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Cour de cassation, 28 novembre 1995. 92-15.106

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-15.106

Date de décision :

28 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre civile, section B), au profit de la société La Finter Bank France, société anonyme aux droits et obligations de la Finter Bank Zurich, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Y..., de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la société La Finter Bank France, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt critiqué (Aix-en-Provence, 26 février 1992), que la société Finter Bank Zurich, aux droits de laquelle se trouve la société Finter Bank France (la FBF) a fait assigner M. Y... en paiement de sommes correspondant à un solde débiteur de compte courant et à une avance en compte courant ; qu'après expertise judiciaire, M. Y... a opposé la compensation des sommes dues à la FBF avec le montant de trois bons de caisse de 300 000 francs, 100 000 francs et 150 000 francs par lui remis à celle-ci à titre de nantissement ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société Finter Bank France, la somme de 313 003,97 francs avec intérêts légaux à compter du 1er avril 1981, et celle de 178 000 francs, avec intérêts légaux à compter du 21 avril 1981, alors, selon le pourvoi, que le juge doit, en toute circonstance, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en retenant que l'assistance d'un avocat lui permettait d'éviter les conséquences de la maladie dont il fait état, sans rechercher si lui-même et son conseil avaient été régulièrement convoqués à d'autres réunions, à l'exception de la première de celles-ci, ou si, malgré sa maladie, il avait été en mesure de donner toutes instructions à son avocat pour produire les documents requis et assister aux réunions, s'il en a été avisé, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle M. Y... ne prétendait, ni que l'expert avait tenu plus d'une réunion, ni que son état de santé l'avait empêché de donner des instructions à son avocat pour produire les documents requis, a relevé que le caractère contradictoire du rapport d'expertise ne saurait être contesté par M. Y..., dès lors qu'il avait assisté, avec son conseil, à la première réunion d'expertise, puis avait été vainement invité à plusieurs reprises à faire parvenir ses documents à l'expert, l'assistance d'un avocat lui permettant de pallier les conséquences de la maladie dont il faisait état, ce dont il résulte que les exigences de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile n'ont pas été méconnues ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. Y... reproche encore à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la détention des originaux des deux reçus des 28 septembre 1979 et 28 décembre 1979 constatant la remise en nantissement, à la banque, de trois bons de caisse individualisés, d'un montant total de 550 000 francs, lui permettait de réclamer cette somme, sauf à ce que la banque rapporte la preuve du remboursement auquel elle aurait procédé, ou de l'affectation du montant de 550 000 francs à l'extinction d'une dette de son client ; que, dès lors, sa production des originaux de ces deux reçus, justifiait nécessairement, une erreur de fait de nature à expliquer la rétractation de l'aveu extrajudiciaire invoqué par la banque, dans la mesure où celle-ci n'a pu prouver ni le remboursement des bons de caisse, ni la mise en jeu du nantissement, la cour d'appel constatant, au contraire, la carence de la banque qui a omis de procéder à l'annulation des reçus, lors du renouvellement ou du remboursement des bons ; qu'en décidant que la production des originaux des deux reçus des 28 septembre et 28 décembre 1979, ne suffisait pas à contredire l'aveu extrajudiciaire d'une libération partielle de la banque, ayant réduit le montant des bons de caisse à 250 000 francs, la cour d'appel, qui n'a pu déterminer l'utilisation faite par la banque du montant des trois bons de caisse individualisés, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1131, 1132, 1354 et 1355 du Code civil ; alors, d'autre part, que, pour prouver l'existence d'une erreur de fait, de nature à justifier la rétractation de l'aveu extrajudiciaire invoqué par la banque, il avait exposé, devant la cour d'appel, le détail de son relevé mensuel de compte, pour janvier 1980, et fait valoir qu'aucun versement en espèces de 50 000 francs ne figurait au crédit de son compte ; qu'en retenant, cependant, que le remboursement partiel du bon de caisse n 50.525 à concurrence de 50.000 francs était mentionné sur l'extrait du compte de bons de caisse, sans aucune précision sur ce document retenu à l'appui de sa décision, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une insuffisance de motifs, et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'il avait fait valoir, dans ses conclusions, que la banque n'aurait pas accepté à la fois de subir un débit en compte de 299 000 francs, de s'engager à lui verser 178 000 francs, de consentir au cautionnement qu'il a donné à la société à responsabilité limitée Comptoir Ménager du Sud-Est pour 150 000 francs, et à M. Daniel X... pour 7 500 francs, si elle ne détenait, pour seule et unique garantie, que le montant de 250 000 francs ; qu'en réalité, la banque disposait bien de 550 000 francs de bons de caisse au porteur, plus un lingot d'or d'une valeur de 98 000 francs, ce qui expliquait l'étendue des engagements acceptés par la banque à son égard ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions de nature à établir l'erreur de fait qu'il avait commise, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est par une décision suffisamment motivée, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre M. Y... dans le détail de son argumentation, a justifié son appréciation souveraine de la force probante de l'aveu extrajudiciaire dont se prévalait la banque ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la Finter Bank France sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 15 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE la demande de la Finter Bank France, fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. Y..., envers la société La Finter Bank France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1962

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