Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 320 DU 07 JUIN 2024
N° RG 23/00822 -
N° Portalis DBV7-V-B7H-DTCY
Décision attaquée : jugement du juge de l'exécution tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 10 juillet 2023 dans une instance enregistrée sous le n° 22/01190
APPELANTE :
S.A.R.L. Euro Construction Industries Outre-Mer (ECIOM)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Nicolas Mollet, de la SELARL Derussy-Fusenig-Mollet, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMES :
Monsieur [H] [S]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Jacques Urgin, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (avocat postulant)
Assisté de Me Aurélien Delecroix, avocat au barreau de TOULOUSE (avocat plaidant)
Madame [W] [S]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Jacques Urgin, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (avocat postulant)
Assistée de Me Aurélien Delecroix, avocat au barreau de TOULOUSE (avocat plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 décembre 2023, en audience publique, devant Monsieur Frank Robail, président de chambre chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposé.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
M. Thomas Habu Groud, conseiller.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 21 mars 2024. Elles ont ensuite été informées de la prorogation de ce délibéré à ce jour en raison de l'absence d'un greffier et la surcharge de travail des magistrats.
GREFFIER,
Lors des débats et du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRÊT :
- contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
- signé par M. Frank Robail, président de chambre, et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 15 juillet 2020, M. [H] [S], bailleur, a conclu avec la société Euro Construction Industries Outre-Mer, locataire, un bail meublé portant sur une maison à usage d'habitation de type T6 sise [Adresse 2] à [Localité 5], pour un loyer d'un montant de 2.900 euros par mois, charges comprises, payable d'avance, avec une entrée dans les lieux à compter du 31 juillet 2020.
Le 19 mai 2021, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le mettant en demeure d'avoir à payer la somme principale de 5.800 euros au titre des loyers échus et impayés au 9 mai 2021.
Par acte du 15 novembre 2021, le bailleur a fait assigner le locataire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, statuant en référé, afin de voir :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 15 juillet 2020 entre lui et la société Euro Construction Industries Outre-Mer ;
- constater en conséquence la résiliation du bail à compter du 19 mai 2021 ;
- ordonner l'expulsion de la Sarl Euro Construction Industries Outre-Mer des lieux qu'elle occupe sis [Adresse 2], ainsi que de tous occupants de son chef ;
- condamner par provision la Sarl Euro Construction Industries Outre-Mer à lui payer la somme de 7.750,62 euros au titre des loyers et des charges dus depuis le mois d'avril 2021 ;
- condamner par provision la Sarl Euro Construction Industries Outre-Mer à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 2.900 euros correspondant au montant du loyer et des charges jusqu'à la libération des lieux ;
- condamner solidairement la Sarl Euro Construction Industries Outre-Mer à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont le coût du commandement de payer du 29 mai 2021.
Par ordonnance en date du 25 juillet 2022, le juge des référés a notamment :
- rejeté l'exception de nullité de l'assignation soulevée par la société Euro Construction Industries Outre-Mer ;
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail consenti le 15 juillet 2020 par M. [H] [S] à la société Euro Construction Industries Outre-Mer au 20 juillet 2021 ;
- dit que le surplus des demandes de M. [S] et les demandes reconventionnelles de la société Euro Construction Industries Outre-Mer se heurtaient à une contestation sérieuse et invité les parties à saisir le juge du fond.
Le 31 juillet 2022, M. [S] et son épouse, Mme [W] [S], ont, sur le fondement de cette ordonnance, fait pratiquer à l'encontre de la société Euro Construction Industries Outre-Mer une saisie conservatoire de créances pour la somme de 14.035,09 entre les mains de la société Olinda.
