Texte intégral
N° K 16-86.047 F-D
N° 5860
ND
6 DÉCEMBRE 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six décembre deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller DREIFUSS-NETTER, les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE, BUK-LAMENT et ROBILLOT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. [N] [J],
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 30 août 2016, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de vol en bande organisée avec arme, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 144, 144-1, 148-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de M. [J] ;
"aux motifs qu'outre la condamnation prononcée le 10 mai 2006 par le tribunal correctionnel de Nîmes pour vol aggravé par trois circonstances, le casier judiciaire de M. [J] mentionne onze condamnations prononcée entre 2002 et 2015 pour violences avec arme, recel, détention et usage non autorisés de stupéfiants, menace de crime ou délit à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique, port d'arme de 6e catégorie, complicité d'extorsion de fonds, vols aggravés ; qu'âgé de 27 ans à la date de son incarcération le 22 octobre 2010, il n'avait jamais exercé d'activité professionnelle régulière ; que dans le cadre de l'affaire pour laquelle il est aujourd'hui incarcéré, six autres personnes ont été mises en examen et condamnées à divers titres par la cour d'assises le 6 décembre 2013 ; que les trois accusés appelants de la décision prononcée à cette date, au nombre desquels M. [J], devaient comparaître devant la cour d'assises du Vaucluse, cour d'assises d'appel, le 27 juin 2016 ; que cette comparution a dû être reportée en raison de l'indisponibilité de son avocat ; que si M. [J] est actuellement détenu depuis cinq ans et dix mois, sa détention n'excède pas une durée raisonnable au regard de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité, compte tenu d'un dossier criminel dans lequel sept personnes ont été mises en examen avant d'être condamnées par une cour d'assises et de la gravité des faits reprochés, s'agissant d'un vol en bande organisée avec arme suivi d'un meurtre par défenestration d'un jeune homme dans un quartier sensible de la ville ; qu'en raison de leur extrême gravité, les faits reprochés ont causé à l'ordre public un trouble exceptionnel que le temps écoulé n'a pu atténuer, ce d'autant que l'intéressé envisage de demeurer à [Localité 1], lieu du meurtre qui lui est reproché, circonstance qui ne pourra que favoriser toute tendance à une pression sur les témoins et les co-accusés concernant ces faits ; qu'à la demande de son conseil, une expertise est en cours afin de déterminer si l'état de santé de M. [J] est compatible avec son incarcération ; qu'en l'état, cette incompatibilité ne résulte pas du certificat médical produit dont il ressort qu'il reçoit en détention les soins qui lui sont nécessaires ; que la gravité de la sanction prononcée en première instance laisse craindre la fuite de l'intéressé ; qu'enfin, les risques de réitération ne sont pas à écarter compte tenu des mentions portées à son casier judiciaire ; qu'en cet état, ni le contrôle judiciaire, ni l'assignation à domicile avec surveillance électronique ne peuvent empêcher ces risques de :
- renouvellement de l'infraction,
- pression sur les témoins et les victimes,
- concertation frauduleuse,
- non représentation,
s'agissant de mesures :
- qui laissent intacts tous les moyens de communication possible,
- qui sont totalement dépourvues de réel caractère coercitif ;
"1°) alors que la durée de la détention provisoire ne doit pas excéder le délai raisonnable imposé par l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en se fondant, pour dire que la durée de la détention provisoire de M. [J], placé sous mandat de dépôt le 22 octobre 2010 et appelant d'une décision de condamnation rendue par la cour d'assises du Gard, le 6 décembre 2013, n'excédait pas un délai raisonnable, sur la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité et la gravité des faits reprochés, circonstances impropres à justifier le délai de comparution de M. [J] devant la cour d'assises d'appel, comparution qui, selon ses propres constatations, devait intervenir, avant report en raison de l'indisponibilité de son avocat, le 27 juin 2016 seulement, soit plus de deux ans et demi après la décision de première instance, la chambre de l'instruction n'a pas caractérisé les diligences particulières ou les circonstances insurmontables susceptibles d'expliquer la durée de la détention provisoire et, partant, n'a pas justifié sa décision ;
"2°) alors en tout état de cause que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard d'éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs objectifs définis par la loi et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de mise en liberté de M. [J], que la gravité de la sanction prononcée à son encontre en première instance laisse à craindre sa fuite, sans démontrer, au regard d'éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, le prétendu risque de non représentation, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. [N] [J], placé en détention provisoire le 22 octobre 2010, a été condamné le 6 décembre 2013 à dix-huit ans de réclusion criminelle par la cour d'assises du Gard, du chef des infractions susvisées ; qu'il a interjeté appel de cette décision ; que l'accusé a présenté le 30 juin 2016, une demande de mise en liberté dans l'attente de sa comparution devant la cour d'assises d'appel ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation de M. [J] selon laquelle sa détention provisoire excédait un délai raisonnable, et rejeter sa demande, l'arrêt attaqué énonce que les trois accusés appelants de la décision prononcée à cette date, au nombre desquels M. [J], devaient comparaître devant la cour d'assises du Vaucluse, statuant en appel, le 27juin 2016, que cette comparution a dû être reportée en raison de l'indisponibilité de son avocat, qu'une nouvelle date d'audience sera fixée dès le mois de septembre prochain et que, si M. [J] est actuellement détenu depuis cinq ans et dix mois, sa détention n'excède pas une durée raisonnable au regard de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité, compte tenu d'un dossier criminel dans lequel sept personnes ont été mises en examen avant d'être condamnées par une cour d'assises et de la gravité des faits reprochés, s'agissant d'un vol en bande organisée avec arme suivi du meurtre par défenestration d'un jeune homme dans un quartier sensible de la ville ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction, qui s'est assurée, par des motifs dénués d'insuffisance comme de contradiction, que ni la détention provisoire en cours depuis le 22 octobre 2010, ni le délai de comparution devant la cour d'assises statuant en appel n'avaient excédé une durée raisonnable, en raison d'événements particuliers tenant à l'exercice des droits de la défense, a caractérisé les diligences particulières expliquant la durée de la détention provisoire de M. [J] et a, en outre, estimé, par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale, que la détention demeurait indispensable, justifiant ainsi sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attndu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Dreifuss-Netter, conseiller rapporteur, M. Fossier, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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