Cour de cassation, 27 septembre 1994. 94-82.771
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-82.771
Date de décision :
27 septembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept septembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de Me BOUTHORS et de Me ROUE-VILLENEUVE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Michel, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 13 mai 1994, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'abus de confiance, a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes de la procédure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle du 13 juin 1994, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 80 et suivants, 170, 570, 591 à 593 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce que la chambre d'accusation a rejeté le moyen de nullité pris de la violation du principe de la saisine in rem du magistrat instructeur et a, en conséquence, dit n'y avoir lieu à prononcer l'annulation de la procédure ;
"aux motifs que le réquisitoire introductif du 14 octobre 1993 définissant la saisine initiale du juge d'instruction visait des faits d'abus de confiance, escroqueries, complicité et recel susceptibles d'avoir été commis au préjudice de plusieurs associations de soutien à l'action politique du député maire de Lyon ; que ces faits se déduisaient de la lecture des pièces communiquées les 25 juin 1993 et 1er septembre 1993 au procureur de la République par le magistrat chargé d'instruire la procédure n° 94/92 ouverte notamment contre Pierre X..., (...), pièces extraites de cette procédure pour être annexées au réquisitoire introductif du 14 octobre 1993 (...) ; que ce réquisitoire saisissait le juge d'instruction des mouvements de fonds apparaissant sur les comptes des différentes associations constituées pour le soutien de Michel Y..., dont l'association Nouvelle Démocratie (...) ; que dans ces conditions, la découverte au cours de l'information, de l'usage qui a été fait au profit de certains conseils de Michel Y..., en février, mars et juin 1993, des fonds provenant de Nouvelle Démocratie (D 140) ne doit pas être considérée comme un fait nouveau qui aurait nécessité de nouvelles réquisitions supplétives, la destination de tels fonds n'étant qu'une modalité des faits d'abus de confiance et de recel dont le magistrat instructeur était saisi dès le 14 octobre 1993 dans le cadre d'associations dont Michel Y... reconnaîtra lui-même la solidarité (D 99) ; qu'il n'y a donc pas eu violation en l'espèce du principe de la saisine in rem du juges d'instruction (arrêt p. 10 à 12) ;
"alors que la compétence du juges d'instruction est strictement définie par la cause et la nature de la prévention dont il est préalablement saisi ; que des faits (D 140) matériellement étrangers au cadre strict de la saisine initiale résultant en l'espèce des réquisitions des 14 octobre 1993 (D 46) et 15 février 1994 (D 124), ne pouvaient dans ces conditions être directement examinés par le juge d'instruction au bénéfice des seules qualifications juridiques figurant dans les réquisitions précitées" ;
Attendu que, pour rejeter la demande de nullité reprise au moyen, la chambre d'accusation constate que le procès-verbal coté D 140, établi en exécution d'une commission rogatoire, apporte seulement certaines précisions sur la destination donnée aux mouvements de fonds dont était saisi le juge d'instruction mais ne révèle aucun fait nouveau ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 80, 81 alinéa 1, 101 et 103, 170 et suivants, 203, 570, 591 à 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre d'accusation a dit n'y avoir lieu à annulation du procès-verbal d'audition de M. X... en qualité de témoin du 16 février 1994 (D 149), ensemble la procédure subséquente ;
"aux motifs qu'il est constant que le 16 février 1994, le magistrat instructeur a procédé dans la présente information à l'audition en qualité de témoin de Pierre X..., mis en examen dans le cadre de la procédure n° 94/92, lequel a précisé n'être "ni parent ni allié des parties ni à leur service", alors qu'il est le gendre de Michel Y... ; qu'aucune disposition légale n'interdit, d'une part, à un juge d'instruction d'entendre, dans le cadre de l'information dont il est saisi, un individu mis en examen dans une autre procédure dès lors que cette audition porte sur des faits distincts de ceux faisant l'objet de ladite mise en examen (...) ;
que dans le cadre de la présente procédure, le juge d'instruction était autorisé à entendre sur des faits distincts Pierre X... en qualité de témoin dès lors qu'il n'y avait pas matière à le mettre en examen, étant observé que le principe de loyauté de la preuve est parfaitement assuré par la libre discussion par les parties des différentes pièces de la procédure et, en particulier, du témoignage de Pierre X... querellé ;
que, d'autre part, la formalité de la détermination du lien de parenté ou de subordination entre le témoin et les "parties", non prescrite à peine de nullité, a pour finalité essentielle de permettre d'accorder au serment prêté par le témoin une valeur plus conforme à son importance réelle ; qu'en l'espèce, il n'est nullement démontré en quoi la mention selon laquelle Pierre X... (dont il n'est pas contesté qu'il a prêté le serment prévu par l'article 103 du Code de procédure pénale) prétend dans son audition du 16 février 1994, à une date à laquelle Michel Y... n'avait pas encore été mis en examen, bien qu'il fut nommément visé par le réquisitoire supplétif du 15 février 1994, n'être "ni parent ni allié des parties ni à leur service", ferait grief aux intérêts de Michel Y..., lequel pourra toujours, le moment venu, indiquer au magistrat instructeur que Pierre X... est son gendre et que son témoignage doit être accueilli avec les réserves que peut susciter une telle circonstance ;
"alors qu'il est interdit au juge d'instruction d'entendre sur les mêmes faits en qualité de témoin une personne déjà mis en examen dans une procédure connexe ; que pareil procédé, dans les circonstances particulières de la cause, est constitutif d'un détournement de procédure portant objectivement atteinte aux droits de la défense" ;
Attendu que Michel Y... a également reproché au juge d'instruction d'avoir entendu, en qualité de témoin, Pierre X..., alors que celui-ci avait été mis en examen dans une autre procédure ouverte pour des faits identiques ou connexes ;
Attendu qu'à bon droit la chambre d'accusation a rejeté cette demande, dès lors que, contrairement à ce qu'allègue le demandeur, l'audition de Pierre X... en qualité de témoin n'a pas porté sur les mêmes faits que ceux pour lesquels il avait été mis en examen ;
Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Massé, Guerder, Pinsseau conseillers de la chambres, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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