Par exploit en date du 17 mai 2022, la société Euro Construction Industries Outre-Mer a assigné M. et Mme [S] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre aux fins de :
- constater que les époux [S] ne justifient, ni d'une créance fondée en son principe, ni qu'elle serait menacée dans son recouvrement ;
En conséquence,
- dire et juger mal fondée la saisie conservatoire du 31 janvier 2021 ;
- ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire du 31 janvier 2021 ;
A titre reconventionnel,
- dire et juger que la saisie conservatoire du 31 janvier 2021 est abusive ;
En conséquence,
- mettre les frais de la saisie à la charge des époux [S] ;
- condamner solidairement M. [H] [S] et Mme [W] [S] à payer à la société Euro Construction Industries Outre-Mer les sommes suivantes :
* les frais bancaires générés par la saisie
* 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive ;
En toute hypothèse,
- débouter M. [H] [S] et Mme [W] [S] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner solidairement M. [H] [S] et Mme [W] [S] à payer à la société Euro Construction Industries Outre-Mer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par jugement du 10 juillet 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre a :
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Euro Construction Industries Outre-Mer (ECIOM) ;
- constaté que la créance alléguée par M. [H] [K] [S] et Mme [W] [S] paraît fondée en son principe à hauteur de 13 630,75 euros, outre les frais d'exécution;
- constaté que M. [H] [K] [S] et Mme [W] [S] établissent la menace sur le recouvrement de leur créance ;
- débouté la société Euro Construction Industries Outre-Mer (ECIOM) de sa demande de mainlevée de l'acte de saisie conservatoire de créances, en date du 31 janvier 2022 et dénoncé le 1er février 2022 ;
- donné par suite pleinement effet à la saisie conservatoire pratiquée le 31 janvier 2022 par M. [H] [K] [S] et Mme [W] [S] entre les mains de la société Olinda;
- débouté la société Euro Construction Industries Outre-Mer (ECIOM) de ses demandes de dommages-et-intérêts et de paiement des frais bancaires générés par la saisie ;
- mis les dépens d'instance à la charge de la société Euro Construction Industries Outre-Mer (ECIOM) ;
- condamné la société Euro Construction Industries Outre-Mer (ECIOM) à payer à M. [H] [K] [S] et Mme [W] [S] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société Euro Construction Industries Outre-Mer a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 2 août 2023, en visant expressément, en son objet, chacun des chefs du jugement déféré.
La procédure a fait l'objet d'une orientation à bref délai avec fixation de l'affaire à l'audience du 11 décembre 2023.
Le 15 septembre 2023, en réponse à l'avis du 12 septembre 2023 donné par le greffe, la société Euro Construction Industries Outre-Mer a fait signifier l'ordonnance de fixation à bref délai, la déclaration d'appel et l'avis du greffe à M. [H] [S] et à Mme [W] [S].
M. [H] [S] et Mme [W] [S] ont remis au greffe leur constitution d'intimés par voie électronique le 5 septembre 2023.
A l'issue de l'audience du 11 décembre 2023, la décision a été mise en délibéré au 21 mars 2024 ; les parties ont ensuite été avisées de la prorogation de ce délibéré à ce jour, par mise à disposition au greffe, en raison de l'absence d'un greffier et de la surcharge des magistrats.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ la société Euro Construction Industries Outre-Mer, appelante :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 11 octobre 2023, par lesquelles la société Euro Construction Industries Outre-Mer demande à la cour de :
- déclarer recevable l'appel interjeté
- le dire bien fondé ;
- infirmer le jugement rendu le 10 Juillet 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, sous le n° RG : 22/01190, en ce qu'il a :
" - rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Euro Construction Industries Outre-Mer (ECIOM) ;
- constaté que la créance alléguée par M. [H] [K] [S] et Mme [W] [S] paraît fondée en son principe à hauteur de 13 630,75 euros, outre les frais d'exécution;
- constaté que M. [H] [K] [S] et Mme [W] [S] établissent la menace sur le recouvrement de leur créance ;
- débouté la société Euro Construction Industries Outre-Mer (ECIOM) de sa demande de mainlevée de l'acte de saisie conservatoire de créances, en date du 31 janvier 2022 et dénoncé le 1er février 2022 ;
- donné par suite pleinement effet à la saisie conservatoire pratiquée le 31 janvier 2022 par M. [H] [K] [S] et Mme [W] [S] entre les mains de la société Olinda;
- débouté la société Euro Construction Industries Outre-Mer (ECIOM) de ses demandes de dommages-et-intérêts et de paiement des frais bancaires générés par la saisie ;
- mis les dépens d'instance à la charge de la société Euro Construction Industries Outre-Mer (ECIOM) ;
- condamné la société Euro Construction Industries Outre-Mer (ECIOM) à payer à M. [H] [K] [S] et Mme [W] [S] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile " ;
Statuant à nouveau,
- dire que ses demandes sont recevables ;
A titre principal,
- constater que les époux [S] ne justifient, ni d'une créance fondée en son principe, ni qu'elle serait menacée dans son recouvrement ;
En conséquence,
- dire et juger mal fondée la saisie conservatoire du 31 janvier 2021 ;
- ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire du 31 janvier 2021 ;
A titre reconventionnel,
- dire et juger que la saisie conservatoire du 31 janvier 2021 est abusive ;
En conséquence,
- mettre les frais de la saisie à la charge des époux [S] ;
- condamner solidairement M. [H] [S] et Mme [W] [S] à lui payer les sommes suivantes :
*Les frais bancaires générés par la saisie
