Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 23 Mai 2025
N° RG 24/00936 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NH36
Code affaire : 88A
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Frédérique PITEUX
Assesseur : Frédéric FLEURY
Assesseur : Daniel TROUILLARD
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 2 avril 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 23 mai 2025.
Demandeur :
Monsieur [Z] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représenté par Maître Claire LE DIRAC’H, avocat au barreau de NANTES
Défenderesse :
[5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [N] [E], munie d’un pouvoir spécial à cet effet
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT TROIS MAI DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
Exposé du litige et des demandes
Monsieur [Z] [G], salarié d’[8], a transmis le 18 mars 2024 une demande de retraite personnelle en ligne à la [5] ([6]).
Le 27 mars 2024, la [6] a notifié à monsieur [G] l’attribution d’une pension à compter du 1er avril 2024.
Par courrier du 29 mars 2024, monsieur [G] a formé un recours contre cette décision devant la commission de recours amiable ([7]) et a saisi le médiateur de la [6], contestant la date d’effet de sa retraite.
Le 9 juillet 2024, la [6] a notifié à monsieur [G] la décision de la [7], prise lors de sa séance du 28 mai 2024, qui a rejeté son recours.
Le 5 août 2024, le médiateur a fait savoir à monsieur [G] qu’il ne pouvait réserver une suite favorable à sa demande.
Le 26 août 2024, monsieur [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de contester la décision de rejet de la [7].
Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 2 avril 2025.
Par conclusions du 3 octobre 2024, monsieur [Z] [G] demande au tribunal de :
- Débouter la [6] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre principal,
- Constater la perte de chance de monsieur [Z] [G] d’avoir pu liquider sa retraite à la date du 1er avril 2024 ;
En conséquence,
- Octroyer à monsieur [Z] [G] à titre de dommages et intérêts le bénéfice de l’intégralité de sa pension de retraite du mois de mars 2024 ;
- Condamner la [6] à lui verser sa pension vieillesse afférent au mois de mars 2024, soit la somme de 6.250 € ;
A titre subsidiaire,
- Constater le point de départ du délai de liquidation des droits à retraite de monsieur [Z] [G] au 18 mars 2024 ;
- Condamner la [6] à verser à monsieur [Z] [G] le reliquat afférent aux 13 jours non perçus, soit au prorata, la somme de 2.621 € ;
En tout état de cause,
- Annuler la décision de refus prise par la [6] le 9 juillet 2024 ;
- Condamner la [6] au paiement de la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles ;
- Condamner la même aux dépens.
Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, il soutient que la [6] a manqué à ses obligations de vigilance et de diligence.
Alors qu’[8] connaissait depuis 2020 sa date effective de départ à la retraite et qu’il se connectait régulièrement sur son compte [6], ni son employeur, ni la [6] ne se sont manifestés quelques mois avant la date fixée pour lui rappeler les démarches à effectuer.
Il a pourtant, dans un courriel adressé à la [6] le 7 novembre 2023, fait état, sans ambiguïté, de son intention.
Il fait valoir qu’il a perdu une chance de faire liquider sa retraite à temps et estime que la sanction liée à un retard de déclaration de 18 jours est disproportionnée.
Il sollicite en conséquence des dommages et intérêts à hauteur du mois de pension non versé et à titre subsidiaire, au prorata des 13 jours perdus.
Aux termes de ses conclusions du 17 mars 2025, la [5] demande au tribunal de :
- Débouter monsieur [Z] [G] de toutes ses demandes et prétentions ;
- Confirmer la décision de la commission de recours amiable de la [6] ;
- Dire et juger que la retraite statutaire de monsieur [Z] [G] a été correctement liquidée à la date du 01/04/2024, premier jour du mois qui a suivi la demande de liquidation de retraite ;
- Débouter monsieur [Z] [G] de sa demande de dommages et intérêts ;
A titre subsidiaire,
- Si le tribunal reconnaissait une faute de la [6] de nature à engendrer un préjudice à monsieur [Z] [G], ramener à de plus justes proportions la réparation des préjudices invoqués ;
- Débouter monsieur [Z] [G] de sa demande de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ou à défaut, ramener cette somme à une plus juste proportion ;
- Condamner monsieur [Z] [G] à payer à la [6] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle les termes de l’article 39 de l’annexe III du statut national du personnel des IEG qui font apparaître le caractère quérable des retraites : il appartient en effet à l’affilié d’accomplir les démarches nécessaires auprès de la [6] en formulant une demande.
La retraite ne peut prendre effet avant le 1er jour du mois suivant.
En l’espèce, la demande de retraite personnelle de monsieur [G] ayant été reçue le 18 mars 2024, elle ne pouvait liquider ses droits qu’à compter du 1er avril 2024.
Elle relève que dans un courrier que lui a envoyé son employeur, celui-ci lui rappelle les démarches à faire en ligne pour demander sa retraite.
