Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Brie, dont le siège social est à Meaux (Seine-et-Marne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1990 par la cour d'appel de Paris (3ème chambre, section A), au profit :
1°/ de M. Pierre Z..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la société Petrol Oil Distribution, dont le siège est ... (Val-de-Marne), ... (Val-de-Marne),
2°/ de la société Petrol Oil Distribution, dont le siège est ... à Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne),
3°/ de la Banque de gestion privée, dont le siège social est à Paris (16ème), ...,
4°/ de la société Internationale de Banque, dont le siège social est à Paris (8ème), ...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 26 février 1992, où étaient présents :
M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, Mme Y..., MM. Vigneron, Dumas, Gomez, Léonnet, conseillers, M. X..., Mme Geerssen, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de Me Ryziger, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Brie, de Me Barbey, avocat de M. Z..., ès qualités, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Internationale de Banque, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 avril 1990), que la société Petrol oil distribution a tiré sur la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Brie (la Caisse) deux chèques à l'ordre d'une entreprise cliente de la Banque de gestion privée, aux droits de laquelle se trouve la Société internationale de banque ; qu'ils ont été endossés au profit de cette banque la veille du jour où la société qui en était bénéficiaire a été mise en liquidation des biens ; que la société Petrol oil distribution a notifié une opposition au paiement des chèques auprès de la Caisse ; que celle-ci a rejeté les chèques, une première fois en se référant à l'opposition reçue, puis, lors d'une seconde présentation, pour absence de provision, celle-ci ayant alors disparu faute de blocage par la banque ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt de l'avoir déclarée responsable de la conservation de la provision des chèques, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le banquier tiré, averti par une opposition au payement de chèques de l'existence de ces derniers, n'est pas tenu d'immobiliser la provision au profit du porteur en l'absence de visa et de certification ; qu'en énonçant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 17 et 32, alinéa 2, du décret-loi du 30 octobre 1935, la Caisse, prévenue par l'opposition au payement de chèques de l'existence de ces derniers, devient responsable de la conservation de la provision et doit l'immobiliser au profit du porteur qui en a acquis la propriété, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la validité de cette opposition, la cour d'appel a violé les articles susvisés ; alors, d'autre part, que la responsabilité du banquier suppose, outre la constatation d'une faute, celle d'un préjudice en résultant ; que la Caisse avait fait valoir que la Banque de gestion privée avait reçu les chèques litigieux à titre de mandataire à l'encaissement et avait fait l'avance à la société remettante et qu'en conséquence, elle n'avait pas pu subir de préjudice du fait du non payement desdits chèques ; qu'en énonçant que la Banque de gestion privée avait acquis la propriété de la provision et qu'en disposant de la provision au profit de la société Petrol oil distribution avant qu'il n'ait été définitivement statué sur l'opposition de celle-ci, la Caisse a commis envers la Banque de gestion privée une faute dont la conséquence ultime a été la privation par cette dernière, après une seconde présentation, du montant des chèques, la cour d'appel, qui n'a pas relevé les faits permettant de considérer que la Banque de gestion privée avait agi à titre de propriétaire de la provision et non comme mandataire à l'encaissement, n'a pu, par là même, caractériser l'existence d'un préjudice direct de cette dernière lié au refus de payement par la Caisse et a, par là même, privé sa décision de base légale au regard des articles 1 et suivants du décret-loi du 30 octobre 1935 et 1382 du Code civil ; et alors, enfin, que la cour d'appel n'a pas précisé en quelle qualité cette banque détenait les chèques ni le lien direct de cause à effet entre la prétendue faute de la Caisse et le préjudice subi par la Société internationale de banque et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'en retenant que la banque, informée de l'existence de chèques tirés sur elle-même, par la réception d'une opposition à leur paiement, ne peut apprécier la validité de celle-ci, devient responsable de la conservation de la provision au profit du porteur, et est tenue d'immobiliser cette provision jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la validité de l'opposition, ou jusqu'à la prescription, la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi ; Attendu, en second lieu, que dès lors qu'il n'était pas contesté que les endossements sur les chèques litigieux résultaient seulement de l'apposition des signatures de représentants de la
société bénéficiaire, transmettant ainsi à l'endossataire la propriété de la provision, sans que la preuve contraire puisse être apportée par le tireur, la cour d'appel n'avait pas à rechercher si d'autres faits faisaient, éventuellement, apparaître que la banque n'était mandataire qu'à des fins d'encaissement ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen :
Attendu que la Caisse fait également grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de la totalité du montant des deux chèques, alors, selon le pourvoi, que l'existence de la provision s'apprécie en fonction du compte tiré seulement et non de l'ensemble des comptes, en cas de pluralité de comptes ; qu'en énonçant qu'à la date du 3 janvier 1986 les comptes de la société Petrol oil distribution ouverts dans les livres de la Caisse présentaient un solde créditeur supérieur au montant total des chèques litigieux, sans préciser quel était le solde respectif de chacun des deux comptes sur lequel étaient tirés les deux chèques
non plus que l'existence d'une clause d'unité de comptes ou de compensation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 17 du décretloi du 30 octobre 1935 ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions de la Caisse qu'elle ait fait valoir devant les juges du second degré que les comptes sur lesquels était demandée l'imputation du montant des chèques litigieux restaient distincts en l'absence de convention permettant leur fusion et que seul l'un d'entre eux pouvait être affecté des débits envisagés ; que, dès lors, la Caisse ne peut faire grief à la cour d'appel de ne pas avoir procédé à une recherche qui ne lui avait pas été demandée ; que le moyen n'est, donc, pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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