Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 22/00484 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PT5Z
O R D O N N A N C E N° 2022 - 489
du 29 Novembre 2022
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [Z] [J]
né le 23 Juin 2002 à [Localité 3] (COTE D'IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant, assisté de Maître Sanoussy CISSE, avocat commis d'office.
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [V] [B], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Myriam BOUZAT conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Marion CIVALE, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 1er juillet 2022, de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [Z] [J],
Vu la décision de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES de placement en rétention administrative du 28 septembre 2022 de Monsieur [Z] [J], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 30 septembre 2022 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,
Vu la décision de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES de maintien rétention administrative du 2 octobre 2022 de Monsieur [Z] [J], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, suite à sa demande d'asile du 30 septembre 2022,
Vu l'ordonnance du 28 octobre 2022 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, confirmé en appel le 29 octobre 2022.
Vu la saisine de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES en date du 26 novembre 2022 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 26 novembre 2022 à 15 heures 08 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 28 Novembre 2022 par Monsieur [Z] [J] , du centre de rétention administrative de [Localité 2], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12h22,
Vu les télécopies et courriels adressés le 28 Novembre 2022 à Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 29 Novembre 2022 à 14 heures 30,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 14 heures 30 a commencé à 15h46.
PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [Z] [J] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je comprends bien le français. Mon nom c'est [J], mon prénom [Z]. Je suis né le 23.06.2002 à [Localité 3] en COTE D'IVOIRE. Je suis d'accord pour quitter le territoire français, par mes propres moyens. Je ne veux pas retourner en Cote d'Ivoire, j'ai fait beaucoup de conneries là bas parce que je suis malade psychiatrique.'
L'avocat, Me Sanoussy CISSE développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Monsieur le représentant, de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES, demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : 'L'article L742-5 u CESEDA prévoit trois cas permettant à l'administration de déposer une requête pour une 3ème prolongation d'une rétention : l'obstruction du retenu à l'éloignement, la demande d'asile dilatoire et les perspectives de délivrance à court terme d'un laissez passer. Ici, l'obstruction par Monsieur [J] est déterminée : il dissimule ses documents depuis le début de sa rétention. La préfecture doit démontrer l'éloignement à court terme : ici, nous avons déjà le laissez passer consulaire reçu le jour de la requête déposée par le retenu : le 13 octobre 2022. C'est indiqué dans la requête préfectorale. Vous avez également un mail dans le dossier du 25.11 indiquant le transfert à la préfecture. Les conditions de l'article L742-5 sont donc réunies pour permettre la prolongation de sa rétention.'
Monsieur [Z] [J] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je souhaite quitter la France par mes propres moyens, je n'ai pas eu le temps de renouveler mon titre de séjour et donc quand j'étais en prison ils m'ont dit que j'allais quitter la France. Je n'ai pas de vêtements, ni d'argent, j'aimerais ne pas partir sans ça. Je travaillais au CFA, c'est vrai que j'ai fait un peu le con.'
La conseillère indique que l'affaire est mise en délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 28 Novembre 2022, à 12h22, Monsieur [Z] [J] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 26 Novembre 2022 notifiée à 15h08, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel:
L'avocat de l'appelant conteste la décision de troisième prolongation au visa de l'article L 742-5 du CESEDA:
La requête préfectorale du 25 novembre 2022 ne vise que l'impossibilité d'éloigner l'étranger dans le délai de la deuxième prolongation soit avant le 27 novembre 2022 malgré la délivrance le 25 novembre 2022 du laisser passez consulair ivorien daté du 13 octobre 2022.
Pour justifier la troisième prolongation de la mesure, la juge des libertés et de la détention de Perpignan juge que le refus pour l'étranger de produire l'original de son passeport est une obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement.
D'une part, en l'état de la délivrance le 25 novembre 2022 du laissez passer consulaire ivoirien du 13 octobre 2022 valide jusqu'au 12 décembre 2022, le refus de communication de l'original de son passeport dans les derniers quinze jours de la deuxième prolongation soit entre le 45ème et le 60ème jour de la mesure est sans incidence et d'autre part, l'obstruction à l'exécution d'office de la mesure ne peut se comprendre que si le vol retour était déjà réservé, ce qui n'est pas le cas.
Le moyen de nullité sera donc accueilli.
Il y a lieu en conséquence d'infirmer l'ordonnance déférée, sans avoir à répondre aux autres moyens devenus sans objet.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Accueillons le moyen de nullité,
Infirmons la décision déférée,
Et statuant à nouveau,
Ordonnons la notification immédiate de la décision au Procureur Général,
Ordonnons la remise en liberté de Monsieur [Z] [J],
Lui rappelons qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 29 Novembre 2022 à 16 heures 44.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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