Cour d'appel, 27 novembre 2024. 23/01881
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/01881
Date de décision :
27 novembre 2024
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27/11/2024
ARRÊT N° 377 /24
N° RG 23/01881
N° Portalis DBVI-V-B7H-PO3K
NA - SC
Décision déférée du 09 Mai 2023
TJ de SAINT GAUDENS - 22/00153
L. DIER
[E] [I]
[V] [BH] épouse [I]
C/
[M] [AY]
[R] [JP]
[T] [UO]
[D] [IL]
[WK] [P] [IL]
[A] [U]
[IY] [OG]
[VT] [K]
[A] [O]
[VT] [W]
[X] [H]
SCI [29]
S.A.S. [30]
[LY] [G]
S.C.P. [N]- [FL] - [J]
[Y] [KU]
[LG] [RC]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le 27.11.2024
à
Me Colette FALQUET
Me Coralie SOLIVERES
Me Nicolas LARRAT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTS
Monsieur [E] [I]
[Adresse 2]
[Localité 21]
Madame [V] [BH] épouse [I]
[Adresse 2]
[Localité 21]
Représentés par Me Colette FALQUET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [M] [ST] [B]
[Adresse 33]
[Localité 20]
Monsieur [R] [JP]
[Adresse 9]
[Localité 23]
Monsieur [T] [UO]
[Adresse 31]
[Localité 16]
Madame [D] [IL]
[Adresse 35]
[Localité 20]
Monsieur [WK] [P] [IL]
[Adresse 3]
[Localité 20]
Monsieur [A] [U]
[Adresse 5]
[Localité 19]
Monsieur [IY] [OG]
[Adresse 8]
[Localité 13]
Monsieur [VT] [K]
[Adresse 4]
[Localité 15]
Monsieur [A] [O]
[Adresse 6]
[Localité 18]
Représentés par Me Coralie SOLIVERES de la SCP D'AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [VT] [W]
[Adresse 1]
[Localité 14]
Monsieur [X] [H]
[Adresse 10]
[Localité 27]
SCI [29]
[Adresse 11]
[Localité 17]
S.A.S. [30]
[Adresse 34]
[Localité 17]
Représentés par Me Coralie SOLIVERES de la SCP D'AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
Maître [LY] [G]
[Adresse 25]
[Localité 17]
S.C.P. [N]-[FL]-[J]
[Adresse 7]
[Localité 12]
Représentés par Me Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [Y] [KU], pris en sa qualité de tuteur légal des enfants mineurs et héritiers de Mme [F] [DD], [RO] et [NC] [KU]
[Adresse 22]
[Localité 14]
Sans avocat constitué
Monsieur [LG] [RC]
[Adresse 24]
[Localité 26]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 07 octobre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
C. ROUGER, président
A.M. [HU], conseiller
N. ASSELAIN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
- PAR DEFAUT
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. ROUGER, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE
La société civile immobilière (Sci) l'[32] est propriétaire d'un ensemble immobilier composé de logements et d'une salle permettant une activité de restauration.
Jusqu'au cours de l'année 2013, les parts sociales de cette société, s'élevant au nombre de 614, ont été détenues par plusieurs associés, à savoir : M. [WK] [P] [IL], M. [VT] [K], la Sci [29], la société par actions simplifiée (Sas) [30], M. [M] [ST] [B], M. [R] [JP], M. [T] [UO], Mme [D] [IL], M. [A] [O], M. [X] [H] et M. [VT] [W], M. [A] [U] et M. [IY] [OG].