* 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive
En toute hypothèse,
- débouter M. [H] [S] et Mme [W] [S] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner solidairement M. [H] [S] et Mme [W] [S] à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
2/M. [H] [S] et Mme [W] [S], intimés :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 7 novembre 2023, par lesquelles M. [H] [S] et Mme [W] [S] demandent à la cour, au visa des articles R. 211-1, L. 511-1 et suivants, R. 511-1 et suivants du code de procédure civile d'exécution, 954 et 32-1 du code de procédure civile, de :
- confirmer le jugement prononcé par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 10 juillet 2023 en ce qu'il a :
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Euro Construction Industries Outre-Mer (ECIOM) ;
- constaté que la créance alléguée par eux paraît fondée en son principe à hauteur de 13 630,75 euros, outre les frais d'exécution ;
- constaté qu'ils établissent la menace sur le recouvrement de leur créance ;
- débouté la société Euro Construction Industries Outre-Mer (ECIOM) de sa demande de mainlevée de l'acte de saisie conservatoire de créances, en date du 31 janvier 2022 et dénoncé le 1er février 2022 ;
- donné par suite pleinement effet à la saisie conservatoire pratiquée le 31 janvier 2022 par eux entre les mains de la société Olinda ;
- débouté la société Euro Construction Industries Outre-Mer (ECIOM) de ses demandes de dommages-et-intérêts et de paiement des frais bancaires générés par la saisie ;
- mis les dépens d'instance à la charge de la société Euro Construction Industries Outre-Mer (ECIOM) ;
- condamné la société Euro Construction Industries Outre-Mer (ECIOM) à leur payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- infirmer le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 10 juillet 2023 en ce qu'il a rejeté leur demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive ;
- rejeter la demande de mainlevée de saisie-conservatoire du 31 janvier 2022 sollicitée par la société Euro Construction Industries Outre-Mer en ce qu'ils justifient d'une créance fondée en son principe et menacée dans son recouvrement,
- rejeter la demande de condamnation formée par la société la société Euro Construction Industries Outre-Mer sur le fondement de l'article L121-2 du code des procédures civiles d'exécution, leur mesure conservatoire n'étant pas abusive ;
- condamner la société Euro Construction Industries Outre-Mer à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de ses demandes abusives,
- condamner solidairement la société Euro Construction Industries Outre-Mer à payer à M. [H] [S] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont le coût du commandement de payer du 29 mai 2021.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens de chacune des parties.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la recevabilité de l'appel
Conformément aux dispositions de l'article R.121-20 du code des procédures civiles d'exécution, les décisions du juge de l'exécution sont susceptibles d'appel dans les quinze jours de leur notification.
En l'espèce, le jugement rendu le 10 juillet 2023 a été notifié à la société Euro Construction Industries Outre-Mer le 24 juillet 2023.
L'appel interjeté par la société Euro Construction Industries Outre-Mer le 2 août 2023 est donc recevable.
Par ailleurs, dans la discussion de leurs conclusions d'appel, les intimés affirment que l'appel de la société Euro Construction Industries Outre-Mer n'est pas recevable car ses conclusions n'énoncent pas les motifs du jugement expressément critiqué. Cependant, cette prétention ne figure pas dans le dispositif de leurs écritures. Par conséquent, en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne peut pas statuer sur cette prétention.
Sur la preuve de l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe
Le juge de l'exécution a retenu l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe des époux [S] à l'encontre de la société Euro Construction Industries Outre-Mer, au regard du contrat de location en date du 15 juillet 2020, des décomptes des sommes dues au 2 août 2021, au 29 septembre 2021 et au 6 juin 2022 et du décompte des sommes éventuellement dues en réparation d'éléments dégradés.
La société Euro Construction Industries Outre-Mer affirme que " la créance, objet de la saisie conservatoire, n'apparaît pas fondée en son principe ". Elle ajoute que " la cour, se reportera, pour s'en convaincre, à l'ordonnance rendue par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre statuant en référé, lequel avait estimé que les demandes provisionnelles de Monsieur [S] se heurtaient à des contestations sérieuses, compte tenu du droit et des faits de la cause " (concl., p. 8, dernier §).
Aux termes de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
En l'espèce, en vertu du contrat de bail en date du 15 juillet 2020 conclu avec M. [H] [S], bailleur, la société Euro Construction Industries Outre-Mer, locataire, était tenue de payer un loyer mensuel d'un montant de 2.900 euros.
Or, les époux [S] font valoir, sans être contestés par l'appelante, qu'à partir du mois d'avril 2021, la locataire a cessé de payer le loyer, qu'elle n'a partiellement régularisé qu'après un commandement de payer du 29 mai 2021 et qu'elle leur devait encore à cette date la somme de 1.074,80 euros.
Les intimés soutiennent également, toujours sans être contestés par l'appelante, que cette dernière n'a pas payé les loyers du 1er septembre 2021 jusqu'au 31 janvier 2022 à l'exception de la mensualité du mois de novembre 2021 ainsi que la somme de 972,27 euros correspondant à la taxe TEOM de l'année 2021 et au prorata de cette taxe pour le mois de janvier 2022.
