Cour de cassation, 31 janvier 1990. 88-17.681
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-17.681
Date de décision :
31 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Taoufik X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1987 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section A), au profit de A...
Z... Christiane veuve Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 1990, où étaient présents :
M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. B..., Gautier, Valdès, Capoulade, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chollet, conseiller référendaire, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X... et de Me Roger, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., locataire d'un logement appartenant à Mme Y... en vertu d'un bail conclu le 30 novembre 1981 au visa de l'article 3 sexies de la loi du 1er septembre 1948, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 novembre 1987) d'avoir décidé que cette location n'était pas soumise aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 alors selon le moyen "qu'à la date de la signature du bail, seul un constat dressé par huissier permettait de satisfaire aux exigences du décret du 22 août 1978 dont l'article 4 dernier alinéa avait été annulé par le Conseil d'Etat le 6 février 1981 et, que les mentions mêmes de l'état des lieux dressé contradictoirement par les parties le 30 novembre 1981 établissaient que le local n'avait pas été donné à bail dans un bon état d'entretien, d'où il résulte que l'arrêt attaqué, en se fondant seulement sur l'existence d'un tel état des lieux non dressé par huissier et relevant la non conformité du local, pour décider que le local était néanmoins exclu du champ d'application de la loi du 1er septembre 1948 a violé l'article 3 sexies de ladite loi" ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... ne remettait pas en cause la régularité des baux antérieurement consentis à des tiers au visa des articles 3 quinquies puis 3 sexies de la loi du 1er septembre 1948, la cour d'appel en a exactement déduit que le local n'était plus soumis aux dispositions générales de cette loi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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