Cour d'appel, 21 novembre 2024. 23/06212
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/06212
Date de décision :
21 novembre 2024
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N° RG 23/06212 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QB3L
ORDONNANCE N°
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Procédure de réparation à raison d'une détention
ORDONNANCE DU 21 NOVEMBRE 2024
Nous, Jonathan ROBERTSON, conseiller désigné par ordonnance du premier président, assisté de Béatrice MARQUES, greffier.
Entre :
D'UNE PART :
Monsieur [G] [P]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Maître Catherine SZWARC, avocat au barreau de MONTPELLIER sustitué par Maître Christophe BARRAL avocat au barreau de MONTPELLIER
et
D'AUTRE PART :
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
Direction des Affaires Juridiques du Ministère de l`Economie
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Maître Catherine GUILLEMAIN memebre de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER,
EN PRESENCE DE :
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur Robert BARTOLETTI, substitut général
A l'audience du 19 septembre 2024 l'affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Décision rendue le 21 novembre 2024 par mise à disposition au greffe, signée par Jonathan ROBERTSON, conseiller, et Béatrice MARQUES, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Monsieur [G] [P] a été placé en détention provisoire le 9 janvier 2019 (date de sa mise sous écrou) par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Béziers, dans le cadre d'une information judiciaire ouverte des chefs de destruction en bande organisée du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes, participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences volontaires contre les personnes ou de destructions ou dégradations de biens, et provocations non suivies d'effet au crime ou délit par parole, écrit, image ou moyen de communication au public par voie électronique.
Par arrêt du 18 avril 2019 (date de sa levée d'écrou), la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier a ordonné sa mise en liberté assortie d'une mesure de contrôle judiciaire.
Le 25 octobre 2023, Monsieur [P] a bénéficié d'un non-lieu par ordonnance du juge d'instruction du tribunal judiciaire de Béziers.
***
Par requête reçue le 13 décembre 2023 au secrétariat de la première présidence de la cour d'appel de Montpellier, au détail de laquelle il sera renvoyé, Monsieur [P] a sollicité l'indemnisation du préjudice qu'il a subi du fait de la détention provisoire injustifiée qu'il estime avoir accomplie, au visa des dispositions combinées des articles 149 et suivants et R.26 et suivants du code de procédure pénale.
Le dossier a été appelé à l'audience du 19 septembre 2024 à l'issue de laquelle le délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier a fixé la date du délibéré au 21 novembre 2024.
***
Aux termes de ses dernières conclusions du 18 septembre 2024 auxquelles il est expressément renvoyé, Monsieur [P] demande de lui allouer la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral, de déclarer la décision à intervenir opposable à l'agent judiciaire du trésor, de lui allouer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de mettre les dépens à la charge de l'agent judiciaire du trésor.
Aux termes de ses dernières conclusions du 18 septembre 2024 auxquelles il est expressément renvoyé, l'agent judiciaire de l'État propose une somme de 11 000 euros en indemnisation du préjudice moral subi du fait de la détention provisoire.
Le procureur général, dans ses dernières conclusions du 16 juillet 2024, requiert que soit fixée à 14 000 euros l'indemnisation au titre du préjudice du fait de la détention provisoire, outre 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
EN LA FORME
En application de l'article R.26 du code de procédure pénale, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d'un des mandataires mentionnés à l'article R.27, doit contenir le montant de l'indemnité demandée, doit être présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit, ainsi que des dispositions de l'article 149-1 du code de procédure pénale.
L'ordonnance du juge d'instruction du tribunal judiciaire de Béziers du 25 octobre 2023 est définitive s'agissant des dispositions relatives à Monsieur [P], et la requête en indemnisation de détention provisoire a été enregistrée au secrétariat de la première présidence de la cour d'appel de Montpellier le 13 décembre 2023.
En l'absence de mention dans l'ordonnance des dispositions des articles 149 et suivants du code de procédure pénale, le délai de six mois imparti n'est pas opposable au requérant, et ce au visa de l'article R.26 du code de procédure pénale précité.
En conséquence, il convient de constater la recevabilité de la requête.
AU FOND
Il résulte des articles 149 à 150 du code de procédure pénale qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire, au cours d'une procédure terminée à son égard, par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive.
Ayant subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure pénale, le requérant, qui a bénéficié d'une décision de non-lieu, est sur le principe, bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté ayant duré du 9 janvier 2019 au 18 avril 2019, soit 100 jours.
Sur le préjudice moral
Le préjudice moral, au sens de l'article 149 du code de procédure pénale, résulte du choc carcéral ressenti, au regard des éléments relatifs à sa personnalité et à son mode de vie, par une personne brutalement et injustement privée de liberté. Ce préjudice peut en outre être aggravé, notamment, par une séparation familiale et des conditions d'incarcération particulièrement difficiles. Il peut au contraire être minoré par l'existence de périodes d'incarcération déjà effectuées en exécution de condamnations antérieures.
Agé de 27 ans en 2019, Monsieur [P] était célibataire et sans enfant au moment de son placement en détention provisoire. Son casier judiciaire porte trace de cinq mentions avant son incarcération, sans peine d'emprisonnement ferme ; confronté pour la première fois au monde carcéral, le choc psychologique du requérant a nécessairement été considérable.
Paraplégique depuis 2011, Monsieur [P] fait valoir des conditions de détention très difficiles en raison notamment de sa cellule non aménagée pour un handicapé, de l'absence de soins et de traitement médical, des humiliations infligées par le personnel pénitentiaire et de l'agression d'un surveillant qui l'a mis au sol et a mobilisé sa sonde urinaire.
S'il ne justifie pas du défaut de matelas ou de coussin adaptés, ni de l'absence de réparation de la crevaison du pneu de son fauteuil roulant, il est inhérent à la situation d'handicap du requérant que l'inadaptation de ses conditions de détention est susceptible d'engendrer de mauvaises conditions d'hygiène et de confort de nature à aggraver son préjudice moral. En outre, il a effectivement été constaté par certificat médical du centre hospitalier de [Localité 7] du 22 mars 2019, soit au cours de sa détention, des lésions légitimant une incapacité temporaire partielle de deux jours.
Le requérant justifie également de son impossibilité à cinq reprises de bénéficier de parloirs avec sa famille qui s'était déplacée, compte tenu des propos tenus par sa s'ur Madame [I] [P] et des courriers adressés par son conseil à la maison d'arrêt de [Localité 7] et au défenseur des droits datés du 29 mars 2019.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la somme de 14 000 euros correspond à une juste indemnisation de son préjudice moral.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens seront laissés à la charge de l'agent judiciaire de l'Etat.
La somme de 800 euros sera accordée à Monsieur [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement, par décision susceptible de recours,
DECLARONS recevable la requête en indemnisation de Monsieur [G] [P],
ACCORDONS à Monsieur [G] [P] une indemnité de 14 000 euros en réparation de son préjudice moral,
ACCORDONS à Monsieur [G] [P] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus de ses demandes,
RAPPELONS que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision,
LAISSONS les dépens à la charge de l'agent judiciaire de l'Etat.
Le greffier Le président
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