Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
1ère Chambre
JUGEMENT RENDU LE
04 Septembre 2024
N° RG 19/04407 - N° Portalis DB3R-W-B7D-UXXM
N° Minute :
AFFAIRE
[I] [L] veuve [D]
C/
S.E.L.U.R.L. JCS AVOCAT, [H] [A]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [I] [L] veuve [D]
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Maître Euryale BOTTIER de la SELEURL BOTTIER AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B93
DEFENDEURS
S.E.L.U.R.L. JCS AVOCAT
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Sabine DU GRANRUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0190
Maître [H] [A]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 9]
représenté par Me Thierry KUHN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0090
L’affaire a été débattue le 14 Février 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Quentin SIEGRIST, Vice-président
Alix FLEURIET, Vice-présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné le 15 Juillet 2024.
FAITS ET PROCÉDURE
[U] [D], né le [Date naissance 1] 1930, est décédé le [Date décès 3] 2013 en laissant pour lui succéder:
- son conjoint survivant, Mme [I] [L], auxiliaire de vie qu’il avait épousée le [Date mariage 5] 2008 ;
- ses enfants issus de sa première union avec [Y] [T], prédécédée, Mme [K] [D] et MM. [C], [E] et [M] [D] ;
- sa fille issue de son union avec Mme [I] [L], [Z] [D] née le [Date naissance 4] 2007.
Les opérations de liquidation et de partage de la succession de [U] [D] ont été confiées à Maître [H] [A], notaire.
Assistée de Maître Joachim Cellier, avocat associé exerçant au sein de la Selarlu JCS Avocat, Mme [I] [L], veuve [D] entendait contester en justice la véracité d’un testament olographe du 11 janvier 2009 du de cujus l’exhérédant et désignant Mme [K] [D] en qualité de légataire de la quotité disponible. Maître Joachim Cellier était dessaisi par la suite de la défense des intérêts de Mme [I] [L], veuve [D].
Mme [I] [L], veuve [D], représentée par un autre conseil, a obtenu la désignation en référé par ordonnance du délégataire du président du tribunal de grande instance de Nanterre du 14 septembre 2018 d’un expert graphologue qui a conclu à l’authenticité du document.
Après mise en demeure du 19 avril 2019, Mme [I] [L] et [Z] [D], représentée par sa mère ont, par acte d’huissier du 19 avril 2019, assigné devant le tribunal judiciaire M. [H] [A] et la Selarlu JCS Avocat en responsabilité civile professionnelle.
Puis, par acte d’huissier du 31 juillet 2019 (RG 19/08357), Mme [I] [L], veuve [D] et sa fille [Z] [D], qu’elle représente, ont assigné M. [C] [D] et Mme [K] [D] devant le pôle famille du tribunal de grande instance de Nanterre en nullité du testament du 11 janvier 2009. A l’occasion de cette instance, les défendeurs ont conclu reconventionnellement à l’ouverture des opérations de partage et de liquidation de la succession et à la condamnation de Mme [I] [L], veuve [D] au paiement d’une indemnité d’occupation.
Une médiation judiciaire a été proposée aux parties dans la présente instance.
Par ordonnance du 10 décembre 2020, le juge de la mise en état a rejeté, dans la présente instance, la demande de sursis à statuer et l’exception de connexité présentées par Mme [I] [L], veuve [D] faute d’éléments suffisants sur la procédure pendante.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2021.