Selon quatre actes établis le 3 juillet 2013 par Me [LY] [G], notaire de la société civile professionnelle (Scp) [N]-Fils-[FL]-[J], il a été prévu notamment :
- la cession des parts sociales de la Sci [32] au profit de M. [E] [I], Mme [V] [BH] épouse [I], M. [LG] [RC] et Mme [F] [DD], précisant que l'acquisition est faite à hauteur de 20% par M.[I], à hauteur de 20% par Mme [I], à hauteur de 20% par M. [LG] [RC] et à hauteur de 40% Mme [F] [DD];
- la cession des créances des comptes courants d'associés d'un montant total de 239.477 euros au profit de M. [E] [I], de Mme [V] [I], de M. [LG] [RC] et de Mme [F] [DD], pour un prix de 239.447 euros dû par les cessionnaires tenus solidairement, et payable, après un différé de remboursement de 6 mois, en 146 échéances mensuelles courant du 4 janvier 2014 au 4 février 2027,
- l'affectation hypothécaire du domicile de M. [E] [I] dont il est seul propriétaire en garantie de la créance résultant de la cession des comptes courants, assortie du consentement de Mme [V] [I] puisque le bien immobilier donné en garantie est le domicile conjugal,
- la reconnaissance de dettes selon laquelle la Sci [32] a reconnu devoir la somme de 24.195,68 euros restant due à l'égard de la société [28] au titre de travaux de construction et d'aménagement, s'engageant au paiement de ladite somme en 30 échéances du 4 janvier 2014 au 4 juillet 2016 ainsi que l'engagement de M. et Mme [I], M. [RC] et Mme [DD] envers la société [28] en qualité de cautions solidaires.
Le 1er septembre 2017, un commandement de payer valant saisie vente a été délivré à M. et Mme [I] à la demande de M. [P] [IL], de M. [U], de M. [OG], de M. [K], de M. [O], de M. [H], de M. [W], de M. [ST] [B], de M. [JP], de M. [UO], de Mme [IL], de la Sci [29], de la Sas [30], en raison du non paiement des mensualités relatives à la cession des créances en comptes courants.
Le 4 février 2021, les anciens associés de la Sci ont fait délivrer à M. et Mme [I], à M. [RC] et à M.[Y] [KU] (en qualité de tuteur de M. [NC] [KU] et de M. [RO] [KU] venant aux droits de Mme [DD]), un commandement de payer visant l'exigibilité anticipée des sommes leur restant dues, en raison du non-paiement des mensualités relatives à la cession de comptes courants.
Le 4 janvier 2022, les anciens associés de la Sci ont fait délivrer à M. [I] un commandement de payer valant saisie immobilière en raison du non-paiement des mensualités relatives à la cession de comptes courants, également dénoncé à Mme [I] suivant acte d'huissier du même jour, pour le paiement de la somme de 358.279,28 euros.
-:-:-:-
Par actes d'huissiers des 11, 14 et 15 mars 2022, M. [E] [I] et Mme [V] [I] ont fait assigner M. [Y] [KU] en sa qualité de représentant légal des enfants mineurs [RO] [KU] et [NC] [KU], M. [LG] [RC], M. [WK] [P] [IL], M. [A] [U], M. [IY] [OG], M. [VT] [K], M. [A] [O], M. [X] [H], M. [VT] [W], M. [M] [ST] [B], M. [R] [JP], M. [T] [UO], Mme [D] [IL], la Sci [29], la Sas [30], Me [LY] [G] et la Scp [N]-[FL]-[J] devant le tribunal judiciaire de Saint Gaudens, pour obtenir, à titre principal, l'annulation de l'acte d'affectation hypothécaire du 3 juillet 2013, et, à titre subsidiaire, l'engagement de la responsabilité du notaire à raison du manquement à son devoir de conseil.
Par conclusions d'incident devant le juge de la mise en état, Me [LY] [G] et la SCP [N]-[FL]-[J] ont soulevé la prescription des demandes des époux [I].
Par ordonnance du 22 décembre 2022, le juge de la mise en état, faisant application des dispositions de l'article 789, 9ème alinéa du code de procédure civile, a :
- ordonné le renvoi de l'affaire devant la formation collégiale du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens pour qu'il soit statué sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir ainsi que sur les autres demandes présentées au juge de la mise en état,
- dit que l'instruction n'est pas close,
- dit que l'affaire sera évoquée lors de l'audience collégiale du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens le 10 mars 2023.
