Cour de cassation, 13 juin 1995. 94-40.563
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-40.563
Date de décision :
13 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n s H/94-40.563, G/94-40.564 et J/94-40.565 formés par :
1 ) M. B... Fadat, demeurant ... (Corrèze),
2 ) M. Gérard Y..., demeurant ... (Corrèze),
3 ) de M. André X..., demeurant ... (Corrèze), en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1993 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de la société TRT, dont le siège social est ... (Corrèze), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n s H/94-40.563 à K/94-40.565 ;
Sur les deux moyens réunis communs aux pourvois :
Attendu que MM. Z..., Y... et X..., salariés protégés de la société TRT, n'ayant pas bénéficié d'augmentations individuelles de salaires à compter du 1er janvier 1992, ont estimé être victimes d'une discrimination syndicale et ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir un rappel de salaires et des dommages-intérêts ;
Attendu qu'ils font grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 16 novembre 1993) de les avoir déboutés de leurs demandes alors, selon les pourvois, d'une part, que le fait de percevoir une rémunération supérieure à celle garantie conventionnellement ne peut être exclusive d'une discrimination dans la mesure où il est constant que la rémunération du personnel est supérieure à celle garantie conventionnellement ;
alors, d'autre part, que les salariés protégés s'étaient vus octroyer dans le même temps une gratification de fin d'année supérieure à la moyenne alors que celle-ci est modulable en fonction du niveau de satisfaction que la direction a de la prestation de l'intéressé, ce qui est contradictoire avec les affirmations de la société concernant la non augmentation de salaire et prouve que le travail des intéressés donnait satisfaction ;
que la cour d'appel n'a pas répondu aux moyens des salariés et a privé sa décision de base légale ;
alors, enfin, que le procès-verbal de réunion du comité d'entreprise du 19 décembre 1991, non contesté par la société TRT, est clair à ce sujet puisqu'il indique "M. X... demande à M. A... pourquoi les élus CGT de Place ont été pénalisés : pas d'augmentation pour l'année 1992. Ils sont seuls au niveau du comité d'entreprise et de la mécanique..." ;
que l'arrêt n'a pas plus répondu à ce moyen ;
Mais attendu que la cour d'appel a estimé, sans encourir les griefs des moyens, que les décisions reprochées à l'employeur n'avaient pas été prises en considération de l'appartenance ou de l'activité syndicale des salariés ;
Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société sollicite, dans chaque pourvoi, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 8 000 francs ;
Mais attendu qu'il n' y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois formés par MM. Z..., Y... et X... ;
Rejette également la demande présentée par la société TRT sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les demandeurs, envers la société TRT, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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