Par jugement du 15 septembre 2021 le tribunal judiciaire de Nanterre a sursis à statuer sur l’intégralité des demandes des parties dans l’attente d’une décision définitive sur l’action pendante devant le pôle famille du tribunal judiciaire de Nanterre (RG 19/08537) ; révoqué l’ordonnance de clôture et renvoyé l’affaire à la mise en état ; réservé à l’examen du litige au fond à l’issue du sursis à statuer les demandes des parties au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Par jugement du 25 novembre 2022, le pôle famille 3e section du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment :
- ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial de Mme [L] et [U] [D] et de la succession de [U] [D] ;
- dit que, dans le cadre des opérations de liquidation de la succession de [U] [D], le notaire devra tenir compte du testament de [U] [D] daté du 11 janvier 2009 ;
- dit que le notaire désigné par le tribunal fixera la valeur vénale du bien immobilier sis à [Adresse 12], le cas échéant en faisant application des dispositions de l’article 1365 du code de procédure civile ;
- dit que Mme [I] [L] n’a pas fait part de sa volonté de bénéficier des droits d’habitation et d’usage sur le bien immobilier dépendant de la succession dans le délai d’un an à partir du décès ;
- dit que Mme [I] [L] occupe le bien immobilier sis à [Localité 11] (92), [Adresse 2], sans droit ni titre ;
- déclaré Mme [I] [L] recevable, en son nom personnel, d’indemnités d’occupation à l’égard de l’indivision successorale du 9 juin 2015 au jour de la libération effective des lieux ;
- fixé le montant mensuel de l’indemnité d’occupation à la somme de 1 955 euros ;
- rejeté le demande d’indemnités d’occupation dues par Mme [I] [L], prise en sa qualité de représentante légale de la mineure [Z] [D] ;
- condamné Mme [I] [L] à payer à Mme [K] [D] et à M. [C] [D] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamné Mme [I] [L] à payer à Mme [K] [D] et à M. [C] [D] la somme globale de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l’exécution provisoire.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 24 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour le complet exposé de ses moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [I] [P] [L], veuve [D] demande au tribunal, au visa des articles 1231-1 et 1240 du code civil, de :
- Juger que la Selarlu JCS Avocat, avocat, a commis une faute par défaut de conseil ;
- Juger que maître [H] [A], notaire, a commis une faute par défaut de conseil ;
- Condamner in solidum la Selarlu JCS Avocat et Maître [H] [A] à réparer le préjudice subi par madame [I] [L], veuve [D];
En conséquence,
- Condamner in solidum la Selarlu JCS Avocat et maître [H] [A] à verser à Mme [I] [L], veuve [D] la somme de 921 150 euros à titre dommages et intérêts en réparation des préjudices subis pour le défaut de conseil ;
A titre subsidiaire,
- Condamner in solidum la Selarlu JCS Avocat et maître [H] [A] à verser à Mme [I] [L], veuve [D] la somme de 700 950 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis pour le défaut de conseil
- Condamner in solidum la Selarlu JCS Avocat et maître [H] [A] à verser à Mme [I] [L], veuve [D] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de sa condamnation à payer des dommages et intérêts pour procédure tardive ;
En tout état de cause,
- Condamner in solidum la Selarlu JCS Avocat et maître [H] [A] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner in solidum la Selarlu JCS Avocat et maître [H] [A] aux entiers dépens
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 10 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour le complet exposé de ses moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la Selarlu JCS Avocat demande au tribunal, au visa des articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 et les articles 1231-1 et 1231-4 du code civil, de :
-Débouter Mme [I] [L] veuve [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et demandes de garanties formées tant à titre principal qu’à titre subsidiaire, celles-ci étant irrecevables et subsidiairement mal fondées ;
En tout état de cause,
-Condamner maître [H] [A] à garantir JCS Avocat de toute condamnation éventuelle formulée à son égard,
-Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
-Condamner Mme [I] [L] veuve [D] à verser à JCS Avocat la somme de 7 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamner Mme [I] [L] veuve [D] aux entiers dépens,
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 28 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour le complet exposé de ses moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Maître [H] [A] demande au tribunal, au visa de l’article 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, de :
-Recevoir Maître [H] [A] en ses conclusions ;
-Débouter Mme [L] de toutes ses fins et demandes ;
-Débouter la Société JCS Avocat de son appel en garantie ;
-Condamner Mme [L] à verser à maître [H] [A] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
-Condamner Mme [L] à verser à maître [H] [A] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
-Condamner Mme [L] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 09 novembre 2023.
Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les fautes reprochées à la Selarlu JCS Avocat et à Maître [H] [A]
Mme [L], veuve [D] (ci-après Mme [L]) reproche à son ancien avocat avec lequel une convention d’honoraires a été signée et à Maître [H] [A], notaire en charge de la succession de [U] [D], de ne pas l’avoir informée de l’étendue de ses droits dans la succession de son défunt époux, en particulier de ce qu’elle pouvait, malgré les dispositions testamentaires l’exhérédant, bénéficier du droit viager au logement sous réserve de faire part de sa volonté dans l’année du décès en application des dispositions des articles 764 et 765-1 du code civil.
En réplique aux défendeurs qui soutiennent que cette information était inutile car elle disposait d’un droit viager tacite, Mme [L] rappelle que la jurisprudence de la Cour de cassation est rigoureuse et qu’il faut manifester sa volonté de manière positive dans l’année du décès laquelle ne peut résulter du seul maintien dans les lieux ; que le jugement du pôle famille l’a d’ailleurs déboutée de sa demande pour ce motif ; qu’il ne peut pas lui être reproché de s’être désistée de son appel au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation.
