Cour de cassation, 24 janvier 2019. 17-31.524
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-31.524
Date de décision :
24 janvier 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 janvier 2019
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10073 F
Pourvoi n° S 17-31.524
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Zodiac Aero Electric, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , anciennement dénommée ECE Aircraft Systems,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris, d'AVOIR déclaré inopposable à la société E.C.E. AIRCRAFT SYSTEMS la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val de Marne du 2 janvier 2012 de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 18 juillet 2011 par M. A... et d'AVOIR condamné la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val de Marne à payer à la société E.C.E. AIRCRAFT SYSTEMS la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
AUX MOTIFS QUE : « Sur le non-respect par la caisse du principe du contradictoire : Le 6 octobre 2011, la caisse a informé l'employeur, conformément à l'article R. 441-10 du code la sécurité sociale, qu'un délai d'instruction supplémentaire était nécessaire, une décision relative au caractère professionnel de la maladie n'ayant pu être arrêtée dans le délai de 3 mois prévu aux dispositions susvisées. Le 24 octobre 2011, la caisse a établi un rapport relatant que l'enquête était impossible à réaliser auprès de l'employeur, la société ECE [...], dans la mesure où il n'existait plus. Le 13 décembre 2011, la caisse établissait un autre rapport d'enquête MP faisant état de démarches effectuées auprès de Mr A... et de Monsieur B..., mentionné comme étant responsable au sein de la société ECE. Le rapport mentionnait : "Monsieur B... regroupe les fiches techniques des produits utilisés et me les adresse." Entre parenthèses, figurait juste après une mention manuscrite (non reçues le 19.12.11). Par un courrier du même jour, la caisse informait l'employeur de la clôture de l'instruction et de ce que la décision sur le caractère professionnel de la maladie interviendrait le 2 janvier 2012. Ainsi, il est manifeste que la caisse ne pouvait, sans violer le principe du contradictoire, demander le même jour à Mr B... de regrouper les fiches techniques des produits utilisés et de les lui adresser et informer l'employeur de la clôture de l'instruction et de ce que la décision interviendrait le 2 janvier 2012. C'est à tort que les premiers juges ont retenu que la société ECE avait eu l'opportunité d'adresser les fiches produits qui lui étaient réclamées avant la clôture de l'instruction, puisque la notification de la clôture est intervenue le même jour que la demande de transmission des pièces. Il convient donc d'infirmer le jugement entrepris et de déclarer inopposable à la société ECE la décision de la caisse du 2 janvier 2012 de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 18 juillet 2011 par Monsieur A.... L'équité commande d'allouer à la société E.C.E. la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que la procédure devant les juridictions de sécurité sociale est gratuite et sans frais. »
1/ ALORS QUE le principe du contradictoire est satisfait dès lors que la Caisse avise l'employeur de la clôture de l'instruction et lui fait part de la possibilité de consulter le dossier dans le délai qu'elle fixe ; qu'en l'espèce la CPAM de la Seine-Saint-Denis a avisé l'employeur par lettre du 13 décembre 2011 de la clôture de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier en lui précisant qu'une décision serait prise le 2 janvier 2012 ; qu'en considérant néanmoins que le principe du contradictoire n'avait pas été respecté, les juges du fond ont violé l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale,
2/ ALORS QUE la Caisse doit statuer sur le caractère professionnel d'une maladie au vu des informations qui lui sont parvenues de chacune des parties et n'est pas tenue d'attendre que les parties lui transmettent des pièces pour se prononcer, ce d'autant plus que, si elle l'estime nécessaire, la Caisse peut toujours décider de rouvrir l'instruction à raison de la survenance d'éléments nouveaux, tels que des pièces nouvellement transmises par les parties ; qu'en l'espèce, la Caisse pouvait parfaitement statuer sur le caractère professionnel de la maladie de M. B... sans que celui-ci lui ait communiqué les « fiches techniques des produits utilisés » et, le cas échéant, rouvrir l'instruction si les éléments ultérieurement transmis par M. B... l'imposaient ; qu'en jugeant néanmoins que la société ECE n'avait pas eu l'opportunité d'adresser les fiches produits qui lui avaient été réclamées par la Caisse le jour de la clôture de l'instruction pour en tirer une violation du principe du contradictoire par la Caisse, la cour d'appel a violé les articles R. 441-13 et 441-14 du code de la sécurité sociale,
3/ ALORS QU'interdiction est faite aux juges du fond de dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, ainsi qu'il ressort de l'arrêt, le rapport d'enquête du 13 décembre 2011 mentionnait « M. B... regroupe les Fiches Techniques des produits utilisés et me les adresse » (arrêt p. 3 avant-dernier paragraphe et production n° 4) ; qu'il en résultait que M. B..., représentant de la société, avait eu l'opportunité d'adresser ces documents à la Caisse et qu'il s'était engagé à le faire immédiatement ainsi que l'emploi du présent de l'indicatif en témoigne ; qu'en jugeant néanmoins que la société n'avait pas eu l'opportunité d'adresser les fiches produits réclamées, la Cour d'appel a dénaturé le rapport d'enquête (production n° 4), en violation du principe susvisé,
4/ ALORS QUE nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ; qu'en l'espèce, ainsi qu'il ressort de l'arrêt, le rapport d'enquête du 13 décembre 2011 mentionnait « M. B... regroupe les Fiches Techniques des produits utilisés et me les adresse » (arrêt p. 3 avant-dernier paragraphe et production n° 4), que l'emploi du présent de l'indicatif démontrait que M. B... s'était engagé à transmettre ces documents immédiatement ; qu'en retenant que la société n'avait pas eu l'opportunité d'adresser à la Caisse les fiches produits quand c'est la société qui, par sa propre carence, n'avait pas saisi l'opportunité qui lui était donnée de transmettre ces documents, la Cour d'appel a violé l'article R. 441-12 du code de la sécurité sociale.
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