Berlioz.ai

Cour d'appel, 09 juillet 2025. 24/01792

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01792

Date de décision :

9 juillet 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

ARRÊT N° /2025 SS DU 09 JUILLET 2025 N° RG 24/01792 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FNNA Pole social du TJ de CHARLEVILLEMÉZIERES 22/283 31 juillet 2024 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : S.A.S. [6] inscrite au R.C.S de [Localité 10] sous le n°998 823 504 prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON substitué par Me MOREAU-ANSART,avocate au barreau de LILLE INTIMÉE : [7] prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Mme [U] [Z], audiencière, régulièrement munie d'un pouvoir de représentation COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : Mme BOUC Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Madame RIVORY (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 01 Avril 2025 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 09 Juillet 2025 ; Le 09 Juillet 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits et procédure M. [H] [O] a effectué plusieurs missions d'intérim en qualité d'ouvrier de nettoyage à compter du 12 avril 2021 pour le compte de la SASU [6], société de travail temporaire, son dernier contrat de mission se terminant le 29 juillet 2022. Le 1er janvier 2022, il a transmis à la [8] une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial établi le 4 février 2022 par le docteur [L] [X] faisant état d'une 'D# épicondylite latérale droite' avec une date de 1ère constatation de la maladie le 2 août 2021. Par courrier du 6 avril 2022, la caisse a transmis à la société [5] cette déclaration avec le certificat médical joint, lui a demandé de compléter un questionnaire sous 30 jours et lui a indiqué qu'elle aurait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations du 24 juin au 5 juillet 2022, le dossier restera consultable jusqu'à sa décision qui lui sera transmise au plus tard le 15 juillet 2022. En l'absence de réponse en ligne à son questionnaire, la caisse a invité la société [5] par courrier du 21 avril 2022 à faire part de ses observations ou à compléter le questionnaire joint, indiquant qu'à défaut de réponse dans un délai de 15 jours, la décision sera prise au vu des éléments en sa possession. Par courrier du 11 juillet 2022, la caisse a informé la société [5] de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie 'tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit' inscrit dans le tableau n° 57 des maladies professionnelles relatif aux 'Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail' de M. [H] [O]. Le 15 septembre 2022, la SAS [6] a sollicité devant la commission de recours amiable de la caisse l'inopposabilité de cette décision pour non-respect par la caisse du caractère contradictoire lors de l'instruction du dossier de M. [O], compte tenu des difficultés rencontrées par l'utilisation du téléservice de la caisse et de sa demande vaine de consulter les pièces du dossier. Par décision du 1er décembre 2022, ladite commission a rejeté sa demande. Le 8 décembre 2022, la SASU [6] a contesté cette décision devant le pôle social de tribunal judiciaire de Charleville-Mézières. Par jugement du 31 juillet 2024, le tribunal a : - dit que la procédure d'instruction a respecté le principe du contradictoire, - confirmé la décision de recours amiable du 1er décembre 2022, - dit que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [H] [O] est opposable à la société [6], - condamné la société [5] à verser à la [9] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société [5] aux dépens. Ce jugement a été notifié à la société [6] par lettre recommandée dont l'accusé de réception porte le cachet du groupe [5] daté du 5 août 2024. Par lettre recommandée expédiée le 4 septembre 2024, la société [6] a interjeté appel de ce jugement. Prétentions et moyens Par conclusions reçues au greffe via le RPVA le 5 mars 2024, la SASU [6] demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 31 juillet 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en ce qu'il a déclaré inopposable la maladie contractée par M. [H] [O], Statuant à nouveau, - prononcer l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie contractée par M. [H] [O] le 2 août 2021. Suivant conclusions reçues au greffe le 17 mars 2025, la [8] demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu le 31 juillet 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en toutes ses dispositions, - juger que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [O] [H] est opposable à la Société [5], - débouter la société [5] de l'intégralité de ses demandes, - condamner la société [5] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société [5] aux entiers dépens de l'instance. Pour l'exposé des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions sus mentionnées, auxquelles les parties se sont rapportées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le questionnaire En application de l'article R. 461-9, II du code de la sécurité sociale, la caisse a pour obligation d'adresser, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime et à l'employeur. Le questionnaire est retourné dans un délai de 30 jours francs à compter de sa date de réception. Il convient de rappeler en premier lieu que le texte n'exige pas un envoi papier par lettre recommandée