Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01036 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-GXJJ
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHERBOURG-EN-COTENTIN du 24 Septembre 2020
RG n° 1119000511
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2023
APPELANTE :
Madame [T], [B], [J], [I] [N]
née le 18 Septembre 1989 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée et assistée de Me Nicolas DELAPLACE, substitué par Me LEGOUPIL, avocats au barreau de CAEN
INTIMÉ :
Monsieur [R] [E] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté et assisté de Me Xavier GRIFFITHS, avocat au barreau de LISIEUX
DÉBATS : A l'audience publique du 06 juin 2023, sans opposition du ou des avocats, M. GUIGUESSON, Président de chambre et Mme VELMANS, Conseillère, ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
M. GARET, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 26 Septembre 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte du 13 janvier 2018, Mme [N] a confié à M. [E] [V], architecte, la maîtrise d'oeuvre des travaux de rénovation et de transformation d'un bâtiment agricole en maison d'habitation moyennant le versement de la somme de 15 000 euros HT payable au fur et à mesure de l'avancement de sa mission.
Mme [N] s'est acquittée du règlement de deux premières factures.
Par lettre avec accusé de réception du 26 mars 2018, Mme [N] a notifié à M. [E] [V], la résolution du contrat et l'a mis en demeure de lui rembourser les sommes versées au titre de ses honoraires.
Par acte du 23 juillet 2019, Mme [N] a fait assigner M. [E] [V] devant le tribunal d'instance de Cherbourg-en-Cotentin.
Par jugement du 24 septembre 2020 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin a :
- constaté la résiliation du contrat de maîtrise d'oeuvre du 13 janvier 2018 liant Mme [N] à M. [E] [V] ;
- condamné M. [E] [V] à verser à Mme [N] la somme de 1000 euros correspondant au coût de la prestation non-exécutée;
- condamné Mme [N] à verser à M. [E] [V] la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice causé par la rupture irrégulière du contrat ;
- rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
- dit que les dépens seront partagés par moitié entre M. [N] et M. [E] [V] ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 12 avril 2021, M. [N] a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 22 décembre 2021, Mme [N] demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin le 24 septembre 2020 en l'intégralité de ses dispositions ;
statuant à nouveau,
- prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu avec M. [E] [V] le 13 janvier 2018 ;
- condamner M. [E] [V] à lui rembourser la somme de 3 750 euros ;
- condamner M. [E] [V] à lui payer une indemnité de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- débouter M. [E] [V] de toutes ses demandes, fins, conclusions contraires et demandes reconventionnelles ;
- condamner M. [E] [V] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de la première instance et la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés en appel en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [E] [V] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 24 septembre 2021, M. [E] [V] demande à la cour de :
- dire que la résiliation du contrat du 13 janvier 2018 est intervenue unilatéralement à l'initiative de Mme [N] et à ses torts exclusifs ;
en conséquence,
- débouter Mme [N] de l'ensemble de ses demandes financières ;
- la condamner reconventionnellement à lui régler les sommes suivantes :
* 3 000 euros à titre d'indemnité pour rupture anticipée et abusive de son contrat de maîtrise d''uvre,
* 8 250 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de pouvoir continuer sa mission,
* 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* les entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 10 mai 2023.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Madame [N] explique que monsieur [E] [V] devait selon la mission qui lui avait été confiée établir un avant-projet définitif, ce qui n'a jamais été fait, car l'avant projet dont s'agit établi était erroné lacunaire et inexploitable ;
Qu'ainsi il est manifestement rapporté la preuve d'une méconnaissance de ses obligations contractuelles par l'intimé, que monsieur [E] [V] ayant mal exécuté ses obligations contractuelles, il y a lieu au prononcé judiciaire de la résolution avec les conséquences financières qui en résultent ;
Monsieur [L] répond que l'avant projet en litige qu'il soit sommaire ou définitif n'exige aucunement l'établissement de plans cotés mais simplement d'un plan d'intégration de la maison dans le site, un plan de masse de la construction, et un plan de différents niveaux et qu'il est rapporté la preuve de ce que madame [N] ne peut justifier d'aucun motif sérieux lui permettant de démontrer qu'il a failli à ses obligations contractuelles ;
