Cour de cassation, 07 mars 1990. 89-10.625
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-10.625
Date de décision :
7 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Jeanne Z..., épouse X..., demeurant à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1988 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit de :
1°) Monsieur Joaquim Y..., demeurant à Riom (Puy-de-Dôme), ... ;
2°) Monsieur le maire de la Commune de BLOT L'EGLISE, mairie de Blot l'Eglise, Saint-Pardou (Puy-de-Dôme)
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Vaissette, conseiller doyen, M. Aydalot, rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mme X..., de Me Blanc, avocat de M. le maire de la commune de Blot l'Eglise, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu que Mme Z... n'ayant pas dans ses conclusions d'appel fait état de l'existence de bornes délimitant le terrain dont elle revendique la propriété, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a, sans dénaturation, souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que Mme Z... ne rapportait pas la preuve que ses auteurs avaient acquis la propriété du terrain litigieux ;
D'où il suit que le m oyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme X..., envers M. Y... et M. le maire de la commune de Blot l'Eglise, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre vingt dix.
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