Cour de cassation, 28 octobre 1998. 96-43.441
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-43.441
Date de décision :
28 octobre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Y..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 26 février 1996 par le conseil de prud'hommes de Paris (section activites diverses, chambre 2), au profit du lycée polyvalent régional Turgot, LT X..., dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
Le lycée polyvalent régional Turgot Lt X... a formé un pourvoi incident contre le même jugement ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal annexé au présent arrêt :
Attendu que le contrat emploi solidarité de M. Y..., signé le 17 février 1994 par le lycée polyvalent régional Turgot pour une durée de douze mois, a été rompu par l'employeur le 7 novembre 1994 ;
Attendu que M. Y... fait grief à la décision attaquée (conseil de prud'hommes de Paris, 26 février 1996) pour les motifs exposés dans le mémoire annexé au présent arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés et sa demande d'indemnité compensatrice correspondant à la différence entre ce qu'il aurait perçu en salaire et ce qu'il a reçu en indemnité de chômage ;
Mais attendu, d'abord, qu'aucune disposition légale n'assimilant à une période de travail effectif une période de travail non effectué en raison de la rupture anticipée du contrat de travail, cette période n'ouvre pas droit à une indemnité compensatrice de congés payés ;
Attendu, ensuite, que l'employeur a été condamné à payer l'indemnité due en cas de rupture anticipée du contrat égale au salaire restant dû jusqu'au terme du contrat ; d'où il suit que le moyen manque en fait ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident annexé au présent arrêt :
Attendu que le lycée fait grief à la décision d'avoir décidé que la rupture n'était pas justifiée par une faute grave et d'avoir fixé à un certain montant l'indemnité de rupture ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, a pu décider que le comportement du salarié qui relevait d'une simple négligence ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise et ne caractérisait pas une faute grave ;
Et attendu en outre que l'indemnité de rupture d'un contrat à durée déterminée ayant le caractère d'indemnité minimum forfaitaire, ne peut subir aucune réduction ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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