Monsieur [E] [V] explique qu'il ne peut être fait état contre lui d'aucun manquement contractuel puisque l'avant projet établi n'était pas un document sommaire mais définitf, alors que madame [N] a résilié abusivement et sans motif légitime le contrat ;
Qu'au regard de la résiliation du contrat intervenue unilatéralement, ses réclamations indemnitaires sont justifiées ;
Sur ce madame [N] sollicite la résolution judiciaire du contrat qui la lie à monsieur [E] [V], sachant qu' en application des dispositions de l'article 1227 du code civil, la créancier de l'obligation contractuelle peut solliciter la résolution judiciaire en toute hypothèse ;
Cette assertion en toute hypothèse indique que le juge peut être saisi pour prononcer la résolution judiciaire même si la procédure de résolution par notification a été engagée ;
Cette action en résolution judiciaire est subordonnée à la seule démonstration d'une inexécution contractuelle suffisamment grave et l'article 1227, s'agissant de la résolution judiciaire, n'impose pas l'obligation de mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son obligation dans un délai raisonnable ;
En effet l'exigence d'une mise en demeure préalable n'est posée que dans le cadre de la résolution par notification ;
Dès lors, la cour peut déjà retenir que c'est à tort que les 1ers juges ont reproché à madame [N] de ne pas avoir demandé à l'architecte et par mise à demeure de reprendre et poursuivre sa mission contractuellement postérieurement à la décision de suspension de mars 2019, de ne pas avoir réclamé à monsieur [E] [V] de réaliser l'avant-projet définitif ;
Ainsi il ne peut pas être fait grief sur ce point dans le cadre de la résolution par notification, puisque madame [N] a fait le choix du prononcé de la résolution judiciaire ;
Madame [N] pouvait abandonner le process de la résolution par notification pour opter en toute hypothèse pour la résolution judiciaire, ce qui conduit la cour à n'apporter aucun effet au courrier du 26 mars 2019 pour apprécier les conditions de la résolution judiciaire, et pour écarter d'ores et déjà la faute appréciée à l'encontre de l'appelante à ce titre par les 1ers juges ;
Pour déterminer la gravité de l'inexécution contractuelle dont il est fait état, il convient de rappeler partiellement quelle était la mission de l'architecte ;
Celle-ci comportait trois phases, la 1ère la phase A qui est celle en litige puisqu'il est constant et non débattu que les phases B de travaux et C post-travaux n'ont pas eu lieu ;
Cette phase A comportait les obligations suivantes à la charge de monsieur [E] [V] :
- Avant travaux : établissement de l'avant-projet définitif phase 2/ permis de construire phase 6 et direction de l'exécution des contrats de travaux/ Phase 7 ;
Le litige entre les partie porte sur la réalisation par monsieur [E] [V] de l'étape 2 de la phase A, soit sur l'avant-projet définitif que l'intéressé soutient avoir réalisé dans le document qu'il a dressé à cet effet en produisant aux débats les plans par lui exécutés et le relevé des existants ;
La cour rappelle qu'il n'est pas contestable que la pratique en matière architecturale tend à la réalisation d'un avant-projet provisoire -APS- avant l'émission du définitif ;
Or selon la définition commune de l'avant-projet définitif, il s'avère que ce document doit contenir les dimensions des surfaces, les solutions rechniques retenues, le choix des matériaux mis en oeuvre, la description complète des travaux, l'aspect général de la réalisation, les notices techniques, les documents administratifs validés et un chiffrage détaillé ;
En effet, il est constant que l'avant-projet sommaire n'est qu'une première esquisse du projet, qu'il s'agit donc d'une étude et d'une analyse présentées de façon globale, pour donner les principales priorités du projet pour sa future mise en place, pour fournir des suggestions et surtout pour poser des bases techniques et économiques ;
Cet APS est donc composé des hypothèses et des choix premiers qui fondent un projet architectural ;
Mais l'avant- projet définitif vient à la suite de l'APS, car sa principale fonction est de confirmer et de détailler toute ce qui a été indiqué par l'avant-projet sommaire ;
En effet, l'avant-projet définitif doit être détaillé et mettre en avant tous les critères mis en jeu pour la création du projet en litige ;
Ce document mettra en avant l'aspect technique et la faisabilité de chaque critère énuméré ;
Aussi ce document doit se concentrer sur les dimensions, les matériaux à utiliser mais aussi, le délai qui concerne la réalisation de l'opération ;
De plus l'avant-projet définitif est étroitement lié au domaine économique ;
Son but doit être, dans un premier temps, de faire une estimation des moyens déployés.