Par jugement du 9 mai 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens a :
- déclaré irrecevables les demandes formées par M. [E] [I] et Mme [V] [I] à l'égard de Me [LY] [G] et de la Scp [N]-[FL]-[J],
- condamné M. [E] [I] et Mme [V] [I] à payer à Me [LY] [G] et à la Scp [N]-[FL]-[J] une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [E] [I] et Mme [V] [I] aux dépens de l'incident,
- renvoyé en conséquence l'affaire au juge de la mise en état pour la poursuite de l'instruction de l'affaire au fond à la mise en état du 7 septembre 2023 à 14h pour conclusions au fond de M. [WK] [P] [IL], M. [A] [L], M. [IY] [OG], M. [VT] [K], M. [A] [O], M. [X] [H], M. [VT] [W], M. [M] [ST] [B], M. [R] [JP], M. [T] [UO], Mme [D] [IL], la Sci [29] et la société [30],
- réservé les autres demandes.
Pour déclarer prescrite l'action en responsabilité à l'encontre du notaire, le tribunal retient que le dommage en relation avec un manquement du notaire à son obligation de conseil s'analyse en une perte de chance de ne pas contracter, qui se manifeste dès la conclusion de l'acte authentique, et que M.et Mme [I] avaient conscience, dès la signature de l'acte d'affectation hypothécaire, du risque de saisie du bien immobilier en cas de non paiement d'une échéance, de sorte que le point de départ de la prescription se situe à la date de l'acte.
Par déclaration du 24 mai 2023, M. [E] [I] et Mme [V] [I] ont relevé appel de ce jugement en ce qu'il a :
- déclaré irrecevables les demandes formées par M. [E] [I] et Mme [V] [I] à l'égard de Me [LY] [G] et de la Scp [N]-[FL]-[J],
- condamné M. [E] [I] et Mme [V] [I] à payer à Me [LY] [G] et à la Scp [N]-[FL]-[J] une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [E] [I] et Mme [V] [I] aux dépens de l'incident.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 juillet 2023, M. [E] [I] et Mme [V] [I], appelants, demandent à la cour, au visa de l'article 2224 du code civil, de :
- déclarer recevable l'appel formé contre le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens,
- infirmer la décision attaquée en ce qu'elle a :
' déclaré irrecevables les demandes formées par M. [E] [I] et Mme [V] [I] à l'égard de Me [LY] [G] et de la Scp [N]-[FL]-[J],
' condamné M. [E] [I] et Mme [V] [I] à payer à Me [LY] [G] et à la Scp [N]-[FL]-[J] une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné M. [E] [I] et Mme [V] [I] aux dépens de l'incident,
Statuant à nouveau sur ces points,
- dire que Me [LY] [G], de la Scp Thierry [N], [LY] [G] et Isabelle [FL]-[J], notaires associés à Bagnères-de-Luchon (Haute-Garonne), a manqué à son obligation de conseil envers M. [E] [I] et Mme [V] [I],
- rejeter les demandes de Me [LY] [G] et la Scp [N]-[FL]-[J] tendant à voir déclarer prescrites les demandes de M. et Mme [I],
- renvoyer l'affaire devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens pour poursuite de l'instruction de l'affaire au fond,
- condamner Me [LY] [G] et la Scp [N]-[FL]-[J] à payer à M. [I] et Mme [I] une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'appel.
