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Cour d'appel, 21 mars 2013. 11/06352

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

11/06352

Date de décision :

21 mars 2013

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRÊT DU 21 Mars 2013 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/06352 - MEO Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Février 2011 par Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section commerce RG n° 10/00778 APPELANT Monsieur [C] [J] [Adresse 2] [Localité 1] comparant en personne, assisté de Me Djamila RIZKI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1080 INTIMEE Société DU LOUVRE LAFAYETTE Etablissement de l'HOTEL CONCORDE LAFAYETTE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Danièle CLAUS, avocat au barreau de PARIS, toque : P261 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 Février 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Catherine MÉTADIEU, Présidente Mme Marthe-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Conseillère Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère qui en ont délibéré Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Mme Catherine METADIEU, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE : M. [C] [J] a été engagé par la société du Louvre-Lafayette le 11 janvier 1991 en tant qu'extra. Le 1er mars 1994, il a été embauché sous contrat à durée indéterminée en qualité de commis avec le statut d'employé, avant d'être promu chef de rang le 1er novembre 2001, puis, en dernier lieu, 1er chef de rang, niveau 4 échelon 1, pour une rémunération mensuelle brute de 2 164,69 €. Le 4 novembre 2008, M. [J] a été agressé sur son lieu de travail par un collègue, qui a été condamné pour violences volontaires par le tribunal de Police de Paris. M. [J] a été en arrêt de travail à la suite de ces violences, du 5 novembre 2008 au 23 avril 2009, violences reconnues par la CPAM comme accident du travail. Alors qu'auparavant, il avait exercé ses fonctions au sein du 'Room service', le 27 avril 2009, M. [J] a été muté au service des banquets de l'hôtel Concorde-Lafayette. M. [J] est toujours en poste actuellement. L'entreprise compte plus de 10 salariés. La relation de travail est régie par les dispositions de la convention collective des cafés-hôtels-restaurants. Contestant la mutation intervenue, M. [J] a saisi le conseil des Prud'Hommes de [Localité 2] d'une demande tendant en dernier lieu à obtenir sa réintégration au sein du 'Room service' de l'hôtel Concorde-Lafayette, ainsi que le paiement de dommages et intérêts pour le préjudice subi par la modification substantielle de son contrat de travail, d'un rappel de salaire (pourboires), outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, les intérêts au taux légal, le tout avec exécution provisoire. A titre reconventionnel, la société du Louvre-Lafayette a réclamé le paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par décision en date du 21 février 2011, le conseil des Prud'Hommes a débouté M. [J] de toutes ses demandes, ainsi que la société du Louvre-Lafayette de sa demande reconventionnelle. M. [J] a fait appel de cette décision dont il sollicite l'infirmation. Invoquant la modification unilatérale d'éléments substantiels de son contrat de travail, sans motif valable, et l'existence d'une sanction déguisée, M. [J] demande à la cour d'ordonner sa réintégration au sein du service 'Room service' de l'hôtel Concorde-Lafayette et de condamner la société du Louvre-Lafayette à lui payer les sommes suivantes, augmentées des intérêts au taux légal à compter de l'introduction de l'instance devant le conseil des Prud'Hommes : - 21 646,90 € à titre de dommages et intérêts pour la modification unilatérale de son contrat de travail et sa mutation injustifiée - 18 000 € à titre de dommages et intérêts pour perte de salaire (pourboires) depuis le mois d'avril 2009 jusqu'au mois de janvier 2013 - 51 925,56 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral - 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour le non respect d'une disposition conventionnelle relative au travail de nuit - 3 000 € à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile. Contestant les allégations de M. [J] et affirmant que les nouvelles conditions d'exercice des fonctions de M. [J] au service des banquets de l'hôtel relèvent de la modification de ses conditions de