Plus précisément, elle soutient que la Selarlu JCS Avocat n’a pas respecté son obligation de conseil concernant l’information à lui délivrer sur l’étendue de ses droits de conjoint survivant. Elle expose que, contrairement à ce que la Selarlu JCS Avocat prétend, la mission qu’elle lui avait confiée n’était pas limitée à l’action en nullité du testament ; que son avocat n’a sollicité aucun document auprès du notaire en charge de la succession ; qu’il ne démontre pas l’avoir avisée de son droit viager au logement. Elle rappelle que la Selarlu JCS Avocat ne peut pas s’exonérer de sa responsabilité en invoquant la présence d’un autre professionnel.
S’agissant de Maître [H] [A], elle rappelle que le notaire dans le cadre de sa mission d’officier ministériel doit conseiller toutes les parties ; qu’il doit avertir des conséquences prévisibles que peut entraîner l’acte juridique envisagé. Mme [L] lui reproche un défaut d’information sur son droit viager, ce qui ne lui a pas permis d’envisager cette option qui aurait préservé ses intérêts.
La Selarlu JCS Avocat conteste tout manquement à son devoir de conseil aux motifs que :
- elle a accompli toute diligence dans le cadre du mandat qui lui avait été donné par Mme [L] de contester le testament l’exhérédant de ses droits dans la succession ;
- le jugement contestable en droit rendu par le pôle famille n’est pas de nature à remettre en cause le choix tacite effectué et il appartenait à Mme [L] de maintenir l’appel qu’elle avait interjeté ;
- elle était fondée à penser que sa cliente avait tacitement opté pour son droit viager au logement, ce que confirme le notaire dans ses écritures, au regard du peu d’informations transmis par sa cliente en lien avec la succession, elle n’était de ce fait tenue d’aucun devoir de conseil et d’information envers Mme [L].
La Selarlu JCS Avocat ajoute qu’en tout état de cause, l’obligation d’information du droit viager au logement incombait au notaire en charge de la succession, lequel avait l’obligation de vérifier les droits de l’ensemble des successibles et de les informer de manière complète ; que si la convention d’honoraires avait un objet large, c’était pour ne pas être bloqué par les termes de celle-ci une fois l’existence du testament litigieux confirmée. Elle soutient ainsi qu’elle n’était pas en mesure de conseiller Mme [L] sur ses droits en tant que conjoint successible puisque que ce n’était pas son rôle et qu’elle ne disposait pas des éléments relatifs à la succession permettant de la conseiller sur cette option.
Me [A] soutient qu’aucun conseil n’avait à être donné à Mme [L] puisque celle-ci a tacitement opté pour le droit viager au logement dans l’année du décès de M. [D], ce qui est cohérent avec le fait qu’elle a dans l’un acte de notoriété indiqué demeurer dans le domicile conjugal, déclaration paraphée par l’ensemble des héritiers.
Appréciation du tribunal
- sur l’option tacite de Mme [L] à bénéficier du droit viager
La loi n°2000-1135 du 3 décembre 2001 a créé au profit du conjoint survivant des droits spécifiques portant sur le logement occupé à titre d’habitation principale et le mobilier qui le garnit dépendant de la succession : un droit de jouissance gratuite temporaire d’un an, prévu à l’article 763 du code civil, qui s’exerce de plein droit dès lors que les conditions énoncées audit article sont réunies, et un droit viager régi par les articles 764 à 766 du même code.
L'article 764 du code civil dispose que :
« Sauf volonté contraire du défunt exprimée dans les conditions de l'article 971, le conjoint successible qui occupait effectivement, à l'époque du décès, à titre d'habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, a sur ce logement, jusqu'à son décès, un droit d'habitation et un droit d'usage sur le mobilier, compris dans la succession, le garnissant.
Selon l’article 765-1 du code civil, « Le conjoint dispose d'un an à partir du décès pour manifester sa volonté de bénéficier de ces droits d'habitation et d'usage. ».
Aucune disposition légale ne précisant la forme que doit revêtir la manifestation de volonté de bénéficier des droits d'usage et d'habitation, cette manifestation de volonté peut être tacite. Elle ne peut cependant pas résulter du seul maintien dans les lieux (1re Civ., 2 mars 2022, pourvoi n °20-16.674).
