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Cour de cassation, 30 janvier 1991. 89-17.095

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-17.095

Date de décision :

30 janvier 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme d'HLM, logis Métropole, dont le siège est ... à Marq-en-Bareuil (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1989 par la cour d'appel de Douai (1ère chambre civile), au profit de : 1°) la société anonyme Dépann' gaz services, dont le siège est sis ... (Pas-de-Calais), 2°) M. Jean-Claude X..., demeurant ... à Saint-Omer (Pas-de-Calais), 3°) la société anonyme entreprise E. Baudeux et fils, dont le siège est sis ... (Nord), 4°) la Compagnie d'assurances la Foncière, dont le siège est sis ... des Victoires à Paris (9ème), assureur de l'entreprise Thomas, 5°) M. Y..., ès-qualités de syndic à la liquidation des biens de l'entreprise Thomas, demeurant 202, place Lamartine à Bethune (Pas-de-Calais), 6°) la société anonyme Saunier Duval, dont le siège est à Courbevoie (Hauts-de-Seine), "les Miroirs", ... défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Gautier, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, M. Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société d'HLM logis Métropole, de Me Boulloche, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société entreprise E. Baudeux et fils, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Compagnie d'assurances la Foncière et de M. Y... ès-qualités, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société d'HLM Logis Métropole de son désistement de pourvoi en tant que dirigé contre les sociétés Saunier-Duval et Dépann'gaz ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision en relevant souverainement que les installations individuelles de chauffage litigieuses étaient apparentes, qu'un simple examen visuel avait suffi à les décrire, et qu'elles n'étaient pas, fût-ce pour partie, encastrées, incorporées à de gros ouvrages, ou faisant corps avec eux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société d'HLM Logis Métropole, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

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