travail et non d'une modification substantielle de son contrat de travail, la société du Louvre-Lafayette conclut à la confirmation du jugement déféré et, en conséquence, au débouté de M. [J] et à sa condamnation à lui payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier le 14 février 2013, reprises et complétées à l'audience. MOTIVATION : En application de l'article L 1221-1 du code du travail, si le pouvoir de direction de l'employeur l'autorise à modifier les conditions de travail de son salarié, dans l'intérêt de l'entreprise, il ne lui permet pas de modifier unilatéralement les éléments essentiels du contrat de travail. Par ailleurs, l'article L 1161-1 proscrit toute sanction du salarié qui aurait dénoncé à son employeur des faits de corruption dans l'exercice de ses fonctions. En cas de litige dès lors que le salarié établit des faits qui permettent de présumer qu'il a relaté ou témoigné de faits de corruption, il incombe à la partie défenderesse au vu de ces éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers aux déclarations ou au témoignage du salarié. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. En l'espèce, il est constant que M. [J] a dénoncé des faits de corruption au sein du service 'Room services' qui a conduit l'employeur à en licencier les protagonistes. Cette dénonciation a valu à M. [J] d'être agressé le 4 novembre 2008, par l'un de ses collègues impliqués, M. [Q], faits pour lesquels celui-ci a été condamné par le tribunal de Police. En arrêt de travail, à la suite de ces événements, du 5 novembre 2008 au 23 avril 2009, M. [J] a réintégré l'hôtel dans un autre service que le 'Room service', en l'espèce, celui des banquets, par une décision de l'employeur en date du 21 avril 2009. Ces éléments caractérisent l'existence de faits établissant que le salarié a relaté des faits de corruption avant d'avoir fait l'objet d'une mutation dès son retour d'arrêt de travail pour l'agression subie, ce nonobstant l'existence de la clause de mobilité fonctionnelle insérée dans son contrat de travail. A l'appui de ses affirmations selon lesquelles les nécessités de services ont imposé le changement de service de M. [J], l'employeur produit aux débats : - des courriers adressés par M. [J] en date du 3 mars 2009, par lequel celui-ci rappelle à son employeur les circonstances de son agression et dénonce M. [P] [E] responsable du service 'Room service' comme étant au courant des 'magouilles qui se passent au Room service' - des éléments attestant que M. [L], agent au service 'Room service' a reçu des menaces de mort par téléphone, de manière récurrente, et notamment le 11 mars 2009, par un auteur anonyme, dont d'autres agents ont reconnu la voix qu'ils attribuent à M. [J] - un dépôt de plainte en date du 12 mars 2009 de M.[L] à l'encontre de M. [J] pour lesdits appels téléphoniques. Il s'ensuit que pour tenir compte d'une part de l'animosité de M. [J] à l'encontre de M. [E], responsable, avec Mme [G], du service 'Room service' dans lequel il réclame d'être réintégré, et d'autre part, des suspicions pouvant exister à l'encontre de M. [J] sur le ressentiment que celui-ci nourrit à l'égard des agents du 'Room service', l'employeur a pu légitimement considérer comme relevant de 'la nécessité de service' de changer M. [J] de service. Il s'en déduit donc qu'en affectant M. [J] à un poste de même qualification, que celui occupé au sein du 'Room service' sans qu'il soit démontré que la rémunération perçue est inférieure à celle reçue au 'Room service' en raison des pourboires, ni que le niveau de responsabilité est moindre, l'employeur a pu affecter M. [J] , au surplus moralement fragilisé par les événements subis, à un poste de 1er chef de rang au sein du service banquets, en y exerçant les missions requises selon les modalités d'horaires afférentes. Cette nouvelle affectation pour des motifs objectifs n'est donc pas en contravention avec les dispositions de l'article L1161-1 du code du travail. En outre, elle relève d'un changement des conditions de travail de M. [J] et non pas d'un changement d'un élément substantiel de son contrat de travail. Il résulte de ce qui précède que M. [J] ne peut qu'être débouté de sa demande de réintégration au sein du service 'Room service'. - Sur le non respect des dispositions conventionnelles relatives au travail de nuit M. [J] fait valoir que, pendant 25 ans, ayant exercé ses