Cour de cassation, 10 juillet 2025. 17-22.534
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-22.534
Date de décision :
10 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
OReins
Pourvoi n° : V 17-22.534
Demandeur : M. [T] et autre
Défendeur : Mme [J] [E]
Requête n° : 282/25
Ordonnance n° : 90624 du 10 juillet 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [R] [T], ayant la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia pour avocat à la Cour de cassation,
M. [V] [H], ayant la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [O] [J] [E], ayant la SARL Corlay pour avocat à la Cour de cassation,
Michèle Graff-Daudret, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 19 juin 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 24 mai 2018 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro V 17-22.534 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 14 février 2017 par la cour d'appel de Paris ;
Vu l'ordonnance du 10 février 2022 enjoignant aux parties de régulariser la notification de l'ordonnance du 24 mai 2018 à M. [R] [T] et à M. [V] [H] ;
Vu l'ordonnance du 9 juin 2022 prononçant un non lieu à péremption de l'instance relevée d'office ;
Vu la requête du 24 mars 2025 par laquelle M. [R] [T] et M. [V] [H] demandent demande la réinscription de l'instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu les observations en défense de la SARL Corlay et de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia ;
Vu l'avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats ;
Par ordonnance du 24 mai 2018, le délégué du Premier président a radié le pourvoi numéro V 17-22.534 du rôle de la Cour sur le fondement de l'article 1009-1 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 9 juin 2022, la déléguée du Premier président, sur saisine d'office, sur le fondement de l'article 1009-2, alinéa 2, du code de procédure civile, en vue de constater la péremption de l'instance, après avoir retenu que le délai de péremption avait commencé à courir à l'égard des deux demandeurs au pourvoi, MM. [H] et [T], le 16 juin 2018, a constaté que ces derniers justifiaient que, depuis le 1er janvier 2020, une somme de 1 037,15 euros était prélevée chaque mois sur la retraite de M. [H] qui, à cette date, avait donc réglé une somme de 24.888 euros en exécution de l'arrêt attaqué. Elle en a déduit que ces versements correspondaient à des actes d'exécution significatifs de la décision frappée de pourvoi, interruptifs du délai de la péremption, et qu'en conséquence, il n'y avait pas lieu de constater la péremption de l'instance devant la Cour de cassation.
Par observations du 13 juin 2025, sur une nouvelle saisine d'office, en vue de constater la péremption de l'instance, MM. [H] et [T] ont demandé de constater l'absence de péremption et d'ordonner la réinscription du pourvoi au rôle.
Par observations du 17 juin 2025, Mme [J] [E] s'oppose à la réinscription au motif que les versements sont effectués par M. [H] seul, sur saisie, et représentent à peine la moitié des sommes dues au titre de la condamnation.
MM. [H] et [T] justifient que les règlements réguliers effectués par M. [H] se sont poursuivis depuis le 1er janvier 2020, une somme de 1 037,15 euros étant prélevée chaque mois sur sa retraite, de sorte qu'il a, à ce jour, réglé une somme de 68 442 euros.
Si ces règlements résultent d'une saisie, il y a lieu de constater que celle-ci est exécutée dans la limite des facultés contributives de M. [H], retraité, la somme de 1 037,15 euros correspondant à la fraction saisissable de sa retraite complémentaire, et que les paiements sont ininterrompus depuis de nombreuses années, pour atteindre la somme substantielle de 68 442 euros, soit près de la moitié du montant dû, ce qui justifie de dire que le délai de péremption a été interrompu.
En conséquence, il convient de ne pas constater la péremption, eu égard aux règlements réguliers et substantiels, ainsi qu'à la connexité des pourvois formés par les deux demandeurs, et d'autoriser la réinscription.
Par ces motifs
Il n'y a pas lieu de constater la péremption de l'instance engagée par le pourvoi numéro V 17-22.534.
La réinscription au rôle de la Cour du pourvoi numéro V 17-22.534 est autorisée.
Fait à Paris, le 10 juillet 2025
La greffière,
La conseillère déléguée,
Vénusia Ismail
Michèle Graff-Daudret
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