Cour de cassation, 15 octobre 1991. 89-21.972
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-21.972
Date de décision :
15 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Ore Stream Shipping, dont le siège est à Monrovia (Libéria),
2°/ la société Warren Shipping company LTD, dont le siège est à Hamilton (Bermuda) Church street Clarendon House,
3°/ la société anonyme Louis Dreyfus et compagnie, dont le siège est à Paris (16e), ... Armée,
4°/ le GIE Cetragpa, dont le siège est à Paris (16e), ... Armée,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1989 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de M. Jozef X..., demeurant à 1208 Genève (Suisse), chemin de Rieu,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, M. Hatoux, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, M. Lassalle, conseillers, Mme Desgranges, M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la société Ore Stream Shipping, la société Warren Shipping company LTD, la société anonyme Louis Dreyfus et compagnie et le GIE Cetragpa, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 30 novembre 1989), que, se prévalant d'une créance à l'encontre de M. Semih Y..., et se fondant sur l'article 29 du décret du 27 octobre 1967 portant statut des navires, M. X... a formé requête en autorisation de la saisie conservatoire du navire Ore Stream ; que cette demande a été accueillie par une ordonnance du président du tribunal de commerce ; qu'une seconde ordonnance a rejeté la demande en rétractation et en mainlevée de la saisie conservatoire formée par les sociétés Ore Stream shipping, Warren shipping, Louis Dreyfus et compagnie, ainsi que par le groupement d'intérêt économique Cetragpa (la société Ore Stream et autres) ; que l'arrêt attaqué a confirmé cette ordonnance ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi autorisé la saisie du navire, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel ne pouvait statuer de la sorte, sans rechercher qui était responsable de la gestion technique et de la gestion commerciale du navire ; et qu'ainsi, elle n'a pas caractérisé l'existence d'une unité financière et de gestion, seule susceptible de fonder l'application des théories de l'apparence et de la fictivité ; que, par défaut de motifs, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel a retenu que la société Semih Y..., dite aussi Somar,
avait pris en charge les frais et débours du navire, lequel était compris
dans la liste des navires dont la Somar disait être propriétaire et le gérer ; qu'ayant relevé, en outre, que M. Semih Y... était le président de cette société, la cour d'appel, qui a déduit de ses constatations que M. Semih Y... se présentait comme étant propriétaire du navire et s'en donnait les apparences par la société Somar, a effectué les recherches visées au pourvoi ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est reproché en outre à l'arrêt d'avoir autorisé la saisie du navire dans les limites d'une somme sans vérifier le bien-fondé de la créance de la partie poursuivante, alors, selon le pourvoi, que la société Ore Stream et autres avaient fait valoir, dans des conclusions restées sans réponse, que la créance alléguée procédait d'affirmations invérifiables du prétendu créancier et de documents inexistants ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile par défaut de réponse à conclusions ;
Mais attendu qu'en retenant qu'il ressortait des pièces versées aux débats que M. X..., pour demander la saisie du navire, avait fait état de créances à l'encontre de M. Semih Y..., avec lequel il avait été associé et qui aurait dissimulé à son préjudice les profits de l'exploitation et de la vente de deux navires, puis en relevant que M. Semih Y... avait déclaré, lors d'une audition par un magistrat instructeur, que M. X... "n'avait rien touché" à la suite de cette vente, la cour d'appel, qui a déduit de ces constatations que la créance alléguée "paraissait fondée en son principe", a répondu aux conclusions prétendument délaissées ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les demandeurs, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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