Cour de cassation, 14 mars 2019. 18-13.643
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-13.643
Date de décision :
14 mars 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 mars 2019
Cassation sans renvoi
Mme FLISE, président
Arrêt n° 333 F-D
Pourvoi n° B 18-13.643
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 16 janvier 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon (sécurité sociale), dans le litige l'opposant à M. B... J..., domicilié [...] , [...],
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Decomble, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Decomble, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l' article R. 322-10 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or (la caisse) ayant notifié à M. J..., fils de Mme D... (l'assurée), sa décision de limiter sa participation à la prise en charge de frais exposés pour le transport de cette dernière du centre hospitalier de [...] jusqu'à l'EPHAD [...] à [...] qui est proche du domicile de son fils, sur la base d'un déplacement jusqu'à l'EPHAD de [...], l'intéressé a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour faire droit à celui-ci, le jugement, après avoir constaté que l'EPHAD de [...] était aussi compétent pour accueillir l'assurée que l'EPHAD [...] à [...], retient, eu égard à la précarité de l'état de santé de celle-ci, que les trajets ne pouvaient l'être qu'en ambulance ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que le transport litigieux n'entrait dans aucun des cas limitativement énumérés par le texte susvisé, le tribunal a violé ledit texte ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 janvier 2018, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette le recours présenté par M. J... ;
Condamne M. J... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande présentée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or.
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR infirmé la décision prise le 29 mai 2017 par la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or, rejetant la demande de M. J... tendant à obtenir la prise en charge pour sa mère, Mme D..., des frais de transport en ambulance engagés le 3 janvier 2017 pour se rendre du centre hospitalier de [...] à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de [...] à [...] ;
AUX MOTIFS QUE sur les frais de transport l'article R 322-10 du code de la sécurité sociale dispose que "Sont pris en charge les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer :
1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants :
a) Transports liés à une hospitalisation ;
b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée et présentant l'une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l'article R. 322-10-1 ;
c) Transports par ambulance justifiés par l'état du malade dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 322-10-1 ;
d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 ;
e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres ;
f) Transports liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3° du 1 de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et dans les contres médico-psycho-pédagogiques, mentionné au 19° de l'article L 160-14 du présent code.
2° Pour se soumettre à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale dans les cas suivants :
a) Pour se rendre chez un fournisseur d'appareillage agréé pour la fourniture d'appareils mentionnés aux chapitres 5,6 et 7 du titre II de la liste des produits et prestations établie en application de l'arrêté prévu à l'article R. 165-1 ;
b) Pour répondre à une convocation du contrôle médical
c) Pour répondre à la convocation d'un médecin expert désigné par une juridiction du contentieux de l'incapacité mentionnée à l'article R. 143-34 ;
d) Pour se rendre à la consultation d'un expert désigné en application de l'article R. 141-1" ; qu'aux termes de l'article R 322-10-1 du code de la sécurité sociale, "Les transports pris en charge par l'assurance maladie peuvent être assurés par les moyens suivants :
1° L'ambulance ;
2° Le transport assis professionnalisé, véhicule sanitaire léger et taxi ;
3° Les transports en commun terrestres, l'avion ou le bateau de ligne régulière, les moyens de transport individuels.
Un référentiel de prescription arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale précise les situations dans lesquelles l'état du malade justifie respectivement la prescription des modes de transport prévus au présent article en fonction de l'importance des déficiences et incapacités et de leurs incidences" ;
que l'article 1 de l'arrêté du 23 décembre 2016 fixant le référentiel de prescription des transports prévues à l'article R 322-10-1 du code de la sécurité sociale prévoit que "Un transport par ambulance peut être prescrit lorsque l'assuré ou l'ayant droit présente au moins une déficience ou des incapacités nécessitant un transport en position obligatoirement allongée ou demi-assise, un transport avec surveillance par une personne qualifiée ou nécessitant l'administration d'oxygène, un transport avec brancardage ou portage ou un transport devant être réalisé dans des conditions d'asepsie" ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté :
- que Madame D... a été hospitalisée au centre hospitalier de [...] jusqu'au 3 janvier 2017,
- qu'à sa sortie du centre hospitalier, eu égard à son état de santé, Madame D... ne pouvait être maintenue à domicile,
- que les médecins de Madame D... ont conseillé à Monsieur J..., selon ses dires, de procéder à un rapprochement familial,
- que Monsieur B... J... a recherché un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes prés de son domicile à [...],
- que le 3 janvier 2017, Madame D... a été transférée à l'EHPAD [...] à [...],
- que par décision du 3 janvier 2017, la CPAM a limité la prise en charge du transport en ambulance du centre hospitalier de [...] à l'EHPAD de [...] à la distance séparant le centre hospitalier de [...] à l'EHPAD de [...], faisant valoir que l'établissement approprié le plus proche était l'EHPAD de [...] ;
qu'il résulte des éléments versés aux débats que le transfert de Madame D... vers un EHPAD est la suite logique de son hospitalisation, eu égard à la précarité de son état de santé, dont témoigne le certificat médical établi par l'unité de soins palliatifs le 19 janvier 2017 étant relevé que cette dernière est décédée peu de temps après ; qu'en outre, il convient de considérer qu'il n'est pas contesté que l'EHPAD de [...] était tout aussi compétent pour accueillir Madame D... que l'EHPAD [...] à [...], que, cependant, les trajets effectués par Madame D... ne pouvaient l'être qu'en ambulance, eu égard à son état de santé, que, dès lors, le transport en ambulance jusqu'à l'EHPAD de [...] était justifié au regard des dispositions de l'article R 322-10 c) ; que par suite, il y a lieu d'infirmer la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de Côte d'Or rejetant la demande de Monsieur B... J... tendant à obtenir la prise en charge intégrale pour sa mère, Madame C... D..., des frais de transport en ambulance prescrits le 22 décembre 2016, pour se rendre du centre hospitalier de [...] à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes [...] à [...] ;
ALORS QUE le remboursement des frais de transport de l'assuré dans l'obligation de se déplacer pour recevoir des soins ou subir des examens appropriés à son état est calculé sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins prescrite appropriée la plus proche ; qu'en l'espèce, la caisse a refusé de prendre en charge la totalité des frais de transport exposés le 3 janvier 2017 par Mme D... pour se rendre du centre hospitalier de [...] à l'EHPAD [...] à [...] au motif que la distance prise en compte devait être limitée à la structure de soins appropriée la plus proche, à savoir l'EHPAD de [...] ; que le tribunal a expressément constaté qu'il n'était pas contesté que l'EHPAD de [...] était tout aussi compétent pour accueillir Mme D... que l'EHPAD [...] à [...] ; qu'en condamnant néanmoins la caisse à prendre en charge la totalité des frais de transport nécessaires à l'hébergement de Mme D... en maison de retraite au prétexte inopérant que les trajets effectués par l'intéressée ne pouvaient l'être qu'en ambulance, eu égard à son état de santé, le tribunal a violé les articles L. 321-1, L. 322-5, R. 322-10 1° et R. 322-10-5 du code de la sécurité sociale.
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