M.et Mme [I] indiquent avoir eu conscience du dommage potentiel à compter de la délivrance du commandement aux fins de saisie-vente délivré le 1er septembre 2017. Ils font valoir que l'acte de cession ne prévoyait que des échéances globales, de sorte que les cessionnaires n'avaient pas les moyens de savoir, sans calcul, à quel règlement chacun d'entre eux devait procéder, ni selon quelles modalités, et qu'ils n'avaient alors aucune part directe dans la gestion, et pouvaient penser que la gérante de la SCI devait prioritairement employer les profits supposés de la SCI pour régler la dette de compte-courants d'associés. Ils soutiennent que le point de départ de la prescription doit être retardé à la date de la découverte du fait dommageable, c'est-à-dire le moment où, par d'autres moyens, ils ont pu prendre connaissance du défaut de conseil dont ils ont été victimes, soit au plus tôt le 1er septembre 2017. Ils soulignent que les opérations réalisées par les actes du 3 juillet 2013 reposaient intégralement sur la garantie apportée par M.[I] seul, avec l'accord de son épouse, et que M.[RC] et Mme [DD] n'apportaient aucune garantie, alors qu'ils étaient les associés majoritaires. Ils reprochent au notaire de ne pas les avoir correctement conseillés alors que le déséquilibre dans le montage de l'opération était patent, puisque M.[I] était seul à consentir une garantie hypothécaire alors qu'il n'acquérait que 20% des parts. Ils soulignent que les actes authentiques réalisaient une opération complexe, qu'ils n'avaient aucune expérience de ce genre d'opération, et que le notaire n'invoque qu'un unique rendez-vous d'une heure avec M.[I].
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 juillet 2023, M. [WK] [P] [IL], M. [A] [U], M. [IY] [OG], M. [VT] [K], M. [A] [O], M. [X] [H], M. [VT] [W], M. [Z] [AY], M. [R] [JP], M. [T] [UO], Mme [D] [IL], la Sci [29] et la Sas [30], intimés, demandent à la cour de :
- déclarer que M. [WK] [P] [IL], M. [A] [HU] [U], M. [IY] [S] [OG], M. [VT] [GP] [K], M. [A] [SG] [O], M. [X] [H], M. [VT] [C] [W], M. [Z] [AY], M. [R] [JP], M. [T] [EH] [UO], Mme [D] [IL], la Sci [29] et la Société [30] s'en rapportent à justice sur la prescription soulevée par Me [LY] [G] et la Scp [N]-[FL]-[J],
Si le jugement était confirmé et si l'exception de prescription n'était pas retenue,
- renvoyer l'affaire au fond pour les conclusions des parties,
En tout état de cause
- rejeter la demande de nullité de l'acte du 3 juillet 2013 contenant l'inscription hypothécaire du bien appartenant à M. [E] [I],
Si la nullité de l'acte était ordonnée,
- condamner Me [LY] [G] et la Scp [N]-[FL]-[J] à payer à M. [WK] [P] [IL], M. [A] [HU] [U], M. [IY] [S] [OG], M. [VT] [GP] [K], M. [A] [SG] [O], M. [X] [H], M. [VT] [C] [W], M. [Z] [ST] [B], M. [R] [JP], M. [T] [EH] [UO], Mme [D] [IL], la Sci [29] et la société [30] la somme de 358.279,28 euros, outre l'ensemble des frais résultant de la procédure de saisie immobilière et de son éventuelle interruption, en réparation de leur préjudice résultant direction de la faute des notaires,
- condamner tout succombant à payer aux concluants la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens en ce compris les dépens de la procédure devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse introduite suite à la saisie immobilière.
Les anciens associés de la SCI l'[32] indiquent s'en remettre à la cour sur l'exception de prescription soulevée par Me [G] et la SCP [N] - [FL]-[J], et soutiennent, sur le fond, que l'acte du 3 juillet 2013 contenant affectation hypothécaire n'est pas nul, puisque M.et Mme [I] avaient conscience du risque lié à l'affectation hypothécaire.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 juillet 2023, Me [LY] [G] et la Scp [N]-[FL]-[J], intimés, demandent à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens du 9 mai 2023,
- rejeter en conséquence l'appel de M. et Mme [I] et les débouter de l'ensemble de leurs demandes,
- débouter M.[P] [IL], M. [U], M. [OG], M. [K], M. [O], M. [H], M. [W], M. [AY], M. [UO], Mme [IL] , ainsi que la Sci [29] et la Sas [30] de l'ensemble de leurs prétentions dirigées en tout état de cause à l'encontre de Me [LY] [G] et de la Scp [N]-[FL]-[J],
- condamner M. et Mme [I], in solidum, au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'appel.
Me [G] et la SCP [N] - [FL]-[J] indiquent, concernant le point de départ de la prescription, que les parties sont présumées avoir eu connaissance du manquement au devoir de conseil reproché au notaire et des conséquences dommageables pouvant en résulter au plus tard au moment de la réception de l'acte authentique, sauf si elles sont en mesure de démontrer qu'elles pouvaient à cette date légitimement ignorer le dommage susceptible d'en résulter.
Ils font valoir que M.et Mme [I] étaient clairement informés, dans le cadre de la cession des créances en compte-courant, des conditions du paiement à terme incombant solidairement à chaque nouvel associé cessionnaire, et des sanctions attachées à tout défaut de paiement à échéance, de sorte que le risque était parfaitement identifiable, même par des cessionnaires profanes. Ils soutiennent que de même, M.et Mme [I] ne pouvaient ignorer que M.[I] était le seul des associés à consentir une affectation hypothécaire, alors qu'ils ne détenaient que 40% des parts sociales cédées. Ils soulignent que M.[I] avait la qualité de co-gérant de la SCI [32], ce qui induit qu'il avait obligatoirement accès à toutes les informations, notamment comptables, en rapport avec l'activité de cette société. Ils en concluent que dès le 3 juillet 2013 et en tout cas dans l'année ayant suivi l'acte authentique de cession de créance, M.et Mme [I] savaient nécessairement que les échéances n'étaient pas respectées puisqu'eux-mêmes ne les réglaient pas, et qu'ils ne pouvaient pas davantage ignorer que la SCI [32] ou ses autres associés ne palliaient pas leur propre carence. Ils contestent de même les manquements qui leur sont reprochés, dans la mesure où les actes authentiques contenaient des informations suffisamment claires et précises, n'imposant pas de mises en garde particulières, et alors par ailleurs qu'il n'appartenait pas au notaire d'apprécier l'opportunité économique de l'opération projetée ni de se faire juge des engagements respectifs pris par les nouveaux associés.
M. [Y] [KU], intimé, pris en sa qualité de représentant légal des enfants mineurs et héritiers de Mme [F] [DD], M. [RO] [KU] et M. [NC] [KU], n'a pas constitué avocat, et a régulièrement reçu signification de la déclaration d'appel le 15 juin 2023, par dépôt de l'acte en étude d'huissier.
M. [LG] [RC], intimé, n'a pas constitué avocat, et a régulièrement reçu signification de la déclaration d'appel le 15 juin 2023, par dépôt de l'acte en étude d'huissier.
En application des dispositions de l'article 474 alinéa 2 du code de procédure civile le présent arrêt sera rendu par défaut.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 octobre 2024, et l'affaire a été examinée à l'audience du même jour.
MOTIFS
L'article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Lorsqu'il est reproché à un notaire un manquement à son obligation de conseil, la prescription de l'action en responsabilité exercée à son encontre court, non pas à compter de la commission de la faute imputée au notaire, mais à compter de la manifestation du dommage qui en serait résulté.
En l'espèce, l'acte de cession de créance reçu le 3 juillet 2013 par Me [G], notaire associé de la SCP Thierry [N], [LY] [G] et Isabelle [FL]-[J], prévoit la cession par M. [WK] [P] [IL], M. [A] [U], M. [IY] [OG], M. [VT] [K], M. [A] [O], M. [X] [H], M. [VT] [W], M. [M] [ST] [B], M. [R] [JP], M. [T] [UO], Mme [D] [IL], la Sci [29], et la Sas [30], anciens associés de la SCI [32], et désignés ensemble comme 'le cédant', au profit de M. [E] [I], Mme [V] [BH] épouse [I], M. [LG] [RC] et Mme [F] [DD], nouveaux associés de la SCI, et désignés ensemble comme 'le cessionnaire', des créances en comptes courants des anciens associés, d'un montant global de 239.477 euros, pour un prix de 239.447 euros avec intérêts au taux de 3% l'an, payable par le cessionnaire après un différé de remboursement de 6 mois, en 146 échéances mensuelles courant du 4 janvier 2014 au 4 février 2027, soit 30 échéances de 830 euros, 54 échéances de 1.660 euros, 61 échéances de 3.000 euros et 1 échéance de 459,89 euros.
L'acte précise que :
- l'acquisition des créances cédées est faite à hauteur de 20% par M.[I], à hauteur de 20% par Mme [I], à hauteur de 20% par M.[RC] et à hauteur de 40% Mme [DD];
- le cessionnaire désigne 'le ou les cessionnaires, qui en cas de pluralité, contracteront les obligations mises à leur charge solidairement entre eux';
- les échéances devront être payées par virement à un compte désigné au débiteur par le créancier, ou au domicile du créancier;
- la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible à défaut de paiement d'une échéance, 15 jours après un commandement resté infructueux.
Est joint à l'acte de cession de créance un tableau d'amortissement.
Parallèlement, un acte autre notarié du 3 juillet 2013 établi par Me [G], souscrit par M.[I], Mme [I] et les anciens associés de la SCI l'[32], contient affectation hypothécaire d'un bien immobilier appartenant à M.[I], à la sûreté et garantie du remboursement de la somme de 239.447 euros, outre intérêts et accessoires, due au titre de l'acte de cession de créance du même jour. Mme [I] est intervenue à l'acte pour consentir à l'affectation de l'immeuble, constituant le logement de la famille, à la garantie du paiement de cette somme.
M.et Mme [I] reprochent au notaire :
- de ne pas les avoir suffisamment informés sur le montant et les modalités du règlement incombant à chacun des cessionnaires des créances en comptes courants;
- de ne pas les avoir mis en garde concernant une opération déséquilibrée, puisque M.[I] était seul à consentir une garantie hypothécaire, alors que M.et Mme [I] n'acquéraient que 40% des parts.
Le dommage en relation avec le premier manquement imputé au notaire, que le reproche soit ou non fondé, ne peut pas en toute hypothèse s'être révélé à M.et Mme [I] après le 4 janvier 2014, date de la première échéance due aux cédants, puisqu'à cette date chacun des cessionnaires était solidairement tenu de régler les mensualités convenues, et par conséquent de s'enquérir du montant et des modalités du règlement lui incombant.
En revanche, le dommage en relation avec le second manquement imputé au notaire, peu important de même, au stade de l'appréciation de la recevabilité des demandes, que ce manquement soit ou non caractérisé, ne peut pas s'être manifesté avant les poursuites effectivement engagées par les cédants à l'encontre de M.[I], en vue de mobiliser leur garantie hypothécaire.
La seule conscience, à la date de signature de l'acte contenant affectation hypothécaire, d'un risque de mise en oeuvre de la sûreté consentie ne peut équivaloir à la réalisation effective de ce risque, qui révèle seule un dommage non hypothétique.
M.et Mme [I] sont donc fondés à soutenir que la prescription de l'action en responsabilité qu'ils engagent à l'encontre de Me [G] et de la SCP [N] - [FL]-[J] ne peut avoir un point de départ antérieur au commandement aux fins de saisie-vente qui leur a été délivré par acte d'huissier le 1er septembre 2017, pour paiement de la somme principale de 239.447 euros, outre les accessoires. La seule connaissance de l'existence de mensualités impayées, avant l'engagement de la procédure de saisie, n'équivaut pas à la certitude de la mise en oeuvre de la garantie hypothécaire.