Ainsi les coûts liés au projet doivent être étudiés pour chaque phase puis, dans sa globalité ;
Or à l'aune de ces précisions que la cour prend le soin d'exposer, il est manifeste que l'avant-projet établi par monsieur [E] [V] n'en a pas été un de définitif et cela est d'autant plus confirmé que ce document ne comporte pas tous les éléments ci-dessus rappelés, se limitant à un ensemble de plans et à un relevé des existants ;
D'ailleurs, monsieur [E] [V] lui-même en dépit de ses affirmations ne doute pas lui-même de la nature sommaire de son avant-projet et cela en ce que :
- c'est la mention avant-projet sommaire qui est notée sur les plans qui sont établis, mais également sur la facture du 5 avril 2018 correspondant à la réalisation de cette prestation ;
- par ailleurs, dans l'échange de mails que l'architecte a eu avec madame [N], l'intéressé écrit :
- dans un mail du 2 mars 2018 : 'cijoint les dessins phase Aps du bâtiment de [Localité 5]' ;
- par la suite, monsieur [E] [V] persistera dans sa position, puisque sur un courrier électronique de l'appelante du 11 janvier 2019 faisant état de ses difficultés à obtenir des devis sur la base des plans fournis en l'absence de cotes, monsieur [E] [V] répondra notamment :
- je me rappelle que le projet à resté en phase APS, je crois qu'on a même pas passé sur phase APD ;
- le 5 mars 2018, monsieur [E] [V] demandera s'il peut passer à la phase APD, et le 31 mars 2018 s'il peut émettre la facture de l'Aps ;
Monsieur [E] [V] par la suite affirmera que les projets ont été arrêtés sur la phase APD, et que les plans des travaux sont définis sur la phase 4 PCG et que ce sont les seuls qui permettent l'exécution, ce qui suppose que ceux établis dans l'avant-projet sommaire ne le permettaient pas ;
Or il est constant que monsieur [E] [V] n'établira pas l'avant-projet définitif, estimant que le sommaire établi avec quelques précisions et éléments supplémentaires suffisaient, soutenant même que celui édité consistait en un avant-projet définitif, ce qui a mis madame [N] en difficultés, puisque les entreprises de construction ne pouvaient pas intervenir sur l'opération projetée, sur cette base ;
Il s'ensuit que monsieur [E] [V] ne peut pas sérieusement soutenir que madame [N] ne justifie d'aucun motif sérieux permettant de démontrer qu'il a failli à ses obligations contractuelles et cela d'autant plus qu'il a fait payer à madame [N] le tarif applicable pour un avant-projet définitif, qui n'en était qu'un sommaire, qui ne permettait pas de poursuivre ultérieurement l'opération immobilière en cause pour envisager la conclusion des conventions utiles avec les entreprises intervenantes, cela d'autant plus que le déroulement des travaux n'a pas été chiffré ;
Il en résulte que ce manquement est d'une gravité suffisante pour permettre de prononcer la résolution du contrat liant les parties, sans qu'une faute imputable à madame [N] ne soit caractérisée, puisque la résolution est retenue du fait de l'absence d'avant-projet définitif dûment établi et remis à madame [N] qui a pourtant payé le montant de sa réalisation ;
En conséquence, la cour infirmera le jugement entrepris et prononcera la résolution judiciaire du contrat en litige ;
- Sur les conséquences financières de la résolution :
La résolution ayant pour effet d'anéantir rétroactivement le contrat, il incombe à chacune des parties de restituer à l'autre la valeur des prestations qu'elle a reçues ;
Ainsi monsieur [E] [V] devra rembourser à madame [N] la somme de 3750€ qu'il a perçue et madame [N] devra règler à monsieur [E] [V] le montant des prestations de ce dernier, soit les 1500€ du contrat d'architecture soit la phase N°1 ;
Pour la phase N°2, les 2250€ versés correspondaient à la réalisation de l'avant-projet définitif qui n'a pas eu lieu. Dans ce cas, il convient d'appliquer une somme forfaitaire de 1125€, puisque l'avant-projet sommaire correspond à la 1ère étape de l'avant-projet définitif et qu'il constitue un document nécessaire à ce dernier ;
