectuer une recherche que cette constatation rendait inutile, a décidé à bon droit que la décision du juge pénal s'imposait à elle ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a estimé, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, et hors toute dénaturation, que les faits du quatrième trimestre reprochés à la salariée n'étaient pas établis ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Thé Cool aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Thé Cool à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société Thé Cool.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement n'était pas justifié par une faute grave et d'avoir, en conséquence, condamné l'employeur à de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à une indemnité de préavis, avec congés payés y afférents, à une indemnité conventionnelle de licenciement, et de l'avoir débouté de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE l'autorité de la chose jugée au pénal s'impose au juge civil relativement aux faits constatés qui constituent le soutien nécessaire de la condamnation pénale ; qu'en l'espèce, un jugement de relaxe pour des faits qualifiés d'abus de confiance, commis le 2 janvier 2004 à PARIS, est intervenu le 8 avril 2008 à l'encontre de Mme Muriel X... ; que ce jugement est devenu définitif, fait non contesté ; que la lettre de licenciement pour les faits commis le 2 janvier 2004 ne mentionne que le détournement d'une partie de la recette avec retrait de tickets correspondants ; que par ailleurs, ce grief retenu dans la lettre de licenciement étant identique aux agissements pour lesquels la salariée a été renvoyée devant le tribunal correctionnel, la relaxe décidée du chef d'abus de confiance par ce jugement correctionnel s'impose tant au conseil de prud'hommes qu'à la Cour ; qu'il s'ensuit que ce reproche ne peut être retenu à l'encontre de Mme Muriel X... ; qu'en ce qui concerne les faits du quatrième trimestre 2003 pouvant relever du vol ou d'un autre délit, les attestations de MM. A..., B..., et de Mmes C..., Z... et D... sont vagues et imprécises, que l'ensemble de ces pièces produites par l'employeur ne permettent d'établir ni l'origine, ni la nature, ni l'auteur des anomalies prétendues ; que ce second grief ne peut donc être accueilli ;
1°) ALORS QUE le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'applique qu'à l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, sa qualification ainsi que la culpabilité de celui à qui il est imputé ; qu'ayant estimé que la lettre de licenciement, laquelle reprochait à la salariée d'avoir détourné une somme d'argent et fait disparaître les tickets de caisse correspondants afin de dissimuler cette initiative, énonçait un grief identique aux agissements pour lesquels la salariée avait été relaxée du chef d'abus de confiance, la cour d'appel n'a pas statué sur le motif de licenciement tiré de la dissimulation des tickets de caisse, lequel reposait sur des faits distincts de ceux qui avaient été appréciés par la juridiction pénale, et a, ainsi, violé l'article L. 1232-6 (L. 122-14-2 ancien) du code du travail et le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal ;
2°) ALORS QU'il résulte de l'attestation de Madame Z... qu'à deux reprises la salariée avait retiré de l'argent de la caisse du salon de thé pour le donner à des tiers qui, en outre, avaient déjeuné sans payer l'addition ; qu'en disant que cette attestation ne permettait d'établir ni l'origine, ni la nature, ni l'auteur des anomalies prétendues, la cour d'appel l'a dénaturée et a, ainsi, méconnu le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
3°) ET ALORS QU'en tout état de cause, Mme X... avait reconnu avoir matériellement prélevé des fonds dans la caisse le 2 janvier, en alléguant qu'il s'agissait pour elle d'une rémunération versée en espèces avec l'accord de l'employeur ; que la cour d'appel avait par ailleurs considéré que la salariée était entièrement rémunérée en chèque ; que dès lors, la cour d'appel devait rechercher si le prélèvement litigieux, qui ne pouvait avoir pour objet le versement de la rémunération, ne constituait pas à tout le moins une faute disciplinaire ; qu'en omettant de s'interroger sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-6 (L. 122-14-2 ancien) du code du travail.
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