Ne peuvent valoir manifestation tacite de bénéficier des droits d'habitation et d'usage ni l'occupation des lieux pendant l'année suivant le décès puisque le conjoint bénéficie alors du droit de jouissance temporaire ni le maintien dans les lieux après un an puisque la manifestation de volonté doit être manifestée dans l'année du décès.
Il résulte des articles 764 et 971 du code civil que le conjoint survivant ne peut être privé du droit d'habitation du logement servant d'habitation principale et d'usage du mobilier le garnissant que par la volonté du défunt exprimée dans un testament authentique reçu par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins (1re Civ., 15 décembre 2010, pourvoi n° 09-68.076, Bull. 2010, I, n° 269). Ainsi, malgré l’établissement d’un testament olographe déshéritant le conjoint, l’époux survivant conserve les droits d'habitation et d'usage sous réserve qu’il en ait manifesté la volonté dans le délai prévu par l’article 765-1 précité.
En l’espèce, il ressort des termes du jugement du 25 novembre 2022 rendu par le pôle famille de ce tribunal que Mme [L] ne s’est prévalue de son souhait de se maintenir dans le bien immobilier sis [Localité 11] dans lequel elle réside que le 29 septembre 2020 dans des conclusions en réponse notifiées par RPVA à cette date dans l’instance qu’elle avait engagée initialement aux fins d’annulation du testament et dans laquelle, se désistant de cette demande, elle faisait valoir qu’elle avait tacitement opté pour un droit viager au logement.
Les défendeurs excipent de ce que Mme [L] en déclarant demeurer dans l’attestation de notoriété dans ce bien immobilier aurait tacitement opté pour le bénéfice de droit viager. Mais, à la lecture de cette attestation dressée par Me [A] le 30 juillet 2013, il n’est fait état, dans la partie relative à la dévolution successorale, que des mentions objectives relatives à l’identité et à l’adresse à la date de cette attestation du conjoint survivant et des héritiers, en l’espèce pour la demanderesse :
« Madame [I] [P] [L], Auxiliaire de vie, demeurant à [Adresse 12].
Née à [Localité 13] (COTE D’IVOIRE), le [Date naissance 6] 1964 (…) » sans qu’il ne puisse s’en déduire une quelconque volonté de Mme [L] d’opter tacitement pour le droit viager à l’habitation et sans qu’aucune autre mention de cette attestation ne permette d’en déduire de manière certaine une telle volonté, étant rappelé qu’à la date de ladite attestation, Mme [L] bénéficiait du droit de jouissance temporaire prévu par l’article 763 du code civil.
Il s’ensuit que le moyen commun de défense tiré de ce que les défendeurs n’avaient aucun conseil ou information à donner à Mme [L] au motif qu’elle aurait manifesté tacitement sa volonté de bénéficier de son droit viager dans le délai légal sera rejeté.
- sur la faute de Me [A]
Selon l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
En tant que professionnel du droit, le notaire est débiteur, à l'égard des parties à l'acte qu'il instrumente, d'une obligation d'information et de conseil. En matière successorale, le notaire doit fournir une information complète et circonstanciée aux parties de leur situation, de leurs droits et du processus de succession. Tout manquement à cette obligation engage sa responsabilité délictuelle.
En l’espèce, il n’est ni prétendu, ni a fortiori démontré que Me [A] aurait informé Mme [L] de ce qu’elle avait, jusqu’à son décès, sur le logement sis à [Adresse 12] des droits d'habitation et d'usage et qu’elle disposait d'un an à partir du décès de son époux pour manifester sa volonté d’en bénéficier, ce qui constitue un manquement à son obligation d’information et de conseil.
Il s’ensuit que Me [A] a commis une faute engageant sa responsabilité civile professionnelle.
- sur la faute de la Selarlu JCS Avocat
Les articles 411 à 413 du code de procédure civile prévoient que l’avocat investi d’un mandat de représentation en justice a pouvoir et devoir, vis-à-vis de son mandant d’accomplir les actes de procédure, l’informer et le conseiller et présenter sa défense, sans l’obliger ; que l’avocat est tenu aux obligations de diligence, de compétence, d’information et de conseil prévus par le règlement intérieur national de la profession d’avocat.
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
S’il appartient au demandeur, en application de l’article 9 du code de procédure civile, de démontrer le ou les fautes qu’il impute à son conseil ainsi que les préjudices directement causés par celles-ci, la preuve de l’exécution de ses obligations de conseil incombe à l’avocat défendeur conformément à l’article 1353 du code civil.
