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Cour d'appel, 11 avril 2013. 12/11364

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/11364

Date de décision :

11 avril 2013

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 9e Chambre A ARRÊT AU FOND DU 11 AVRIL 2013 N°2013/460 Rôle N° 12/11364 [M] [Z] C/ SARL REVEL 13 Grosse délivrée le : à : - Me Etienne DE VILLEPIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE - Me Thierry MUNOS, avocat au barreau de MARSEILLE Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 29 Mai 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 11/136. APPELANTE Madame [M] [Z], demeurant [Adresse 1] comparant en personne, assistée de Me Etienne DE VILLEPIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Pierre CONTE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE SARL REVEL 13, demeurant [Adresse 2] comparant en personne, assistée de Me Thierry MUNOS, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 28 Janvier 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur Michel VANNIER, Président Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller Madame Laure ROCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2013 prorogé au 11 Avril 2013. ARRÊT CONTRADICTOIRE, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2013 Signé par Monsieur Michel VANNIER, Président et Mme Nadège LAVIGNASSE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. PROCÉDURE Par déclaration faite au greffe de cette cour le 21 juin 2012, Mme [Z] a relevé appel du jugement rendu le 29 mai 2012 par le conseil de prud'hommes de Marseille la déboutant au contradictoire de la société Revel 13. La salariée [Z] poursuit en cause d'appel la condamnation de l'employeur à lui verser, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du juge social, les sommes suivantes : 1 741,39 euros pour licenciement irrégulier, 25 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 000 euros pour non-respect de l'ordre des licenciements, 9 305,49 euros, ainsi que 930,55 euros au titre des congés payés afférents, en paiement d'heures supplémentaires. Cette salariée demande la délivrance, sous astreinte, de divers documents sociaux relatifs à la rupture de son contrat de travail dûment rectifiés. Cette appelante chiffre à 2 000 euros ses frais irrépétibles. L'employeur, la société Revel 13, conclut à la confirmation du jugement déféré et poursuit la condamnation de son ancienne salariée à lui verser 1 500 euros pour ses frais non répétibles. La cour renvoie pour plus ample exposé aux écritures reprises et soutenues par les conseils des parties à l'audience d'appel tenue le 28 janvier 2013. MOTIFS DE LA DÉCISION Les parties sont en l'état d'un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet signé et prenant effet le 1er juillet 2004 selon lequel Mme [Z] fut au service de la société Salon Levage, dans un premier temps, puis, après une mutation concertée, au service de la société Revel 13, en qualité de secrétaire, du 1er juillet 2004 au 9 mars 2010. Le licenciement de la salariée [Z] a été prononcé par une lettre en date du 26 février 2010 aux motifs que l'exercice clos au 31 décembre 2009 affiche de lourdes pertes d'exploitation de l'ordre de 250 K€. Cette lettre de licenciement répond aux exigences de la motivation pour invoquer la sauvegarde de la compétitivité et l'incidence des difficultés économiques sur la suppression du poste de travail de Mme [Z]. Ce document se termine par l'affirmation de vaines recherches de reclassement dans l'entreprise et les filiales du groupe auquel la société Revel 13 appartient. Sur l'obligation légale de reclassement, la cour note que la société Revel 13 ne précise pas la surface financière du groupe Revel, dont les différentes entités sont non renseignées, pas plus que la société Revel 13 ne justifie d'une recherche loyale de reclassement de la salariée [Z] au sein de ce groupe dont, faute de la production des livres d'entrée et de sorties du personnel de ses filiales, la cour est tenue dans l'ignorance des postes disponibles. Le licenciement sera jugé sans cause réelle et sérieuse. Sur le non-respect de la procédure, en l'état de ce licenciement prononcé après plus de deux ans d'ancienneté au sein d'une entreprise occupant habituellement plus de onze salariés, la demande indemnitaire présentée ne peut s'ajouter à l'indemnisation à intervenir pour ce licenciement illégitime. De ce chef, Mme [Z], âgée de 32 ans au jour de la rupture de son contrat de travail survenue en l'état d'une ancienneté d'environ 5 ans et demi, a perdu un salaire brut de 1 790 euros (calcul sur la moyenne de l'année 2009). L'intéressée ne dit rien de son devenir professionnel. La réparation de son nécessaire préjudice empruntera la mesure du minimum légal de six mois de salaire, soit 10 740 euros. *** / *** Sur l'ordre des licenciements, son conseil soutient que l'employeur n'a jamais communiqué à la salariée les critères présidant à ses critères. Reste que cette salariée ne démontre pas lui avoir demandé ces critères sur demande écrite dans le délai de dix jours suivant la date à laquelle il a effectivement quitté son emploi conformément aux articles L. 1233-17 et R. 1233-1 du code du travail. Son inertie lui interdit de réclamer réparation. *** / *** Sur la demande de paiement d'heures supplémentaires, la salariée étaye sa demande en paiement de 9 305,49 euros au principal par la communication d'un tableau détaillant avec précision les horaires réellement effectués par elle, appuyé par trois attestations de collègues de travail qui tous attestent que Mme [Z] quittait son poste de travail régulièrement après 19 heures, sachant que son horaire normal de travail se terminait à 18 heures, qu'elle n'hésitait pas à venir au travail avant l'heure et qu'elle mangeait sur place lorsque sa charge de travail l'exigeait. Pour combattre cette assertion, le conseil de l'employeur n'oppose aucune pièce de nature à la combattre utilement. La cour entrera en voie de condamnation à hauteur d'un rappel de salaire de 9 305,49 euros, telle que réclamée, sans préjudice des congés payés afférents. *** / *** Le présent arrêt est déclaratif de droit pour les sommes de 9 305,49 euros et 930,54 euros, soit 10 236,03 euros au total. Ce rappel de salaire d'un montant de 10 236,03 euros portera intérêts au taux légal à compter du 29 février 2012, date à laquelle la demande fut pour la première fois portée à la connaissance de la société débitrice lors de l'audience de jugement. Le présent arrêt est constitutif de droit pour l'indemnité de 10 740 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt. *** / *** L'employeur délivrera à son ancienne salariée un bulletin de salaire mentionnant le paiement des sommes de 9 305,49 euros et de 930,54 euros et une attestation destinée à Pôle emploi mentionnant ce salaire. Le certificat de travail remis le 15 mars 2010 à la salariée n'appelle aucune observation. *** / *** L'employeur supportera les entiers dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile : Infirme le jugement déféré ; Et, statuant à nouveau : Dit illégitime le licenciement de Mme [Z] et la société Revel 13 débitrice d'un rappel de salaire : Condamne la société Revel 13 à verser à Mme [Z] la somme de 10 740 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, ainsi que la somme de 10 236,03 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 février 2012 ; Dit que l'employeur délivrera à son ancienne salariée un bulletin de salaire mentionnant le paiement des sommes de 9 305,49 euros et de 930,54 euros et une attestation destinée à Pôle emploi mentionnant ce salaire ; Rejette le surplus des prétentions du salarié ; Condamne l'employeur aux entiers dépens et le condamne à verser 1 800 euros au salarié pour ses frais irrépétibles de première instance de d'appel confondus. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

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