Texte intégral
ARRET
N°
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'ILE DE FRANCE
C/
[C]
OG
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/01776 - N° Portalis DBV4-V-B7G-INDL
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS EN DATE DU 07 JANVIER 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'ILE DE FRANCE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Margot ROBIT substituant Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d'AMIENS, vestiaire : 65
ET :
INTIME
Monsieur [P] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Assigné dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile, le 07/06/22
DEBATS :
A l'audience publique du 26 Septembre 2023 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2023.
GREFFIER : Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Odile GREVIN en a rendu compte à la Cour composée de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 23 Novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.
DECISION
Suivant offre préalable acceptée le 8 juin 2018 la SA Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile de France ( Caisse d'épargne d'Ile de France) a consenti à M. [P] [C] un prêt personnel d'un montant de 40000 euros au taux effectif global de 5,77% et au taux débiteur de 5,40% remboursable en 120 mensualités de 432,13 euros, hors assurance.
Se prévalant d'incidents de paiement la SA Caisse d'épargne d'Ile de France a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er octobre 2020, mis en demeure M. [C] de s'acquitter de la somme de 3901,90 euros sous 8 jours sous peine de déchéance du terme.
Par acte d'huissier en date du 20 octobre 2021 la SA Caisse d'épargne a fait assigner M. [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis aux fins de le voir condamner sous le bénéfice de l'exécution provisoire à lui payer la somme de 38529,43 euros avec intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû à compter de la déchéance du terme et une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire en date du 7 janvier 2022, la SA Caisse d'épargne d'Ile de France a été déclarée irrecevable en son action pour cause de forclusion, déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamnée aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 13 avril 2022 la SA Caisse d'épargne d'Ile de France a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses conclusions remises le 29 juin 2022 la SA Caisse d'épargne d'Ile de France demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise et statuant à nouveau de condamner M. [C] à lui payer la somme de 36180,38 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,40% à compter du 13 octobre 2020 outre une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et à hauteur d'appel ainsi qu'au paiement des entiers dépens.
La déclaration d'appel a été signifiée à M. [C] par acte d'huissier de justice en date du 7 juin 2022 converti en procès-verbal de recherches infructueuses et les conclusions de l'appelant lui ont été notifiées par acte du 7 juillet 2022 également converti en procès-verbal de recherches infructueuses.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 septembre 2023.
SUR CE
Le premier juge a considéré qu'il résultait de l'historique des règlements que le premier incident de paiement correspondait à la mensualité du 4 septembre 2019 et a été régularisé par un versement du 16 octobre 2019 mais que la mensualité du mois d'octobre 2019 également impayée a fait l'objet d'une annulation retard non motivée constituant une décision discrétionnaire de la banque ayant pour effet de régulariser le premier impayé artificiellement.
Indiquant qu'aucun règlement postérieur à celui du 16 octobre 2019 n'était intervenu il a fixé le premier impayé en date du 4 octobre 2019 et dit que l'assignation en date du 20 octobre 2021 est ainsi tardive.
La SA Caisse d'épargne d'Ile de france fait observer en premier lieu que le contrat de crédit prévoit la possibilité pour l'emprunteur de solliciter le report d'une ou deux échéances par an lorsqu'il est à jour de ses règlements ce qui était le cas de M. [C] qui a donc obtenu le report de l'échéance d'octobre 2019.
Elle fait valoir qu'en tout état de cause l'historique de compte démontre clairement que les échéances ont été payées et que le premier incident de paiement non régularisé est en date du 4 janvier 2020.
Elle indique que le montant des règlements reçus avant contentieux divisé par le montant de l'échéance donne le nombre de mensualités payées qui est de 17 et donc que le premier incident de paiement est intervenu à la 18ème mensualité qui correspond à l'échéance du 4 janvier 2020.
Elle conteste donc toute forclusion de son action.
En application de l'article R312-35 du code de la consommation les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et cet évènement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte de l'historique de compte produit aux débats que la première échéance impayée en date du 4 septembre 2019 a été régularisée par un versement par carte bancaire le 16 octobre 2019, que si l'échéance du 4 octobre 2019 est restée impayée elle a fait l'objet d'un report autorisé par le contrat et en tout état de cause contrairement à ce qu'à retenu le premier juge une somme de 496,94 euros a par la suite été versée le 1er décembre 2019 venant régulariser soit l'échéance du 4 octobre 2019 à défaut de tenir compte du report d'échéance soit dans le cas contraire l'échéance du mois de novembre également impayée .
Dès lors le premier incident impayé est au plus tôt celui du 4 novembre 2019 ou si le report est retenu celui correspondant à l'échéance du 4 janvier 2020, l'échéance de décembre 2019 ayant été régulièrement payée.
En toute hypothèse l'assignation étant intervenue le 20 octobre 2021, l'action de la SA Caisse d'épargne d'Ile de France ne saurait être déclarée irrecevable pour cause de forclusion.
Au regard des documents, offre de prêt , tableau d'amortissement, historique de compte et décompte en date du 24 mars 2022 produits par la SA Caisse d'épargne d'Ile de France il est dû par M. [C] les sommes suivantes :
Mensualités impayées y compris la mensualité reportée 4822,16 euros
Capital restant dû 32779,09 euros
Indemnité légale 2622,32
Soit un total de 40223,57 euros dont il convient de déduire la somme de 4080 euros reçue au contentieux.
Il convient en conséquence de condamner M. [C] à payer à la SA Caisse d'épargne d'Ile de France la somme de 36143,57 euros avec intérêts au taux contractuel sur la somme de 32779,09 euros et au taux légal pour le surplus et ce à compter du 13 octobre 2020 date de la seconde mise en demeure portant sur la totalité des sommes dues.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de condamner M. [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel et de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition de la décision au greffe,
Infirme la décision entreprise ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [P] [C] à payer à la SA Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile de France la somme de 36143,57 euros avec intérêts au taux contractuel sur la somme de 32779,09 euros et au taux légal pour le surplus et ce à compter du 13 octobre 2020 ;
Déboute la SA Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile de France de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [P] [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier, La Présidente,
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