Berlioz.ai

Cour de cassation, 25 mars 1997. 95-12.705

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-12.705

Date de décision :

25 mars 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° M 95-13.132 formé par le Port autonome de Rouen, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1995 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit : 1°/ de la société APS, dont le siège est ..., 2°/ de la société ATD, dont le siège est ..., 3°/ de la société Ciments Lafarge, société anonyme, dont le siège est ..., 4°/ de la société Grande Paroisse, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; EN PRESENCE DE : - la société anonyme Le Foll TP (Technimat), dont le siège est 27500 Corneville-sur-Risle, Pont Audemer, II - Sur le pourvoi n° X 95-12.705 formé par la société Le Foll TP (Technimat), société anonyme, en cassation du même arrêt rendu au profit : 1°/ de la société Grande Paroisse, 2°/ de la société ATD, 3°/ de la société APS, 4°/ de la société Ciments Lafarde, société anonyme, 5°/ de Port autonome de Rouen, défendeurs à la cassation ; Le demandeur au pourvoi n° M 95-13.132 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n° X 95-12.705 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Thierry, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Renard-Payen, Chartier, Ancel, Durieux, Mme Bénas, M. Guérin, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Thierry, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat du Port autonome de Rouen et de la société Le Foll TP (Technimat), de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société ATD, de Me Vuitton, avocat de la société Ciments Lafarge, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° M 95-13.132 et X 95-12.705 ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte notarié du 24 juin 1994, la société Grande Paroisse a vendu au Port autonome de Rouen un établissement industriel à Grand Couronne (76), comportant une "unité phosphorique" équipée d'un broyeur à galets; que la venderesse s'est obligée à démolir à ses frais pour le 31 décembre 1994 toutes les constructions édifiées sur ce terrain; qu'en prévision de cette vente, la société Grande Paroisse avait conclu dès le 8 juin 1994 un contrat de démolition avec la société ATD, à laquelle elle avait cédé les matériaux et ferrailles se trouvant sur la plate-forme, moyennant le prix de 1 650 000 francs; que, le 28 juillet 1994, un accord est intervenu entre le Port autonome de Rouen et la société Le Foll, en vue de suspendre les travaux de démolition durant un mois et de confier à cette dernière société le gardiennage du site; que, le 29 juillet 1994, ATD a cédé à la société des Ciments Lafarge le broyeur à galets pour le prix d'1 100 000 francs; que, le 25 août 1994, la société Grande Paroisse a proposé à l'entreprise ATD un avenant que celle-ci a refusé de signer; que cette société a alors interdit l'accès du site à ATD, qui l'a assignée en référé; que l'arrêt attaqué (Rouen, 12 janvier 1995) a condamné la société le Foll à laisser le libre accès du site à la société des Ciments Lafarge, acquéreur du broyeur à galets, et a débouté le Port autonome de Rouen de son intervention forcée en cause d'appel; que deux pourvois ont été formés à l'encontre de cet arrêt, l'un émanant du Port autonome de Rouen, et l'autre de la société Le Foll ; Sur les deux moyens du pourvoi du Port autonome de Rouen, tels qu'ils sont énoncés au mémoire en demande et repris en annexe du présent arrêt : Attendu que, dans ses conclusions d'appel, le Port autonome de Rouen n'a jamais pris la qualité d'intervenant volontaire, le débat ayant porté exclusivement sur la recevabilité ou sur l'irrecevabilité de son intervention forcée effectuée à l'initiative de la société Le Foll; qu'il s'ensuit que le premier moyen est inopérant et que le second est irrecevable, le Port autonome de Rouen, dont la mise en cause n'a pas été admise et qui n'a subi aucune condamnation, n'ayant pas qualité pour discuter le fond de la décision attaquée ; Sur le premier moyen du pourvoi de la société Le Foll, pris ses diverses branches : Attendu qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir condamné la société Le Foll et tous occupants de son chef à laisser le libre accès de la société des Ciments Lafarge à la zone phosphorique sous astreinte définitive de 50 000 francs par jour de retard à compter de l'arrêt, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il n'appartient pas à la juridiction des référés de se prononcer sur le droit de propriété contesté d'un bien mobilier ou immobilier; qu'en déclarant que la société des Ciments Lafarge était propriétaire du broyeur à galets litigieux en vertu d'un acte de vente sous seing privé du 29 juillet 1994, et qu'elle pouvait opposer ce droit de propriété tant au Port autonome de Rouen qu'à la société Le Foll, puis en décidant que ces deux personnes morales avaient commis un trouble