fonctions de 15 heures à 23 heures, il n'a jamais bénéficié du repos appliqué à l'heure travaillée la nuit (plage horaire de 22 heures à 7 heures), en violation de la convention collective applicable . Il verse aux débats des bulletins de salaire en témoignant. L'employeur, qui conteste cette allégation, critique le fait que le salarié ne produise au soutien de ses affirmations que quelques bulletins de salaire, quand ceux qu'il verse lui-même établissent qu'il a été rempli de ses droits. Il ressort des débats et des explications des parties que c'est de manière constante que pendant 25 ans M. [J] a travaillé une heure pendant la nuit (de 22 heures à 23 heures). La production de certains bulletins de salaire attestant qu'il n'a pas systématiquement bénéficié du repos compensateur afférent à cette heure travaillée de nuit, suffit à établir la violation alléguée par M. [J] . Cette violation a généré un préjudice pour M. [J] que la cour est en mesure d'évaluer, compte-tenu des éléments qui précèdent à la somme de 1 000 €. - Sur la discrimination M. [J] estime avoir subi une discrimination dans l'attribution des formations, en faisant valoir que l'employeur qui lui a accordé le droit à recevoir une formation en anglais seulement en 2010, a laissé sans réponse sa demande d'une formation plus approfondie dans cette même langue. M. [J] soutient, en outre, qu'il a été écarté de la possibilité de voter aux dernières élections des délégués du personnel. Il ressort des débats qu'alors qu'il avait déjà bénéficié d'une formation, le seul refus ultérieur d'une formation approfondie d'anglais par l'employeur ne saurait caractériser, l'existence d'un fait laissant présumer l'existence d'une discrimination. Par ailleurs, le procès-verbal de la réunion des délégués du personnel en date du 23 novembre 2009, versé aux débats, sur lequel s'appuie M. [J] pour prétendre avoir été écarté d'un vote, n'établit en rien la réalité de cette affirmation. M. [J] ne peut donc qu'être débouté de sa demande de ce chef. - Sur le harcèlement moral En application des articles L1152-1 et suivants du code du travail ' aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.' En outre, l'article L 1152-4 du même code prescrit au chef d'entreprise de prendre toute dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements précités. Enfin, en cas de litige, en application de l'article L 1154-1 du code du travail, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que sa décision se justifie par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures qu'il estime utile. M. [J] se plaint de subir, depuis quelques années, en lien avec la dénonciation qu'il a faite des pratiques malhonnêtes s'exerçant au sein du 'room service', les remarques de ses collègues qui le traitent de 'balance' et de 'mouchard'. En outre, il précise supporter mal son changement d'affectation, d'autant plus que celui-ci n'est pas conforme aux recommandations de la médecine du travail et qu'il n'a reçu aucune formation préalable. Il ajoute que cette situation lui a provoqué une dégradation de son état de santé. M. [J] ne produit aucun élément établissant la réalité des insultes alléguées et il résulte de ce qui précède que le changement de poste de M. [J] a été guidé par l'intérêt du service, l'employeur usant à cette fin de son pouvoir de direction, sans qu'il soit démontré que ses nouvelles fonctions sont contre-indiquées par le médecin du travail. Il s'ensuit que M. [J] n'établit pas la réalité de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement, en dépit du fait qu'il est indéniable que M. [J] ait beaucoup souffert du changement de poste litigieux qui lui a inspiré un fort sentiment d'injustice. M. [J] ne peut cependant qu'être débouté de sa demande au titre du harcèlement moral. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf celle relative à la violation des dispositions conventionnelles Statuant à nouveau sur ce chef et y ajoutant : Condamne la société du Louvre-Lafayette à payer à M. [C] [J] la somme de 1 000 €, à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision Vu l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société du Louvre-Lafayette à payer à M. [J] la somme de 1 000 € La déboute de sa demande de ce chef Condamne la société du Louvre-Lafayette aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE, 63352

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