Cour de cassation, 07 novembre 1990. 89-16.510
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-16.510
Date de décision :
7 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Mme Henriette, Maria, Theresia B..., née F..., demeurant à Zurich (Suisse), Haldenstrasse 16, 8142 Uitikon,
2°) Mme Rose-Marie, Antoinette E..., demeurant à Zurich (Suisse), Freiestrasse 21, 8032 Ernestschwil/SG,
3°) M. Rudolf, Werner F..., demeurant à 8045 Zurich (Suisse), Frauentalweg 117, Muotalthal/SZ,
agissant en leur qualité d'héritiers de feue Mme Marie-Louise, Lina Z..., veuve F...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re Chambre, Section A), au profit de M. D..., Heins A..., demeurant Im Ahorn 14, 8125 Zollikerbergq, canton de Zurich (Suisse),
défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Aydalot, rapporteur, MM. C..., G..., X..., Didier, Gautier, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme Y..., M. Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Consolo, avocat des consorts F..., de Me Boulloche, avocat de M. A..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'abstraction faite d'un motif surabondant relatif aux conditions dans lesquelles la maison avait été dégradée ainsi qu'il résultait d'une lettre de l'architecte des Bâtiments de France, la cour d'appel, appréciant la consistance du bien vendu et sa valeur à la date de la signature de l'acte, a légalement justifié sa décision en relevant que la villa était située à trente mètres de la voie ferrée et à proximité d'une station d'épuration, sans accès carrossable, et en retenant souverainement que, s'agissant d'une vente conclue avec réserve d'un droit d'usage et d'habitation au profit de la venderesse sa vie durant, le prix fixé n'était pas dérisoire ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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