manifestement illicite, l'arrêt attaqué a violé l'article 873 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, qu'en décidant ainsi que la société des Ciments Lafarge pouvait opposer son droit de propriété au Port autonome de Rouen et à son ayant-cause, la société Le Foll, sans constater que le Port avait eu connaissance, avant son acquisition du 24 juin 1994, de la cession consentie le 8 juin 1994 par la société Grande Paroisse à ATD, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'articvle 1141 du Code civil; alors, par ailleurs, qu'en vendant le 29 juillet 1994 le broyeur à la société des Ciments Lafarge, l'entreprise ATD, qui avait accepté le même jour, le gel des travaux de démolition tout en réservant ses droits à l'indemnité, a manqué à son engagement de renégocier le contrat conclu le 8 juin 1994 avec la société Grande Paroisse; qu'en refusant de caractériser la faute ainsi commise, l'arrêt attaqué n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil; et alors, enfin, qu'en retenant que la décision d'interrompre les travaux de démolition pour une période d'un mois, décision prise au cours de la réunion du 29 juillet 1994, était inopposable à la société Grande Paroisse, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, sur la première branche, qu'ayant souverainement relevé que l'article 4-6 du contrat du 8 juin 1994 stipulait que la propriété des installations à démolir serait transférée de plein droit à l'entreprise ATD dès réception de la commande, et ayant retenu que l'annexe à ce contrat mentionnait expressément le "broyage phosphate" parmi le matériel à démolir, la cour d'appel a pu estimer que, devant l'apparence d'un droit de propriété d'ATD sur le broyeur litigieux, le refus d'accès opposé par le Port autonome de Rouen et par la société Le Foll à la société des Ciments Lafarge, ayant-cause d'ATD, constituait un trouble manifestement illicite ; Attendu, sur la deuxième branche, qu'ayant constaté que l'entreprise ATD avait commencé les travaux de démolition dès le 4 juin 1994, alors que le Port autonome de Rouen n'avait acquis le terrain que par acte notarié du 24 juin 1994, de telle sorte que la prise de possession de l'entreprise ATD était antérieure à celle du Port et de son ayant-cause, la société Foll, la cour d'appel, en décidant que la société des Ciments Lafarge, acquéreur du broyeur à galets appartenant à ATD, pouvait opposer son droit de propriété au Port autonome de Rouen et à la société Le Foll, loin de violer l'article1141 du Code civil, en a fait, au contraire, une exacte application; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Attendu, sur la troisième branche, qu'ayant retenu que la réunion du 29 juillet 1994 entre les sociétés Grande Paroisse, ATD, Le Foll et le Port autonome de Rouen avait pour objet le gel des travaux de démolition durant un mois, et qu'il n'avait pas été question de renégocier le contrat du 8 juin 1994 passé entre la société Grande Paroisse et ATD, la cour d'appel a pu estimer que cette dernière entreprise n'avait commis aucune faute en revendant le même jour le broyeur à la société des Ciments Lafarge alors surtout qu'elle a avisé de cette revente la société Grande Paroisse dès le 2 août 1994 ; Attendu, enfin, et sur la quatrième branche, qu'en se bornant à constater que la société Grande Paroisse n'avait pas signé le procès-verbal de la réunion du 28 juillet 1994, de telle sorte que le projet de modification du contrat passé le 8 juin 1994 entre le Port autonome de Rouen et cette société était inopposable à celle-ci, la cour d'appel n'a pas dénaturé l'objet du litige ; Qu'il s'ensuit que, pris en ses diverses branches, le premier moyen de la société Le Foll ne peut être accueilli ; Et sur le second moyen du même pourvoi : Attendu qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir fixé le point de départ de l'astreinte définitive au jour du prononcé de son arrêt, alors que cette astreinte ne pouvait courir que du jour de la signification de cette décision; qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 51 du décret du 31 juillet 1992 ; Mais attendu qu'aux termes du second alinéa de ce texte, le juge peut fixer le point de départ de l'astreinte à une date antérieure au jour où l'arrêt est devenu exécutoire, lorsque cette astreinte assortit une décision déjà exécutoire; que tel est le cas en l'espèce, la décision initiale étant une ordonnance de référé exécutoire par provision ; D'où il suit que ce moyen ne peut davantage être retenu ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne le Port autonome de Rouen et la société Le Foll aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Port autonome de Rouen et la société Le Foll à payer une somme globale de 10 000 francs à la société ATD et une somme globale de 10 000 francs à la société Ciments Lafarge ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-03-25 | Jurisprudence Berlioz