Elle conteste avoir reçu une information sur la date de départ à la retraite de monsieur [G] avant le 18 mars 2024.
Elle indique qu’à l’occasion des connections de monsieur [G] sur le site de la [6], lui ont été rappelés les délais dans lesquels il pouvait formuler sa demande en ligne.
Elle précise qu’elle ne pouvait déduire du mail envoyé le 7 novembre 2023 que monsieur [G] souhaitait faire valoir ses droits à la retraite le 1er mars 2024, le changement de régime ne signifiant pas nécessairement un départ à la retraite.
Elle soutient en conséquence n’avoir commis aucune faute, le retard apporté à la demande de retraite n’étant dû qu’à la négligence de monsieur [G].
Elle rappelle qu’en tout état de cause, une perte de chance ne peut entraîner qu’une réparation partielle du préjudice subi, mesurée à l’aune de la chance perdue.
La décision a été mise en délibéré au 23 mai 2025.
Motifs de la décision
Sur la responsabilité de la [6]
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Il incombe à celui qui souhaite engager la responsabilité extracontractuelle de rapporter la preuve d’une faute commise, d’un préjudice subi et d’un lien de causalité entre les deux.
Monsieur [G] soutient qu’ayant quitté la société [8] le 31 juillet 2021 en raison d’un très conséquent compte épargne temps alors que son départ effectif à la retraite était fixé au 1er mars 2024, la [6], comme son employeur, auraient dû l’alerter et lui rappeler les démarches à effectuer et les délais à respecter pour faire liquider ses droits à la retraite à la date voulue.
L’article 39 de l’annexe 3 du Décret n°46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des IEG, intitulé « Date d’effet des pensions de vieillesse », prévoit que :
« La pension de vieillesse prévue au titre II prend effet au plus tôt le premier jour du mois qui suit la réalisation de la condition permettant l'ouverture du droit, sans que cette date d'effet puisse être antérieure au premier jour du mois suivant la demande ; sous cette réserve, la demande de pension de vieillesse formulée par l'intéressé détermine la date de liquidation souhaitée, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois.
Le service de la pension est subordonné à la rupture du lien contractuel unissant l'agent à son dernier employeur au sein de la branche professionnelle des industries électriques et gazières.
La demande est adressée par l'affilié à la [5] sur le formulaire de demande de pension mis à la disposition des affiliés par les services de la caisse. Elle est accompagnée des pièces justificatives nécessaires au paiement des prestations. »
Outre les dispositions de ce texte, particulièrement claires sur les démarches à accomplir, la société [8] a adressé un courrier à monsieur [G] le 24 septembre 2020, prenant acte de sa décision de partir à la retraite le 1er mars 2024, et lui rappelant que « la liquidation de votre pension ne prendra effet qu’après la validation par la [5] ([6]), de la demande de départ en retraite que vous aurez effectuée en ligne sur son site internet www.cnieg.fr ».
Contrairement à ce qu’affirme monsieur [G], aucun élément ne démontre que la [6] a été clairement informée, avant le mail du 18 mars 2024, de la volonté de l’affilié de faire valoir ses droits à la retraite le 1er mars 2024, le courriel du 7 novembre 2023 adressé par l’intéressé indiquant seulement « … je change de régime début mars 2024 » prêtant à confusion.
Dans sa réponse adressée le 8 novembre 2023, la [6] invite l’intéressé à recontacter ses services pour tout renseignement sur son dossier, ce que le demandeur ne démontre pas avoir fait.
En outre, aucune disposition n’impose à la [6] d’effectuer une relance ou un rappel aux affiliés qui atteindraient prochainement l’âge de départ à la retraite.
Monsieur [G], qui revendique d’ailleurs le fait de s’être connecté régulièrement sur le site de la [6], n’a pas pu ignorer les informations y figurant relativement aux modalités et aux délais pour effectuer sa demande de retraite.
Aucun manquement fautif ne peut donc être reproché à la [6] qui a appliqué les dispositions de l’article 39 de l’annexe 3 du Décret n°46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des IEG.
La demande de retraite personnelle en ligne ayant été formalisée et transmise par monsieur [G] le 18 mars 2024 à 11:19, la liquidation des droits à pension ne pouvait intervenir que le 1er jour du mois suivant, soit le 1er avril 2024.
Monsieur [G] sera en conséquence débouté de ses demandes.
Sur les dépens et les demandes formulées au titre des frais irrépétibles
Succombant, monsieur [G] sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Au regard de la disparité dans la situation économique des parties, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée par la [6] au titre des frais irrépétibles qu’elle a engagés.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE monsieur [Z] [G] de ses demandes ;
DÉBOUTE monsieur [Z] [G] et la [5] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [Z] [G] aux dépens ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 23 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Frédérique PITEUX, Présidente, et par Monsieur Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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