Cour de cassation, 23 janvier 1997. 94-45.586
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-45.586
Date de décision :
23 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1994 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Lozère, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Le Roux-Cocheril, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la CRCAM de la Lozère, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Lozère à compter du 1er juillet 1991, en qualité de responsable du marché entreprise, avec une période probatoire de six mois; que, par lettre du 27 novembre 1991, la CRCAM a mis fin au contrat; que, soutenant que son contrat avait commencé dès le 19 juin, M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en rappel de salaires et en paiement de dommages-intérêts;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande tendant à ce que le point de départ du contrat de travail soit fixé au 19 juin 1991 et à ce qu'en soient tirées toutes les conséquences sur ses droits à rappels de salaires, congés payés et dommages-intérêts, la cour d'appel a énoncé qu'il résultait des correspondances produites aux débats que dans la phase qui a précédé la conclusion du contrat de travail litigieux, Christian X... avait déjà pris attache avec la CRCAM pour avoir des contacts avec la personne dont il devait assurer le remplacement au 1er juillet; que, cependant, même s'il était reconnu par la CRCAM qu'elle avait pris en charge les frais exposés par Christian X... au cours de cette période, il ne résultait d'aucun élément que celui-ci aurait été placé dans un lien de subordination avant sa prise de fonction effective;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que M. X... avait exercé pendant la période litigieuse une activité pour le compte de la CRCAM et que celle-ci avait pris en charge les frais y afférents, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si, dans l'exercice de cette activité, M. X... n'était pas placé sous la direction et le contrôle de la Caisse propre à caractériser un lien de subordination, n'a pas donné de base légale à sa décision;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier;
Condamne la CRCAM de la Lozère aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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