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Cour de cassation, 29 novembre 1988. 88-81.703

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-81.703

Date de décision :

29 novembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jackie, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 3 février 1988, qui sur les intérêts civils, a déclaré établis à son encontre des faits d'infraction à la police de la chasse et l'a condamné à des réparations ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 374 et 387 du Code rural, 29, 386, 485 et 512 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné X... à verser à la fédération des chasseurs du Puy-de-Dôme et à la société de chasse " la Protectrice de Nonette " la somme de 1 000 francs chacune à titre de dommages et intérêts ; " aux motifs que le premier juge a déclaré nul le procès-verbal établi par le garde particulier Y... au motif que ses constatations avaient été faites sur la commune d'Orsonnette, alors que l'association n'avait pas compétence, d'après les statuts, en dehors de la commune de son siège ; qu'aucune disposition réglementaire n'interdit cependant à une société communale de chasse d'acquérir des droits sur les territoires des communes voisines ; qu'il résulte de documents versés aux débats par la partie civile que les droits de chasse sur les terrains A..., B..., C... et D... d'Orsonnette sur lesquels l'infraction a été constatée, ont été cédés à la société La Protectrice de Nonette, par bail du 1er septembre 1963 renouvelable par tacite reconduction ; que le garde de cette société avait donc compétence pour relever sur ce territoire l'infraction ; que les faits de divagation de chiens en période de fermeture générale de chasse sont établis à l'encontre de X... ; que le préjudice de la fédération des chasseurs du Puy-de-Dôme et de la société de chasse " La Protectrice de Nonette ", parties civiles, sera réparé par l'allocation d'une somme de 1 000 francs chacune à titre de dommages et intérêts ; " alors que ainsi que le premier juge l'avait à juste titre relevé, M. Y... avait été nommé par arrêté préfectoral aux fonctions de garde particulier assermenté de la société de chasse " La Protectrice de Nonette-Orsonnette " laquelle était inexistante à la date des faits objets de la prévention, puisque seule existait, à ladite date, la société de chasse " La Protectrice de Nonette " ; que la nomination en question était dès lors illégale ; que par suite, M. Y... n'était pas légalement habilité, à cette même date, à dresser procès-verbal d'infraction en quelque lieu que ce soit pour le compte de la société de chasse " La Protectrice de Nonette-Orsonette " ; qu'en conséquence, la Cour se devait de déclarer nul le procès-verbal dont s'agit, ou à tout le moins, de surseoir à statuer sur la régularité de l'arrêté préfectoral en cause et de renvoyer le jugement de cette constestation à la juridiction administrative ; qu'en décidant autrement, les juges du second degré ont violé les textes susvisés " ; Attendu que saisie de l'appel par la partie civile d'un jugement ayant relaxé X... des poursuites engagées contre lui du chef de divagation de chiens en période de fermeture générale de la chasse, les juges du second degré pour écarter l'exception soulevée par celui-ci, énoncent que " les terrains sur lesquels l'infraction a été constatée ont été cédés à la société La Protectrice de Nonette par bail du 1er septembre 1963 renouvelable pour tacite reconduction, que le garde de cette société avait donc compétence pour relever sur ce territoire l'infraction " ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen lequel doit, dès lors, être écarté ; Par ces motifs : REJETTE le pourvoi ;

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