du questionnaire mais uniquement par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Cela peut donc se faire par mail ou par le biais d'un téléservice. En l'espèce, par courrier du 6 avril 2022, la caisse a adressé par lettre recommandée avec accusé de réception à la société [6] : - la déclaration de maladie professionnelle de M. [O], - le courrier à l'attention du médecin du travail, - la copie du certificat médical initial. Par ce même courrier, elle informait la société qu'elle recourrait à des investigations complémentaires et elle lui demandait de compléter, sous 30 jours, un questionnaire. Elle précisait que ce questionnaire était à disposition sur le site 'questionnaire-risquespro.ameli.fr'. Il était mentionné au bas du document qu'à défaut de se connecter sur le site, la société pouvait se rendre dans les locaux de la caisse, après avoir pris, éventuellement, rendez-vous en appelant le 3679. La caisse a donc satisfait à son obligation d'envoyer un questionnaire à l'employeur par un moyen conférant date certaine à sa réception. Elle n'a pas contrevenu aux dispositions des articles L. 112-7 et suivants du code des relations entre le public et l'administration en ce que : - si l'usager dispose d'un droit de saisir l'administration par voie électronique (L. 112-8), l'administration ou l'organisme de sécurité sociale peut mettre en place un téléservice dont les modalités d'utilisation s'imposent au public (L. 112-9, deuxième alinéa), - l'article R. 112-9-1 prévoit que l'usager, s'il s'agit d'une entreprise, doit indiquer dans son envoi son numéro d'inscription au répertoire des métiers et l'article R. 112-9-2 dispose que l'organisme doit informer l'usager des téléservices mis en place. - dans le respect des dispositions de l'article L. 112-15 du code de la sécurité sociale, la caisse n'a pas imposé le remplacement de la lettre recommandée sans accord exprès préalablement recueilli de la société [5]. Cet article ne concerne que les démarches qui doivent être effectuées par lettre recommandée, à laquelle on peut substituer un envoi par voie électronique tant pour l'usager que pour l'administration. La société [5] avait le choix entre le questionnaire en ligne ou le questionnaire papier. Par ailleurs, la caisse a, par courrier recommandé du 21 avril 2022 dont l'accusé de réception a été signé le 25 avril 2022, relancé la société [5] en l'absence de retour du questionnaire. Elle lui a proposé à nouveau : - de le compléter en ligne, lui rappelant que le premier courrier comportait un code de déblocage pour l'accès dématérialisé, - ou de compléter le questionnaire papier joint au courrier. La caisse précisait dans ce courrier du 21 avril 2022 qu'à défaut de réponse dans le délai de 15 jours, elle prendrait sa décision au vu des seuls éléments en sa possession. Le délai de 30 jours prévu à l'article R. 461-9 II du code de la sécurité sociale est seulement indicatif de la célérité de la procédure à l'issue de laquelle la caisse doit statuer sur le caractère professionnel de l'accident et il n'est assorti d'aucune sanction. (C. Cass. 2e Ch. Civ 5 septembre 2024 n° 22-19.502) En l'espèce, la caisse dans son premier courrier du 6 avril 2022 avait mentionné le délai de 30 jours francs pour compléter le questionnaire. Dans sa lettre de relance du 21 avril 2022, elle a seulement tenu compte du fait que 15 jours s'étaient écoulés. Dans ces conditions, la caisse a respecté les dispositions légales et le caractère contradictoire de la procédure. Ce premier chef de moyen sera rejeté. Sur la consultation du dossier Selon l'article L. 461-9, III du code de la sécurité sociale, à l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. Il en résulte que la caisse a pour seule obligation de mettre à disposition de la victime ou de l'employeur le dossier. Elle n'a pas d'obligation d'envoyer une copie papier du dossier à l'un d'eux. En l'espèce, dans son courrier du 6 avril 2022, la caisse a informé la société [5] qu'elle aurait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations du 24 juin au 5 juillet 2022, le dossier restant consultable jusqu'à sa décision qui lui sera transmise au plus tard le 15 juillet 2022. Comme pour le questionnaire, deux modalités de consultation sont proposées : soit sur le site 'questionnaire-risquespro.ameli.fr', soit dans les locaux de la caisse. Dans son courrier du 30 juin 2022, la société [5] affirme, sans en rapporter la preuve, que la caisse lui aurait indiqué téléphoniquement que le dossier ne serait consultable que par le biais du téléservice. En effet, elle ne produit à l'appui de ses dires que son propre courrier faisant état de ce problème. Or, on ne peut se constituer à soi-même une preuve. Dans ces conditions, la caisse a respecté les dispositions légales du code de la sécurité sociale et du code des relations entre le public et l'administration ainsi que le caractère contradictoire de la procédure. Dans ces conditions, ce second chef de moyen sera rejeté et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Partie perdante, la société [6] sera condamnée aux dépens d'appel et au paiement d'une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, Y ajoutant, Condamne la SASU [6] aux dépens d'appel, Condamne la SASU [6] à payer à la [8] une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en six pages

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2025-07-09 | Jurisprudence Berlioz