Tribunal Administratif de Paris, 21 octobre 2022. 2218347
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2218347
Date de décision :
21 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 1er et 30 septembre 2022, M. B A, représenté par Me de Sousa, avocat commis d'office, demande au Tribunal d'annuler l'arrêté en date du 4 août 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné.
M. A soutient que :
-l'arrêté attaqué est entaché d'insuffisance de motivation ;
- il est entaché d'erreur de droit au regard des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2022, le préfet de police, représenté par la Selarl Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés,
- la convention internationale des droits de l'enfant,
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- et les observations de Me de Sousa, avocat commis d'office représentant M. A, assisté de M.Barua-Walter, interprète en langue bengali.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais né le 15 octobre 1998, a fait l'objet le 4 août 2022 d'un arrêté par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont, en conséquence, suffisamment motivées.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ;() ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu rejeté sa demande d'asile par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 16 février 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 15 avril 2022. Il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions susvisées.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir l'une des atteintes graves suivantes : 1° La peine de mort ou une exécution ; 2° La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; 3° S'agissant d'un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une situation de conflit armé interne ou international." et aux termes des stipulations de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. / () ". Aux termes des stipulations l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants. ".
6. Si M. A soutient que l'arrêté attaqué méconnait les stipulations précitées, ce moyen est inopérant à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français qui n'implique pas par elle-même le retour de l'intéressé dans son pays d'origine. Ce moyen peut être en revanche invoqué à l'appui de conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays à destination duquel M. A sera éloigné. Toutefois, M. A n'apporte aucun élément nouveau de nature à établir qu'il serait exposé à des risques de la nature de ceux prévus par les dispositions susvisées de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans le cas où il retournerait dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance desdites dispositions et stipulations doit être écarté.
7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022.
La magistrate désignée,
N. CLa greffière,
N. DUPOUY
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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