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Cour de cassation, 16 février 1994. 92-18.927

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-18.927

Date de décision :

16 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Laurent X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1992 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre), au profit : 1 ) de M. Marcel Y..., demeurant ... (Hérault), 2 ) de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard, dont le siège est ... romain, à Nîmes (Gard), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Séné, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Deroure, Dorly, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Séné, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de Me Odent, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la CPAM du Gard ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 25 juin 1992), que l'automobile conduite par M. X... est entrée en collision avec l'arrière d'un camion conduit par M. Y... qui s'apprêtait à tourner sur sa gauche ; que M. X..., blessé, a assigné M. Y... en réparation de son préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir exclu M. X... de tout droit à indemnisation, alors que la cour d'appel ne pouvait pas, sans rechercher si la faute de M. X... avait été la cause exclusive de l'accident, priver celui-ci de toute indemnisation et, par suite, n'aurait pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs non critiqués, que M. X... a manqué de maîtrise dans la conduite de son véhicule et retient, au vu du constat amiable, que le conducteur du camion a satisfait aux prescriptions de l'article R. 6 du Code de la route, lors de sa manoeuvre de changement de direction ; que de ces énonciations, la cour d'appel a pu déduire que M. Y... n'avait pas commis de faute et que celle de M. X... excluait son indemnisation ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. Y... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de neuf mille (9 000) francs ; Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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