Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 11 Juillet 2024
N° RG 23/06702 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YC3N/ 2ème Ch. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[S] [V] épouse [Y]
C/
[B] [T] [Y]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Séverine TYGHEM, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 11 Juillet 2024, le jugement réputé contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 06 février 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [S] [V] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 8] (CÔTE D’IVOIRE)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3610
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [T] [Y]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 8](CÔTE D’IVOIRE)
[Adresse 3]
[Localité 7]
défiallant
copies certifiées conformes et copies exécutoires délivrées le
à :
- Me Dan IRIRIRA NGANGA, vestiaire : 3610
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [S] [V] et Monsieur [B] [Y] se sont mariés le [Date mariage 5] 2012 devant l'officier de l'état civil de la commune d'[Localité 8] (CÔTE D'IVOIRE), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par acte d'huissier du 2 août 2023, Madame [S] [V] a fait assigner Monsieur [B] [Y] en divorce, sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du code civil, devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON à l'audience d'orientation et de mesures provisoires du 20 novembre 2023.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 11 décembre 2023, le juge de la mise en état a constaté l'absence de demande au titre de mesures provisoires à l'audience du 20 novembre 2023.
Aux termes de son assignation, Madame [S] [V] a demandé de :
prononcer le divorce de Madame [S] [V] et de Monsieur [B] [Y] sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal,ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,dire et juger que Madame [S] [V] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce,dire et juger que, conformément à l’article 265 du code civil, le jugement de divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort que Madame [S] [V] aurait pu accorder à son conjoint pendant l’union,fixer la date des effets du divorce au 4 décembre 2019, date de la séparation effective, en application de l’article 262-1 du code civil,ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,condamner Monsieur [B] [Y] aux entiers dépens de l’instance.
Bien que régulièrement cité au domicile, Monsieur [B] [Y] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il convient de statuer par jugement réputé contradictoire, en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 6 février 2024, l'affaire a été fixée le 9 avril 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 11 juillet 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation délivrée le 2 août 2023 par Madame [S] [V],
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [S] [V], née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 8] (CÔTE D'IVOIRE)
et de
Monsieur [B] [T] [Y], né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 8] (CÔTE D'IVOIRE)
Lesquels e sont mariés le [Date mariage 5] 2012 devant l'officier de l'état civil de la commune d'[Localité 8] (CÔTE D'IVOIRE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 4 décembre 2019 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Madame [S] [V] de sa demande de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONDAMNE Madame [S] [V] au paiement des dépens ;
DIT que les dépens sont recouvrés, le cas échéant, conformément à la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;
RAPPELLE à la demanderesse, en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d’être réputé non avenu ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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