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Cour de cassation, 15 avril 2008. 06-46.037

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-46.037

Date de décision :

15 avril 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-41 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été engagé le 9 mars 2000 par la société Veau du Périgord en qualité de manutentionnaire, a été mis à pied pour une durée de cinq jours par lettre du 1er octobre 2003 lui indiquant qu'il allait recevoir une convocation à un entretien préalable à un licenciement qui lui a été effectivement notifiée le jour même ; qu'il a été licencié le 9 octobre 2003 pour harcèlement sur un autre salarié ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail ; Attendu que pour juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de diverses sommes à ce titre, l'arrêt relève que la lettre de licenciement reprend le motif retenu pour la mise à pied et n'invoque aucun fait nouveau et que le licenciement constitue donc une double sanction de faits déjà sanctionnés par la mise à pied ; Qu'en statuant ainsi, alors que la mise à pied avait été prononcée par l'employeur dans l'attente de sa décision dans la procédure de licenciement qu'il avait engagée au même moment, ce dont il résultait qu'elle avait un caractère conservatoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de diverses sommes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 12 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille huit.

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