Texte intégral
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 4]
[Localité 5]
[Courriel 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00039 - N° Portalis DB22-W-B7I-SBCL
JUGEMENT
DU : 30 Août 2024
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. BATIGERE HABITAT
DEFENDEUR(S) :
[L] [R]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 30 Août 2024
L’AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE
et le 30 Août 2024
Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 14 Juin 2024 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
BATIGERE HABITAT, société anonyme d’HLM, à Conseil d’Administration, anciennement dénommée BATIGERE GRAND EST, venant aux droits et obligations de la société BATIGERE EN ILE DE FRANCE par l’effet d’un traité de fusion absorption,
prise par son Président,
inscrite au RCS de NANCY sous le n° 645 520 164 dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER & Associés , avocat au barreau de PARIS substitué par Me JANASIK
ET :
DEFENDEUR :
M. [L] [R]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Catherine LORNE, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
assisté de Vanessa BENRAMDANE, Greffier ;
La présidente a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Août 2024 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 15 mars 2023, la S.A. BATIGERE EN ILE DE FRANCE aux droits de laquelle est venue la S.A. BATIGERE HABITAT a consenti à Monsieur [L] [R] un bail d'habitation portant sur un immeuble situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 327,06 euros, outre les charges.
Se prévalant d’un défaut de paiement régulier de ses loyers, la S.A. BATIGERE HABITAT a, par acte de commissaire de justice en date du 04 avril 2024, fait assigner Monsieur [L] [R] devant le juge des contentieux de la protection, aux fins de voir :
- Prononcer la résiliation judiciaire pour défaut récurrent de paiement des loyers et charges aux termes convenus ;
- Ordonner l'expulsion de Monsieur [L] [R], ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, sous astreinte de 10 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir
- Autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets garnissant les lieux aux frais, risques et périls de Monsieur [L] [R] ;
- Condamner Monsieur [L] [R] au paiement de la somme de 845,34 euros selon décompte arrêté au 21 mars 2024 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
- Préciser que les intérêts échus dus au moins pour une année entière, produisent intérêts ;
- Condamner Monsieur [L] [R] à payer à la S.A. BATIGERE HABITAT une indemnité d'occupation mensuelle correspondant au montant du loyer révisable majoré des charges et de l’éventuel SLS, calculé tel que si le bail s’était poursuivi et jusqu’à la libérationeffective et complète des lieux ;
- Condamner Monsieur [L] [R] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification au Préfet.
Appelée à l'audience du 14 juin 2024, la bailleresse, représentée par son avocat, a exposé que les APL avaient réglé l’intégralité de la dette dans les deux mois de la délivrance du commandement de payer mais qu’un arriéré locatif s’est créé depuis raison pour laquelle la résiliation judiciaire du bail était sollicitée et maintenu oralement les termes de son assignation, déclarant être opposée à l’octroi de délais de paiement compte tenu notamment du caractère récent du bail.
Monsieur [L] [R] régulièrement assigné à étude a été absent et non représenté.
Le diagnostic social et financier a été communiqué à l’audience.
La décision a été mise en délibéré à ce jour.
DISCUSSION
Malgré l’absence de Monsieur [L] [R] à l’audience, il convient de statuer sur les demandes, après avoir vérifié, conformément à l'article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la demande de résiliation judiciaire du bail et ses conséquences
L'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 dispose que:
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“A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins deux mois avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi. La saisine de l'organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L'organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l'audience, ainsi qu'à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic”.
La loi SRU du 13 décembre 2000 a étendu l'obligation de notification au préfet de l'assignation aux actes visant au prononcé de la résiliation judiciaire du bail d'habitation de sorte que l'article 24-IV énonce que les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu'elle est motivée par l'existence d'une dette locative du preneur. Ils sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l'existence d'une dette locative, la notification au représentant de l'Etat dans le département incombant au bailleur.
En l'espèce, le bailleur justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l'Etat dans le département le 10 avril 2024 soit plus de deux mois avant l’audience.
L’action est en conséquence recevable.
En application des articles 1217, 1224 et suivants, 1728 et 1353 du Code Civil, il incombe au bailleur de prouver la gravité des fautes du locataire dans l’exécution du contrat de bail, justifiant le prononcé de la résiliation de ce bail.
En vertu des dispositions de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des stipulations du bail, le locataire a obligation de payer le loyer aux termes convenus.