Ainsi monsieur [E] [V] doit recevoir la somme de : 2625 €, mais ce dernier ne présente pas de demande de condamnation à ce titre dans le dispositif de ses dernières conclusions. En conséquence il sera juste mentionné cette conséquence de la résolution dans le dispositif du présent arrêt ;
- Sur les autres demandes de madame [N] :
Madame [N] a effectivement subi un retard dans la réalisation de ses travaux et dans le projet de construction qu'elle souhaitait réaliser du fait du défaut d'avant-projet définitif, ce qui l'a conduite à reprendre depuis le début l'opération immobilière en cours ;
Cependant le projet dont s'agit a été arrêté par madame [N] elle -même à son initiative, pour des motifs fiscaux, ce dont il résulte qu'il ne peut pas être affirmé que le retard supporté n'est lié qu'aux carences de l'architecte qui n'a pas établi l'avant-projet définitif qui lui incombait, aucun renseignement de surcroît, n'étant fourni sur les conditions dans lesquelles l'opération en cause a été reprise et achevée ;
Dans ces conditions, la demande de dommages-intérêts présentée par madame [N] sera écartée ;
- Sur les autres demandes de monsieur [E] [V] :
En l'absence de faute caractérisée commise par madame [N] et alors qu'il ne peut pas être affirmé que les documents établis par monsieur [E] [V] répondaient à la définition d'un avant-projet définitif, la cour estime que monsieur [E] [V] qui est à l'origine de la résolution prononcée, ne peut pas prétendre à une indemnisation correspondant à 20% des honoraires initialement prévus au contrat résolu ;
En conséquence sa demande présentée à ce titre à hauteur de 3000€ sera écartée, ainsi que celle présentée à hauteur de 8250 € correspondant au manque à gagner supporté par lui du fait de la non-poursuite du contrat jusqu'à son terme ;
Le jugement sera également infirmé en ce qu'il a accordé à monsieur [E] [V] une somme de 2000 € de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice causé au motif d'une rupture irrégulière du contrat à la charge de madame [N], puisque cette présentation des faits n'a pas été retenue par la cour ;
En conséquence, monsieur [V] sera débouté de toutes ses demandes indemnitaires, sauf de celle correspondant à la valeur des prestations fournies par lui, qui du fait de la résolution, est fixée à 2635€ le jugement sera infirmé de ces chefs ;
- Sur les autres demandes :
Le jugement étant infirmé au principal, néanmoins il ne le sera pas s'agissant des dépens et de l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
En cause d'appel la cour accordera à madame [N] la somme de 2000€ pour ses frais irrépétibles et écartera la demande formée de ce chef par monsieur [E] [V], qui partie perdante supportera les dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe.
- Infirme le jugement entrepris sauf s'agissant des chefs des dépens et de l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Le confirme de ces seuls et uniques chefs ;
- Pour le surplus statuant à nouveau :
- Prononce la résolution judiciaire du contrat de maîtrise d'oeuvre du 13 janvier 2018 liant madame [N] et monsieur [E] [V] ;
- Condamne monsieur [E] [V] à payer à madame [N] la somme de 3750 € ;
-Déboute madame [N] de toutes ses autres demandes ;
- Fixe à la somme de 2625€ le montant de restitution auquel monsieur [E] [V] peut prétendre à la charge de madame [N] ;
- Déboute monsieur [E] [V] de toutes ses autres demandes en ce compris de celle formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne monsieur [E] [V] à payer à madame [N] la somme de 2000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne monsieur [E] [V] en tous les dépens d'appel ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON