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Cour d'appel, 28 décembre 2024. 24/07900

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/07900

Date de décision :

28 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-7 Code nac : 14H N° 393 N° RG 24/07900 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W5XN Du 28 DECEMBRE 2024 ORDONNANCE LE VINGT HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE A notre audience publique, Nous, François NIVET, Conseiller à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Jessica MARTINEZ, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [S] [R] né le 28 Août 1987 à [Localité 6], CONGO de nationalité congolaise Actuellement retenu au CRA de [Localité 7] Comparant par visioconférence assisté de Me Niels ROLF-PEDERSEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 291 DEMANDEUR ET : PREFECTURE DU VAL D'OISE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Yannis KERKENI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 100 DEFENDERESSE Et comme partie jointe le ministère public absent Vu les articles L.742-1 et suivants, L.743-4 et suivants, et R.743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L.744-2 du CESEDA émergé par l'intéressé, Vu l'obligation de quitter le territoire français en date du 22 décembre 2024 notifiée par le préfet du Val d'Oise à M. [S] [R] le 22 décembre 2024, Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise le 22 décembre 2024 et notifiée par l'autorité administrative à l'intéressé le 22 décembre 2024 à 16 h 00, Vu la requête de M. [S] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative réceptionnée par le greffe le 24 décembre 2024 à 14h07, Vu la requête de l'autorité administrative en date du 26 décembre 2024 reçue et enregistrée le 26 décembre 2024 à 12 h 17 au greffe du tribunal judiciaire de Versailles tendant à la prolongation de la rétention de M. [S] [R] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles du 27 décembre 2024 qui a : -ordonné la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG n° 24/3221 avec la procédure suivie sous le numéro RG n° 24/3236 et dit que la procédure sera suivie sous le seul numéro RG n° 245236, -rejeté les moyens d'irrégularité, -rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative et la demande d'assignation à résidence, -déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative de la Préfecture du Val d'Oise recevable, -déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [S] [R] régulière, -ordonné la prolongation de la rétention de M. [S] [R] pour une durée de vingt-six jours à compter du 26 décembre 2024. Par requête reçue au greffe de la cour de céans le 27 décembre 2024 à 16h28, M. [S] [R] a relevé appel de cette ordonnance qui lui a été notifiée le même jour à 15h29. Il demande à M. le premier président de la cour d'appel de Versailles : -d'annuler l'ordonnance de prolongation de la rétention prise par le tribunal judiciaire de Versailles, -A titre subsidiaire, réformer l'ordonnance de prolongation de la rétention prise par le tribunal judiciaire de Versailles, -dire n'y avoir lieu à maintenir en rétention. A cette fin, il soulève : Le défaut de base légale de la décision du premier juge, Le non-respect des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L'erreur manifeste d'appréciation du premier juge, Le non-respect de l'obligation d'aménager une salle d'audience attribuée au ministère de la Justice, Le non-respect, lors de sa garde à vue, de son droit de faire aviser une personne de son choix L'insuffisance des diligences de l'administration. Les parties ont été convoquées en vue de l'audience. A l'audience, le conseil de M. [R] a indiqué renoncer aux moyens développés dans la déclaration d'appel tenant : au non-respect de défaut de base légale de la décision du premier juge, au non-respect de l'obligation d'aménager une salle d'audience attribuée au ministère de la Justice. Il fait notamment valoir que la question centrale de cette affaire est celle de la situation familiale de M. [R], père d'enfants issus de sa vie commune avec sa compagne, qui est en situation régulière sur le territoire français. Il reconnaît qu'un fait est incontournable, à savoir l'absence de passeport de l'appelant. Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise. Il a notamment fait valoir que l'exception de procédure soulevée par M. [R] aux fins de solliciter la nullité de l'ordonnance de prolongation de la rétention prise par le tribunal judiciaire de Versailles et tenant à la régularité de la procédure de garde à vue dont l'appelant a été l'objet est irrecevable, faute d'avoir été invoquée avant toute défense au fond dans le cadre de la procédure devant le premier juge. M. [R] a eu la parole en dernier. Il a notamment exposé s'occuper de l'éducation de ses enfants, remplir son rôle de père de famille. Il souhaite bénéficier de la chance de pouvoir continuer. Les parties sont avisées que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera rendue le jour même. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur la recevabilité de l'exception de procédure soulevée par M. [R] en cause d'appel Aux termes de l'article 74 du code de procédure civile, « Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. » M. [R] demande l'annulation de l'ordonnance de prolongation de la rétention prise par le tribunal judiciaire de Versailles, en faisant valoir qu'il avait demandé, lors de sa garde à vue, la possibilité de faire prévenir sa « conjointe » et qu'elle n'a pas été prévenue. En l'espèce, l'exception invoquée en cause d'appel et tenant à l'irrégularité de la procédure de la garde à vue et, par voie de conséquence de la mesure de rétention administrative dont il a fait l'objet n'a pas été soulevée par M. [R] avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir devant le juge des libertés. Il y a donc lieu de la déclarer irrecevable. Sur le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la CEDH De même qu'en première instance, M. [R] soutient que la décision de la préfecture porte une atteinte grave et manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au motif qu'il justifie d'une vie de famille