Par ailleurs, les termes de l'ordonnance de référé du 25 juillet 2022, invoquée par l'appelante pour contester le bien-fondé de la saisie conservatoire, n'excluent nullement l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe, dès lors que le juge des référés a bel et bien retenu l'existence d'impayés pour constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail litigieux.
En outre, si ce même juge n'a pas pu statuer sur le montant de l'arriéré locatif au constat de l'existence d'une contestation sérieuse sur ce point, c'est pour la seule raison que le bailleur n'avait pas distingué dans sa demande l'arriéré locatif des sommes dues au titre des réparations locatives et que ces dernières étaient contestées par la société locataire.
Au regard de ces éléments, M. et Mme [S] justifient d'une créance paraissant fondée en son principe à l'encontre de la société Euro Construction Industries Outre-Mer.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a retenu l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe pour un montant de 13.630,75 euros, outre les frais d'exécution.
Sur les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance
Le juge de l'exécution a retenu que les époux [S] démontraient que le recouvrement de leur créance était menacé parce que la somme était due depuis près d'un an. Elle a ajouté que la société Euro Construction Industries Outre-Mer se prévalait de la notoriété de sa solvabilité et alléguait qu'au 31 janvier 2022, son compte présentait un solde de 515.966,99 euros, mais qu'elle ne justifiait pas de cette situation.
Il résulte de l'article L. 511-1 du Code des procédures civiles d'exécution précité que l'autorisation de prendre une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur est subordonnée à la condition que le créancier qui la requiert justifie de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance dont il se prévaut contre celui-ci.
En l'espèce, pour établir sa solvabilité et dénier toute menace dans le recouvrement de la créance litigieuse, la société Euro Construction Industries Outre-Mer fait valoir que, selon la déclaration de l'établissement bancaire, tiers saisi, le total saisissable sur son compte bancaire s'élevait à la somme de 515.966,99 euros au 31 janvier 2022. Elle produit également des relevés bancaires faisant apparaître que son compte était créditeur de la somme de 1.420.221,83 euros au 1er novembre 2021 et de celle de 574.771,43 euros au 30 novembre 2021.
Cependant, comme le soulignent à juste titre les intimés, ils tentent vainement depuis la délivrance du commandement de payer le 19 mai 2021 à la société Euro Construction Industries Outre-Mer, d'obtenir le paiement d'une créance locative pourtant particulièrement modeste en regard des chiffres sus-énoncés. Ainsi, malgré sa solvabilité proclamée, l'appelante n'a nullement honoré l'une des obligations essentielles de tout locataire.
En outre, le solde créditeur de son compte bancaire a diminué de près des deux-tiers en seulement un mois, en novembre 2021, avant la mise en 'uvre de la saisie conservatoire, ce qui démontre que la trésorerie invoquée est très fluctuante, élément qui pourrait remettre en cause le recouvrement de la créance.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que les époux [S] démontraient que le recouvrement de leur créance était menacé.
Conséquemment, la société appelante sera déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts.
Les époux [S] sollicitent l'allocation de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en faisant valoir que les man'uvres et résistances abusives de la société Euro Construction Industries Outre-Mer pour ne pas payer les loyers dus les avaient placés dans une situation de grande fragilité financière.
Cependant, la mise en 'uvre de la responsabilité civile suppose la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre ces deux éléments.
Or, les intimés ne rapportent pas la preuve du préjudice allégué. Par conséquent, ils seront déboutés de leur demande.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société Euro Construction Industries Outre-Mer succombant tant en première instance qu'en appel, d'une part, le jugement entrepris sera encore confirmé en ce que le juge de l'exécution l'a condamnée aux dépens de première instance et, d'autre part, les dépens d'appel seront également mis à sa seule charge.
Des considérations tenant à l'équité justifient par ailleurs de la condamner à payer aux époux [S] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles qu'ils ont dû exposer en cause d'appel et de la débouter de sa propre demande à ce titre. Ces mêmes considerations justifient de confirmer le jugement entrepris du chef des frais irrépétibles de première instance mis à la charge de la société Euro Construction Industries Outre-Mer.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l'appel de la SARL Euro Construction Industries Outre-Mer ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute M. [H] [S] et Mme [W] [S] de leur demande de dommages et intérêts ;
Condamne la SARL Euro Construction Industries Outre-Mer aux dépens de l'instance d'appel,
Condamne la SARL Euro Construction Industries Outre-Mer à payer à M. [H] [S] et Mme [W] [S] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
Déboute la SARL Euro Construction Industries Outre-Mer de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel.
Et ont signé,
La greffière, Le président