En l’espèce, la convention d’honoraires signée le 3 mai 2013 entre Me Cellier avocat associé de la Selarlu JCS Avocat et Mme [L] stipule à son article 1 « objet » qu’elle lui confie une mission d’assistance et de conseils juridiques dans le cadre de la succession de son époux défunt ainsi qu’une mission d’assistance et de représentation devant les juridictions de l’ordre judiciaire tant en demande qu’en défense qu’à titre d’intervenant volontaire et/ou forcé du chef des éventuelles procédures afférentes à cette succession. Il s’ensuit que la mission n’était pas limitée à la contestation du testament comme prétendu en défense, étant d’ailleurs relevé que Mme [L] n’adresse aucun grief de ce chef à son ancien conseil.
La Selarlu JCS Avocat ayant une mission d’assistance et de conseils juridiques dans le cadre de la succession de [U] [D], il lui incombait de présenter à Mme [L] les différentes options se présentant à elle dans le cadre de la succession, dont la possibilité d’opter pour le droit viager au logement dans le délai d’un an suivant le décès de son époux. Or, il n’est ni prétendu ni démontré par la Selarlu JCS Avocat qu’elle y aurait procédé.
Et si la Selarlu JCS Avocat se prévaut de ce que Mme [L] ne lui aurait pas transmis les informations nécessaires relatives à la succession, il résulte des termes de son courriel en date du 1er aout 2013, qu’elle était informée de la réunion du 30 juillet 2013 relative à l’établissement et à la signature de l’acte de notoriété et aux parties en présence, de l’identité du notaire en charge de la succession ; il ressort du courriel produit en pièce 3 en défense qu’elle était également en contact avec Me [A] ; il n’apparait pas qu’elle aurait sollicité de Mme [L] ou du notaire qu’ils lui transmettent l’acte de notoriété ou tout autre pièce relative au fait qu’elle aurait ou non opté pour son droit viager ou qu’elle aurait eu une information de ce chef du notaire ; en tout état de cause dés lors que sa mission était de la conseiller dans le cadre de la succession de son époux, il lui appartenait d’évoquer avec sa cliente cette option. Il sera observé que ce n’est que le 15 juin 2015 que l’avocat fera part à Mme [L], suite à un courrier du conseil d’un des héritiers en date du 12 juin 2015 de ce que « M. [D] fils pose la question des indemnités d’occupation de la maison que vous occupez actuellement » sans lui apporter au demeurant davantage d’explications.
La Selarlu JCS Avocat lui reproche également de s’être désistée de l’appel qu’elle avait interjeté du jugement rendu le 25 novembre 2022. Toutefois, il n’est pas démontré que son appel aurait pu prospérer au vu de la jurisprudence ci-dessus rappelée de la Cour de cassation.
La défenderesse ne peut davantage à cet égard se retrancher derrière la faute éventuelle de Me [A] eu égard à la mission qui lui a été confiée par Mme [L] pour s’exonérer de toute faute.
Il s’ensuit que la Selarlu JCS Avocat a commis une faute engageant sa responsabilité civile professionnelle en n’informant pas Mme [L] de ce qu’elle avait sur le logement sis à [Adresse 12], jusqu'à son décès, des droits d'habitation et d'usage et qu’elle disposait d'un an à partir du décès de son époux pour manifester sa volonté d’en bénéficier, ce qui constitue un manquement à son obligation d’information et de conseil.
Sur le préjudice et le lien de causalité
Mme [L] soutient qu’en raison du défaut d’information et de conseil par le notaire et par son ancien avocat sur ses droits dans la succession, elle n’a pas été en mesure d’opter pour le droit viager au logement et se trouve ainsi d’une part, privée de la jouissance à titre gratuit jusqu’à la fin de sa vie du logement conjugal et d’autre part, condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation, outre le risque d’être expulsée du logement, les héritiers [D] l’ayant assignée à cette fin. En réplique aux défendeurs, elle fait valoir qu’ayant été exhérédée, elle ne disposait pas de l’option prévue par l’article 757 du code civil lui permettant de disposer du quart en propriété du bien mais qu’elle conservait le droit viager au logement pour lequel elle aurait opté contrairement à ce qui est prétendu en défense si elle en avait été informée ; que si la procédure en annulation de testament avait prospéré, le droit viager se cumulant avec les droits successoraux du conjoint survivant, elle aurait ainsi cumulé les droits.
La demanderesse sollicite à titre principal, en réparation de la perte de chance d’opter pour le droit viager au logement, la condamnation in solidum des défenderesses à lui régler la somme de 921 150 euros se décomposant ainsi :
- elle doit à ce jour une indemnité d’occupation d’un montant de175 950 euros ; et
- elle ne pourra plus jouir du logement le restant de sa vie, soit pour une durée de vie moyenne de 85 ans, 27 années. Le jugement ayant retenu une valeur locative de 2 300 euros/mois, le montant du préjudice s’élève donc à 745 000 euros.
Et, à titre subsidiaire, en tenant compte de la valeur fiscale du droit viager à savoir 60% de la valeur de l’usufruit, le montant de l’indemnisation serait, compte tenu de la valeur du bien immobilier de (60x70%) de 1 250 000 euros, soit 525 000 euros, selon la défenderesse, auxquels il convient d’y ajouter la somme de 175 950 euros qu’elle doit à ce jour au titre de l’indemnité d’occupation.
La Selarlu JCS Avocat expose que les préjudices allégués ne sont qu’éventuels aux motifs que :
- le prétendu préjudice de perte de chance de bénéficier d’un droit viager au logement ne peut pas être caractérisé tant que la succession de M. [D] n’est pas réglée, les parties étant en négociation, le régime matrimonial n’a pas encore été liquidé par le notaire désigné ;
- le préjudice réclamé dépend de la valeur vénale du bien immobilier dont l’évaluation revient au notaire désigné par le jugement du pôle famille ;
- Mme [L] ne démontre pas qu’elle a réglé les indemnités d’occupation ni qu’elle a été expulsée.
La défenderesse excipe également de l’absence de lien de causalité entre les préjudices réclamés par Mme [L] et la faute qu’elle lui impute alors qu’elle ne démontre pas qu’informée de ses droits dans la succession, elle aurait opté dans le délai imparti pour son droit viager au logement plutôt que le1/4 en propriété dont elle entendait bénéficier en sollicitant la nullité du testament ; qu’à tout le moins la perte de chance est nulle.
Elle soutient que les préjudices qu’elle réclame trouvent leur cause dans les fautes que Mme [L] a commises en ne lui transmettant pas les pièces lui permettant d’accomplir son devoir de conseil, en intentant une action en nullité du testament ayant conduit les héritiers à solliciter reconventionnellement une indemnité d’occupation ; en se désistant de l’appel qu’elle avait interjeté du jugement du pôle famille ; en adoptant un comportement « particulier » puisque ceux-ci lui ont reproché d’avoir dilapidé son patrimoine. La défenderesse conteste enfin les montants réclamés.
Me [A] considère que le préjudice de perte de chance n’est pas démontré au motif que Mme [L] ne rapporte pas la preuve qu’elle aurait opté en faveur du droit viager au logement. Il ajoute que si la perte de chance devait être retenue, elle ne pourrait qu’être modérée dès lors que Mme [L] souhaitait initialement soulever la nullité du testament afin de bénéficier des droits en tant que conjoint survivant, plus intéressants que le droit viager au logement ; que la valeur du droit auquel elle n’a pas opté doit être calculée sur le fondement de 60% de l’usufruit auquel il conviendra d’affecter un coefficient de probabilité très modéré.
Appréciation du tribunal
Il est admis que la réparation d’une perte de chance, entendue comme la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
En l’espèce, Mme [L] avait jusqu’à son décès en tant que conjoint survivant un droit viager d’usage et d'habitation du logement qu’elle occupait par l’effet de la loi sous réserve dans le délai d’un an à partir du décès de [U] [D] de manifester sa volonté d’en bénéficier.
Elle a ainsi été privée par la faute de Me [A] et celle de la Selarlu JCS Avocat de la possibilité de bénéficier du droit viager au logement.
Il s’agit d’une perte de chance actuelle et certaine d’une éventualité favorable, le droit viager au logement étant prévu par des dispositions légales, son bénéfice étant acquis à Mme [L] sous la seule réserve pour celle-ci de manifester sa volonté d’en bénéficier dans le délai imparti ce dont elle a été privée, aucun des professionnels du droit ne l’en ayant informé en temps utile.