En l’espèce, il résulte des dispositions du bail que le locataire s’oblige à payer par tout moyen à sa convenance au bailleur, le loyer mensuellement et à terme échu, au plus tard le dernier jour de chaque terme. Le décompte locatif produit montre que dès l’entrée dans les lieux une dette locative s’est constituée, le locaire ne réglant que partiellement l’échéance avant de cesser tout règlement à compter de l’échéance du mois d’août 2023, la dette s’élévant au 31 janvier 2024 à la somme de 2.719,87 Euros. C’est dans ces conditions qu’un commandement de payer lui a été délivré le 14 décembre 2023 pour paiement en principal de la somme de 1.841,83 Euros. Le 13 février 2024, un rappel APL d’un montant de 1.455,82 Euros était effectué ainsi qu’un rappel RLS de 418,62 Euros portant le montant de la dette à la somme de 845,43 Euros échéance du mois de janvier incluse. Depuis, Monsieur [L] [R] n’a effectué qu’un seul paiement de 380 Euros le 18 mars 2024 la dette s’élevant au 11 juin 2024 à la somme de 407,98 Euros déduction faite de la somme totale de 314.52 Euros correspondant à des frais d’huissier déjà compris dans les dépens.
Ainsi, Monsieur [L] [R], absent l’audience n’a justifié d’aucun paiement libératoire alors qu’il n’a procédé à aucun versement depuis le mois d’août 2023. Ces éléments constituent un manquement grave du locataire à ses obligations contractuelles, et justifient la résiliation du bail qui prendra effet à compter de la présente décision.
Devenant occupant sans droit ni titre à compter du prononcé de la résiliation judiciaire,Monsieur [L] [R] devra quitter les lieux, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte, la mesure d’expulsion étant déjà une mesure d’exécution forcée.
Il devra en conséquence régler, à compter du prononcer de la résiliation judiciaire du bail s’acquitter mensuellement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisable majoré des charges et de l’éventuel SLS, calculé tel que si le bail s’était poursuivi et jusqu’à la libération effective et complète des lieux.
A défaut de quitter volontairement les lieux, il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [L] [R] et celle de tout occupant de son chef, à ses frais, avec, si besoin le concours de la force publique.
Il n’y a pas lieu en revanche de statuer sur le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués, le sort des meubles étant prévu par les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Monsieur [L] [R] sera par ailleurs condamné à payer à la SA.BATIGERE HABITAT la somme de 407,98 Euros à valoir sur les loyers impayés, échéance du mois de mai 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2023, date de la délivrance du commandement de payer. La capitalisation des intérêts étant sollicitée, elle sera ordonnée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais et honoraires exposés par elle à l'occasion de la présente instance. Monsieur [L] [R] devra en conséquence payer à la partie demanderesse la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [L] [R], partie succombante, sera tenu aux entiers dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire mis à disposition des parties par le greffe, et en premier ressort
PRONONCE la résiliation du bail consenti par la S.A. BATIGERE HABITAT à Monsieur [L] [R], sur un immeuble situé [Adresse 3] à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [L] [R] à payer à la société BATIGERE HABITAT une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer révisable majoré des charges et de l’éventuel SLS, calculé tel que si le bail s’était poursuivi et jusqu’à la libération effective et complète des lieux;
ORDONNE, faute de départ volontaire, l'expulsion de Monsieur [L] [R], et celle de tout occupant et tous biens de son chef, à ses frais, avec l'assistance de la force publique et celle d'un serrurier s'il en est besoin, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux ;
DIT que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera réglé conformément aux articles L433- 1 et R433- 1 et suivants du Code des Procédures Civiles d'Exécution ;
CONDAMNE Monsieur [L] [R] à payer à la S.A. BATIGERE HABITAT la somme de 407,98 Euros à valoir sur les loyers et indemnités d’occupation impayés, échéance du mois de mai 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2023;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [L] [R] à verser à la S.A. BATIGERE HABITAT la somme de 350 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE la S.A. BATIGERE HABITAT de ses demandes plus amples ou contraires;
RAPPELLE que l’exécution de la présente décision est de droit à titre provisoire
CONDAMNE Monsieur [L] [R] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat
ORDONNE la notification de la présente décision à Monsieur le Préfet des Yvelines par les soins du secrétariat greffe du Tribunal de Proximité.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :
LA GREFFIERE SIGNATAIRE LA PRESIDENTE
Nadia CHAKIRI Catherine LORNE
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