stable en France. Il fait valoir qu'il vit en concubinage avec une ressortissante congolaise qui est en situation régulière sur le territoire, qu'ils sont parents de trois enfants, dont l'un est décédé. Il soutient participer à l'éducation et à l'entretien des enfants. Cependant, le placement en rétention administrative d'un étranger, du fait de sa durée nécessairement limitée, ne saurait porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Par ailleurs, le juge judiciaire en charge du contrôle de la rétention n'est pas juge de la légalité de la décision d'éloignement, laquelle relève de la seule compétence du juge administratif lequel a été saisi par M. [R] d'un recours contre l'obligation de quitter le territoire qui lui a été notifiée. En conséquence, il n'y a pas lieu d'apprécier, dans le cadre de la présente procédure, si la décision d'éloignement de M. [R] est susceptible de violer l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l`homme et des libertés fondamentales. Le moyen est donc rejeté. La décision de placement en rétention est régulière. Sur l'erreur manifeste d'appréciation et la proportionnalité de la mesure de rétention M. [R] indique que la mesure de rétention administrative est disproportionnée dans la mesure où son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public et aussi parce qu'il présente des garanties de représentation. La préfecture considère au contraire que celle-ci ne sont pas établies, puisqu'il ne dispose pas d'un passeport en cours de validité permettant de prononcer une mesure d'assignation à résidence et qu'il existe des doutes légitimes concernant son lieu de résidence, la réalité de sa vie commune avec une compagne n'étant pas démontrée. Selon l'article L. 741-1 du CESEDA, « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. » Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention. En l'espèce, le premier juge a retenu que M. [R] ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence, telles que fixées par l'article L. 743-13 du CESEDA, en ce sens qu'il n'a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation. En cause d'appel le constat de l'absence de tout passeport demeure un élément incontournable. Le premier juge a relevé, à titre surabondant, que la juridiction administrative a, par décision en date du 16 décembre 2022, rejeté le recours formé par M. [R] à l'encontre de l'arrêté préfectoral ayant rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire relevant notamment qu'il s'était déclaré domicilié à [Localité 5], puis à [Localité 8] alors que Mme [T], avec laquelle il disait être en concubinage, vivait à [Localité 4] avec les enfants, les factures d`assurance ou d'électricité comportant son nom ne suffisant pas à établir la réalité de ses dires. M. [R] a maintenu, dans le cadre de la garde à vue, vivre en concubinage avec Mme [T] à [Localité 4] tout en indiquant être célibataire. Le premier juge a enfin relevé que : si dans le cadre de la présente procédure, l'intéressé a fourni une attestation de la CAF d'avril 2024, un échéancier du fournisseur d'électricité d'août 2024 et une facture de cantine de novembre et décembre 2024 où son nom apparaît aux côtés de Mme [T], force est de constater que ces pièces administratives ne sont corroborées par aucun élément justifiant de la réalité de la vie commune (attestations du voisinage, compte bancaire commun ou participation aux charges familiales). il est d'ailleurs à noter que la fiche d'inscription scolaire des enfants pour l'année 2021/2022 domicilie M. [R] à [Localité 8] et que lors de la garde à vue le numéro de téléphone de Mme [T] communiqué par M. [R] à l'officier de police judiciaire s'est avéré être un numéro non attribué. En appel, M. [R] a produit la première page d'un avis d'imposition 2024 sur ses revenus de 2021, sur lequel figure son seul nom et l'adresse du [Adresse 1] à [Localité 4], où il prétend mener une vie commune avec Mme [T]. Il est par ailleurs indiqué sur cet avis que le foyer fiscal ne comprend qu'une seule part, ce qui n'est pas compatible avec une vie de couple, avec des enfants, sous le même toit. Ce document, de même que les éléments produits en première instance, contribue à mettre en cause l'ancrage familial en France invoqué par M. [R]. Il n'est en outre pas indifférent de relever que l'appelant s'est déjà soustrait à de précédentes mesures d'éloignement. Au final, devant la cour, il n'a pas été produit de pièces de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge. Dans ce contexte, en l'absence de toute remise de passeport, c'est donc à bon droit que le préfet a considéré qu'aucune mesure moins coercitive que la rétention ne pouvait être envisagée à l'égard de M. [R]. Aucune erreur manifeste d'appréciation n'a été commise. En conséquence le moyen est rejeté et la décision déférée est confirmée. Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences de l'administration Il est constant que dans tous les cas, l'article L 74l-3 selon lequel l'étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que 1'administration exerce toutes diligences à cet effet, demeure applicable en cas de demande de deuxième prolongation. L'autorité administrative doit donc justifier des diligences qu'elle a accomplies pendant le premier délai qui lui a été accordé. En l'espèce, l'administration justifie avoir effectué les démarches aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire concernant l'intéressé le 22 décembre 2024 à 16h42 et avoir ainsi effectué des diligences suffisantes. En conséquence le moyen présenté par M. [R] est rejeté et la décision déférée est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire, Déclarons le recours recevable en la forme, Déclarons irrecevable l'exception de procédure soulevée par M. [S] [R], Confirmons l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. Fait à VERSAILLES le 28 décembre 2024 à 21h50 Et ont signé la présente ordonnance, François NIVET, conseiller, et Jessica MARTINEZ, greffier. Le greffier, Le conseiller, POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : 'L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;

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