Il convient en effet de rappeler que le droit viager d'usage et d'occupation du logement était un régime favorable à Mme [L] qui occupait (et occupe toujours) au moment du décès ledit logement avec sa fille mineure dès lors que le défunt l’avait privée de ses droits dans sa succession par un testament olographe l'exhérédant et qu’elle n’était pas indivisaire s’agissant d’un bien propre du défunt, étant rappelé que si le titulaire du droit viager au logement est tenu des réparations d’entretien et du paiement des contributions comme un usufruitier, il ne règle ni loyer, ni indemnité d’occupation.
Et à supposer que l’action en annulation du testament ait prospéré, Mme [L] n’aurait de toute façon pas pu bénéficier de l’usufruit du bien immobilier puisque le défunt avait, outre une fille commune avec elle, des descendants issus d'un précédent mariage. Elle aurait en revanche, en cas d’annulation du testament, eu la propriété du quart de ce bien et elle aurait pu cumuler ce droit avec le droit viager d'usage et d'occupation du logement étant précisé que si par application de l’article 765 alinéa 2 du code civil, la valeur du droit d'usage et d'habitation est supérieure à celle de ses droits successoraux, le conjoint n'est pas tenu de récompenser la succession pour l'excédent et qu’en revanche, si elle est inférieure, le conjoint peut prendre le complément sur les biens existants (article 765 alinéa 3). Ainsi, la possibilité d’opter pour le droit viager au logement conservait un intérêt pour Mme [L] alors même qu’elle souhaitait faire annuler le testament.
Enfin, ce n’est pas parce que Mme [L] se maintient dans le logement qu’elle n’aurait pas droit à être indemnisée du préjudice subi, cette occupation étant sans droit ni titre et donnant lieu à une indemnité d’occupation mensuelle, ce contrairement au droit viager au logement.
Il s’ensuit que Mme [L] avait une probabilité forte d’opter pour le droit viager au logement, probabilité qui sera fixée à 90%.
Aucune faute ne peut être reprochée à Mme [L] quant au désistement de l’appel du jugement rendu par le pôle famille, encore moins d’être à l’origine de la demande reconventionnelle des héritiers, étant observé que bien avant qu’elle introduise l’instance devant le pôle famille, ceux-ci par le truchement de leur conseil avaient déjà évoqué l’indemnité d’occupation à sa charge par lettre précitée du 12 juillet 2015, ou quant aux divers reproches que les héritiers ont pu formuler à son égard qui sont sans aucun lien avec le défaut d’information et de conseil reproché aux défendeurs.
Mme [L] ayant été privée de la possibilité de bénéficier du droit viager d'usage et d'occupation du logement, l’assiette de son indemnisation est constituée par la valeur économique de celui-ci.
L'évaluation du droit d'usage et d'habitation du logement sera faite en se fondant sur le barème fiscal (CGI, article 762 bis), si bien que les droits d'usage et d'habitation équivalent à 60 % de la valeur de l'usufruit elle-même calculée en fonction de la valeur du bien immobilier prenant en compte l’âge du conjoint survivant, cette méthode étant plus pertinente, le droit d‘usage et d’habitation se rapprochant de l’usufruit, que celle fondée sur la valeur locative proposée par Mme [L].
Les parties ont évalué dans leurs conclusions la valeur de l’usufruit à 70% de la valeur du bien immobilier pour une personne ayant 41 ans révolu.
Mme [L] estime que la valeur de 600 000 euros proposée par Me [A] pour le bien immobilier ne saurait être retenue au motif que l’estimation date de 2013 et qu’il convient de l’actualiser.
Toutefois, le dommage subi par Mme [L] s’est réalisé dans l’année suivant le décès de son époux intervenu le [Date décès 3] 2013, celle-ci ayant été privée de la possibilité d’opter pour le droit viager d'usage et d'occupation du logement dans le délai légal d’un an suivant ledit décès. Par conséquent, l’estimation immobilière en date du 7 août 2013, qui avait été établie à la demande de Mme [L] et qu’elle produit en pièce 7, sera retenue.
Il s’ensuit que l’indemnisation de la perte de chance s’évalue ainsi :
(60% x70%) x 600 000 euros = 0,42 x 600 000 euros = 252 000 euros x 90% =226 800 euros.
Enfin, les fautes de Me [A] et la Selarlu JCS Avocat ne sont pas la cause directe des indemnités d’occupation dont est redevable Mme [L], celle-ci ayant choisi de se maintenir dans l’ancien domicile conjugal sur lequel elle n’a aucun droit ni titre. Aucune indemnisation ne peut donc être réclamée de ce chef par la demanderesse.