L'assignation a été délivrée à Me [G] et à la société notariale le 14 mars 2022, soit moins de cinq ans après le commandement aux fins de saisie-vente du 1er septembre 2017 révélant à M.et Mme [I], au plus tôt, le dommage qu'ils invoquent.
Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a déclaré prescrite l'action engagée par M.et Mme [I] à l'encontre du notaire, et en ce qu'il mis les dépens de l'incident à la charge de M.et Mme [I], et dit que ceux-ci doivent payer à Me [G] et la SCP [N] - [FL]-[J] une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
La cour, statuant à nouveau, rejette la fin de non recevoir soulevée par Me [G] et la SCP [N] - [FL]-[J], et dit que ceux-ci doivent supporter les dépens de l'incident, sans pouvoir prétendre au paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Pour le surplus, tout en sollicitant le renvoi de l'affaire devant le juge de la mise en état, M.et Mme [I] demandent à la cour de juger que le notaire a manqué à son obligation de conseil, et les anciens associés de la SCI l'[32] concluent au rejet de la demande de nullité de l'acte du 3 juillet 2013 contenant affectation hypothécaire, et subsidiairement demandent réparation de leur préjudice par le notaire.
Cependant, le tribunal judiciaire, saisi par le juge de la mise en état par application de l'article 789, 9ème alinéa du code de procédure civile, n'a statué que sur la fin de non recevoir relative à l'action en responsabilité contre la SCP de notaires, et a réservé les demandes des parties au fond, en les renvoyant devant le juge de la mise en état pour la poursuite de l'instruction.
L'acte d'appel de M.et Mme [I] vise les seules dispositions du jugement qui ont:
- déclaré irrecevables les demandes formées par M. [E] [I] et Mme [V] [I] à l'égard de Me [LY] [G] et de la Scp [N]-[FL]-[J],
- condamné M. [E] [I] et Mme [V] [I] à payer à Me [LY] [G] et à la Scp [N]-[FL]-[J] une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [E] [I] et Mme [V] [I] aux dépens de l'incident.
Les anciens associés de la SCI [32] n'ont pas relevé appel incident ni demandé la réformation des dispositions du jugement réservant les demandes au fond et renvoyant les parties devant le juge de la mise en état pour la poursuite de l'instruction.
La cour d'appel n'est donc pas saisie des dispositions du jugement réservant les demandes des parties au fond, et les renvoyant devant le juge de la mise en état pour la poursuite de l'instruction.
Me [G] et la SCP [N] - [FL]-[J] doivent supporter les dépens d'appel et ne peuvent pas prétendre au paiement d'une indemnité au titre de leurs frais irrépétibles d'appel.
Il est équitable par ailleurs de laisser à la charge des autres parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par défaut et en dernier ressort,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement rendu le 9 mai 2023, en ce qu'il a :
- déclaré irrecevables les demandes formées par M. [E] [I] et Mme [V] [I] à l'égard de Me [LY] [G] et de la Scp [N]-[FL]-[J],
- condamné M. [E] [I] et Mme [V] [I] à payer à Me [LY] [G] et à la Scp [N]-[FL]-[J] une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [E] [I] et Mme [V] [I] aux dépens de l'incident ;
Constate que la cour d'appel n'est pas saisie des dispositions du jugement réservant les demandes des parties au fond, et les renvoyant devant le juge de la mise en état pour la poursuite de l'instruction ;
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés et y ajoutant,
Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par Me [G] et la SCP [N] - [FL]-[J] ;
Dit que Me [G] et la SCP [N] - [FL]-[J] doivent supporter les dépens de l'incident ;
Dit que Me [G] et la SCP [N] - [FL]-[J] doivent supporter les dépens d'appel;
Rejette les demandes des parties fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tant au titre des frais irrépétibles de première instance que des frais irrépétibles d'appel.
La greffière La présidente
M. POZZOBON C. ROUGER
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