Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de DIJON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 20/00015 - N° Portalis DBXJ-W-B7E-G32V
JUGEMENT N° 25/045
JUGEMENT DU 28 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : Thierry VILLISEK
Assesseur non salarié : Marylène BAROILLER
Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [R] [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparution : Représenté par la SCP HAMANN - BLACHE
Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 56
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE DE PREVOYANCE ET DE
RETRAITE DE LA [6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparution : Représentée par la SELARL CABINET
D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA, Avocats
au Barreau de Dijon, vestiaire 45
PROCÉDURE :
Date de saisine : 06 Janvier 2020
Audience publique du 03 Décembre 2024
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 21 juin 2018, Monsieur [R] [P], salarié de la [6], a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Le certificat médical initial en date du 19 juin 2018 mentionne : “plusieurs plaques pleurales prédominant dans les sommets et du côté droit (découvertes à la suite d’un bilan pour toux et crépitant dans les deux bases)”.
Afin de se prononcer sur le caractère professionnel de l’affection, la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la [6] (CPR-[6]) a diligenté une instruction.
Par notification du 7 novembre 2018, l’organisme social a refusé de prendre en charge l’affection déclarée au titre de la législation professionnelle.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission spéciale des accidents du travail a rejeté le recours lors de sa séance du 29 octobre 2019.
Par requête déposée au greffe le 6 janvier 2020, Monsieur [R] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins de prise en charge de son affection au titre de la législation professionnelle.
Par jugement du 7 septembre 2021, le tribunal a, avant dire-droit, enjoint la CPR-[6] de saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée le 21 juin 2018 et l’exposition professionnelle du requérant, et réservé les dépens.
La CPR-[6] a formé appel de cette décision auprès de la Cour d’appel de Dijon, laquelle a, par arrêt du 7 mars 2024, confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Aux termes d’un avis rendu le 9 juillet 2024, le comité susvisé a considéré que l’affection déclarée par Monsieur [R] [P] présentait un lien direct avec son travail habituel.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 3 décembre 2024.
A cette occasion, Monsieur [R] [P], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de :
infirmer la notification de refus de prise en charge du 7 novembre 2018 ; dire que son affection (plaques pleurales) doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle ; condamner la CPR-[6] au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, le requérant expose avoir été embauché par la [6] en 1964, et avoir assuré l’entretien des machines durant 12 ans en qualité de manoeuvre, avant d’être promu conducteur de train, poste occupé jusqu’à son départ en retraite en 1992.
Il explique qu’en 2016, il a présenté des infections pulmonaires persistantes poussant son médecin à lui prescrire un scanner thoracique, ayant mis en évidence “des plaques pleurales bilatérales calcifiées évoquant en premier lieu une asbestose pleurale liée à une exposition à l’amiante.”. Il indique que c’est dans ce contexte qu’il a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, laquelle a fait l’objet de la notification de refus de prise en charge litigieuse.
Le requérant souligne que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, contrairement à la commission spéciale, a conclu en l’existence d’un lien direct entre son affection et son activité professionnelle. Il souligne que l’avis retient une exposition à l’inhalation de poussières d’amiante sur la période courant de décembre 1963 à mai 1976, et considère que le délai entre la fin d’exposition au risque et la date de première constatation médicale, intervenue le 8 novembre 2016, ne lui est pas opposable.
La CPR-[6], représentée par son conseil, s’en est rapportée à la décision à intervenir.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
“Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.”.
Attendu que le 21 juin 2018, Monsieur [R] [P], salarié de la [6], a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Que le certificat médical initial en date du 19 juin 2018 mentionne : “plusieurs plaques pleurales prédominant dans les sommets et du côté droit (découvertes à la suite d’un bilan pour toux et crépitant dans les deux bases)”.
Qu’il importe de préciser que la pathologie répond à l’une des désignations prévues au tableau n°30 des maladies professionnelles relatif aux affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante.
Que sans transmettre le dossier à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la commission spéciale des accidents du travail a rejeté la demande présentée par le salarié, concluant en l’absence d’éléments de nature à attester de son exposition à l’inhalation de poussières d’amiante.
Que par notification du 7 novembre 2019, la CPR-[6] a refusé de prendre en charge l’affection au titre de la législation professionnelle.
Que saisie de la contestation de cette décision, cette juridiction par jugement avant dire-droit, renvoyé le dossier devant l’organisme social afin qu’il procède à la saisine d’un premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Que le comité de la région Bourgogne Franche-Comté, aux termes d’un avis du 9 juillet 2024, a considéré :
“- que les pièces fournies par les parties permettent de retenir une exposition professionnelle habituelle au risque d’inhalation de poussières contenant des fibres d’amiante entre décembre 1963 et mai 1976 pouvant expliquer l’apparition de la pathologie instruite ce jour au titre du 6è alinéa pour “plaques pleurales”, avec une première constatation médicale retenue à la date du 08/11/2016 par le médecin conseil près la CPAM, date correspondant à la date du scanner thoracique,
- que le délai séparant la fin de l’exposition au risque (05/1976) de la date de première constatation médicale de la pathologie (le 08/11/2016) n’est pas opposable à l’assuré,
- et par voie de conséquence que l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée le 21/06/2018 (affection figurant au tableau 30 paragraphe B des maladies professionnelles) et l’exposition professionnelle peut être retenue,
En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct entre l’affection présentée et le travail exercé.”.
Que le comité a donc statué en faveur de la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Attendu que Monsieur [R] [P] sollicite ainsi l’annulation de la notification du 7 novembre 2019.
Que la CPR-[6] s’en rapporte à la décision à intervenir.
Qu’étant rappelé que les avis rendus par les comités s’imposent aux organismes de sécurité sociale, il convient d’ordonner la prise en charge de l’affection déclarée (plaques pleurales) par Monsieur [R] [P] le 21 juin 2018 au titre de la législation professionnelle.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Attendu que la CPR-[6] sera condamnée à verser à Monsieur [R] [P] la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Que les dépens seront en outre mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Ordonne la prise en charge de l’affection (plaques pleurales) déclarée par Monsieur [R] [P], le 21 juin 2018, au titre de la législation professionnelle ;
Condamne la CPR-[6] au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Met les dépens à la charge de la CPR-[6].
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d'Appel de Dijon - [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doity comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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