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Cour de cassation, 21 novembre 1989. 88-44.544

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-44.544

Date de décision :

21 novembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) L'ASSEDIC DU BASSIN DE L'ADOUR, dont le siège est sis ... (Pyrénées-Atlantiques), représentée par son président en exercice, 2°) L'AGS, dont le siège est sis ... (8e), représentée par son président en exercice, en cassation d'un jugement rendu le 11 juillet 1988 par le conseil de prud'hommes de Pau (section activités diverses), au profit de : 1°) Mademoiselle Nathalie Z..., demeurant route de Puyoo à Salies de Bearn (Pyrénées-Atlantiques), 2°) Monsieur A..., liquidateur des biens de la société à responsabilité limitée AVENIR 3, ... (Pyrénées-Atlantiques), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Valdès, Benhamou, Waquet, Renard-Payen, conseillers, MM. Y..., Bonnet, Mmes X..., Marie, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Boullez, avocat de l'Assedic du bassin de l'Adour et de l'AGS, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que selon les énonciations du jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Pau, 11 juillet 1988) la société Avenir 3 qui a fait l'objet, le 19 février 1986, d'une procédure de redressement judiciaire a été mise en liquidation le 26 février suivant ; qu'une salariée de cette société, Mlle Z... qui avait été engagée le 1er avril 1985, a été licenciée le 28 mars 1986 ; Attendu que l'Assedic du Bassin de l'Adour et l'AGS font grief au jugement de les avoir condamnées à garantir le paiement des indemnités de congés payés réclamées par cette salariés alors, d'une part, que les juges ne sauraient modifier les éléments du litige ; qu'en l'espèce, les exposantes avaient refusé de prendre en charge les indemnités compensatrices de congés payés au seul versement desquelles la salariée pouvait prétendre, à l'exclusion du versement d'indemnités de congés payés , que la cour, en estimant que les exposantes ne contestaient pas que l'indemnité de congés payés était due à la date d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, et L. 223-14 du Code du travail, alors que, d'autre part, l'indemnité de congés payés n'est acquise aux salariés qu'à la date où ceux-ci les prennent et que selon l'article L 143-11-1 du Code du travail, l'assurance instituée par ce texte garantit les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement judiciaire ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt que la salariée a été licenciée le 28 mars 1986, suite à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire le 19 février 1986, date à laquelle les indemnités de congés payés n'étaient pas dues ; que la cour en estimant que la salariée pouvait prétendre au versement d'indemnités de congés payés et, en condamnant les exposantes à en garantir le paiement, a violé les articles L 143-11-1 et R 223-1 et suivants du Code du travail, et n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L 143-11 du Code du travail lorsqu'est ouverte une procédure de redressement judiciaire les indemnités de congés payés prévues aux articles L 223-11 à L 223-15 et R 223-2 doivent être payées nonobstant l'existence de toute autre créance privilégiée jusqu'à concurrence d'un plafond identique à celui établi pour une période de trente jours de rémunération par l'article L 143-9 ; Qu'il s'ensuit que les sommes dues à la salariée, au titre de l'indemnité compensatrice de congés-payés pour la période antérieure à l'ouverture de la procédure collective, sont, en vertu de l'article L 143-11-1 1° du Code du travail, couvertes par l'assurance ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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