La Selarlu JCS Avocat et maître [H] [A], qui ont chacun contribué à la réalisation du dommage, seront condamnés in solidum à verser à Mme [L] la somme de 226 800 euros à titre dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par celle-ci.
Au vu des développements qui précédent sur les fautes respectives qu’ils ont commises, ils ont engagé leur responsabilité dans les mêmes proportions. Il s’ensuit qu’il y a lieu de condamner Me [A] à garantir la Selarlu JCS Avocat à hauteur de 50% de la condamnation précitée prononcée à son encontre.
Sur la demande de condamnation des défendeurs à la somme de 4 000 euros à titre de dommage et intérêts
Mme [L] réclame en outre que les défendeurs l’indemnisent de la somme de 4 000 euros à laquelle elle a été condamnée par le jugement rendu par le pôle famille en raison de la tardiveté de sa saisine dont elle les estime responsable faute de ne pas lui avoir donné les informations nécessaires à la défense de ses intérêts.
Appréciation du tribunal
En l’espèce, le jugement du pôle famille 3e section du 25 novembre 2022 a retenu que Mme [L] a fait obstacle à la liquidation du régime matrimonial et au règlement de la succession en s'abstenant de répondre aux courriers qui lui ont été envoyés pendant plusieurs années, en contestant la régularité du testament de son conjoint dès le décès de ce dernier et en intentant une action plus de cinq ans après celui-ci.
Toutefois, Mme [L] n’établit pas le lien de causalité entre cette condamnation et le défaut d’information des défendeurs sur l’étendue de ses droits successoraux. En effet, elle ne démontre pas qu’elle n’aurait pas intenté d’action en nullité du testament si elle avait été informée de la possibilité d’opter pour le droit viager au logement, ces droits étant cumulables, et Me [A] n’était plus son conseil lorsqu’elle a introduit cette action, elle ne rapporte pas davantage la preuve de l’imputation des défendeurs dans l’absence de réponse aux héritiers.
Elle sera donc déboutée de cette demande.
Sur les demandes accessoires
L’article 515 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, s’il l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, ordonner l’exécution provisoire à condition qu’elle ne soit pas interdite.
En l’espèce, l’exécution provisoire est compatible et nécessaire avec la nature de l’affaire qui est ancienne, l’assignation ayant été délivrée en 2019.
Il n’est pas inéquitable de condamner in solidum les défendeurs à payer à Mme [L] une indemnité de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour les raisons précitées, Me [A] devra garantir la Selarlu JCS Avocat à hauteur de 50% :
- de la condamnation prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- de la condamnation prononcée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que Me [H] [A] a commis une faute en n’informant pas Mme [I] [L], veuve [D] de ce qu’elle avait sur le logement sis à [Adresse 12], jusqu'à son décès, des droits d'habitation et d'usage et qu’elle disposait d'un an à partir du décès de son époux pour manifester sa volonté d’en bénéficier ;
Dit que la Selarlu JCS Avocat a commis une faute en n’informant pas Mme [I] [L], veuve [D] de ce qu’elle avait sur le logement sis à [Adresse 12], jusqu'à son décès, des droits d'habitation et d'usage et qu’elle disposait d'un an à partir du décès de son épouxpour manifester sa volonté d’en bénéficier ;
Dit que les fautes respectives de Me [H] [A] et de la Selarlu JCS Avocat ont causé au préjudice de Mme [I] [L], veuve [D] une perte de chance de pouvoir bénéficier des droits d'usage et d'habitation du bien immobilier sis à [Adresse 12] ;
Condamne par conséquent in solidum la Selarlu JCS Avocat et maître [H] [A] à verser à Mme [I] [L], veuve [D] la somme de 226 800 euros à titre dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par celle-ci :
Condamne maître [H] [A] à garantir la Selarlu JCS Avocat à hauteur de 50% de la somme précitée de 226 800 euros ;
Rejette la demande de Mme [I] [L], veuve [D] formée au titre des dommages et intérêts à hauteur de 4 000 euros ;
Condamne in solidum Me [H] [A] et la Selarlu JCS Avocat à payer à Mme [I] [L], veuve [D] une indemnité de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Me [H] [A] et la Selarlu JCS Avocat aux dépens ;
Condamne maître [H] [A] à garantir la Selarlu JCS Avocat à hauteur de 50% de la condamnation à la somme de 3 500 euros allouée Mme [I] [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamnation aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire.
Jugement signé par Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT