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Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 24/09091

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/09091

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES service des hospitalisations sous contrainte N° RG 24/09091 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LKWD Minute n° 24/01010 PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE ISOLEMENT Article L.3222-5-1 et suivants , R.3211-42 et suivants du Code de la Santé Publique ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN DE LA MESURE D’ISOLEMENT Le 18 décembre 2024 à H ; Devant Nous, Guy MAGNIER, Vice-Président chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES, Statuant sans audience, selon une procédure écrite, après audition de l’intéressé, DEMANDEUR : M LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPTILIER [2] Non comparant, ni représenté DÉFENDEUR : Monsieur [V] [J] né le 29 Mai 2002 à détenu : Centre pénitentiaire [Localité 1] et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 3] Auditionné, assisté de Me Alexiane RIGUET En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit, Vu la requête présentée par M LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPTILIER [2], en date du 17 décembre 2024, aux fins de voir statuer sur le maintien de la mesure d’isolement ; Vu la convocation adressée le 17 décembre 2024 à M. [V] [J] ; Vu le procès-verbal d’audition en date du 18 décembre 2024, réalisé par téléphone ; Vu les avis adressés le 17 décembre 2024 au Ministère Public et à Me Alexiane RIGUET ; En l’absence d’observations écrites de Me Alexiane RIGUET ; Vu les articles L. 3222-5-1, L.3211-12 à L.3211-12-2 et articles R. 3211-31 à R. 3211-45 du code de santé publique ; [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS Après audition de l’intéressé, statuant sans audience selon une procédure écrite par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort : Ordonnons la mainlevée de la mesure d’isolement de M. [V] [J]. Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-42 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 24 HEURES à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel (courriel : [Courriel 4]). LE JUGE Copie transmise par voie électronique au Directeur de l’établissement Le 18 décembre 2024 Le greffier, Copie transmise par voie électronique à M. [V] [J], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement Le 18 décembre 2024 Le greffier, Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République Le 18 décembre 2024 Le greffier, Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [V] [J] Le 18 décembre 2024 Le greffier,

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