Cour de cassation, 04 mars 1998. 97-80.092
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-80.092
Date de décision :
4 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle Jean-Jacques GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- FREMONT André, contre l'arrêt de la cour d'assises de l'OISE, en date du 30 septembre 1996, qui, pour tentative d'assassinat, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle, à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, à 5 ans d'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation et à 5 ans d'interdiction de séjour ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 282, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que le procès-verbal des débats ne constate pas que la liste des jurés de session a été signifiée à l'accusé ;
"alors que la signification de la liste des jurés est une formalité substantielle;
que cette formalité est réputée omise lorsque son accomplissement n'est pas régulièrement constaté;
qu'en l'espèce, le procès-verbal des débats ne fait aucune mention de la signification de la liste des jurés de session;
qu'ainsi, la procédure est irrégulière" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 255, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que le procès-verbal des débats ne comporte aucune indication sur l'âge des jurés ;
"alors que seuls peuvent remplir les fonctions de jurés les citoyens âgés de plus de vingt-trois ans;
d'où il suit qu'en l'absence de toute indication sur l'âge des jurés, la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la composition de la liste des jurés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'en application des articles 305-1 et 599, alinéa 2, du Code de procédure pénale, l'accusé n'est pas recevable à présenter comme moyens de cassation de prétendues nullités qu'il n'a pas soulevées devant la cour d'assises conformément aux prescriptions du premier de ces textes ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-5 et 221-3 du Code pénal, 349 et 591 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la question n° 1 était ainsi libellée : "André X... est-il coupable d'avoir (...) tenté de donner volontairement la mort à Mahmoud Y..., ladite tentative, manifestée par un commencement d'exécution, n'ayant manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur ?" ;
"alors qu'est prohibée, comme étant complexe, toute question qui comprend plusieurs faits pouvant donner lieu à des réponses distinctes et qui, diversement appréciés, peuvent conduire à des conséquences différentes;
qu'en l'espèce, la question litigieuse, qui porte à la fois sur l'existence du commencement d'exécution et sur l'absence de désistement volontaire, est entachée de complexité, les deux faits visés par cette question étant susceptibles d'être appréciés différemment et d'entraîner ainsi des conséquences juridiques différentes;
que, par voie de conséquence, la déclaration de culpabilité est nulle" ;
Attendu que la question, qui a été posée à la Cour et au jury dans les termes reproduits au moyen, n'est pas complexe ;
Qu'en effet, il n'y a complexité prohibée qu'autant que la même question contient plusieurs faits ou circonstances qui peuvent donner lieu à des réponses distinctes et qui, diversement appréciés, peuvent conduire à des conséquences différentes;
que tel n'est pas le cas en l'espèce, la tentative étant considérée comme le crime lui-même, selon l'article 121-4 du Code pénal, lorsqu'elle réunit deux conditions, la première, impérative et absolue, d'avoir été manifestée par un commencement d'exécution, la seconde, alternative, de n'avoir été suspendue ou de n'avoir manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Pelletier conseillers de la chambre, MM. Poisot, Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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