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Cour de cassation, 30 octobre 1989. 88-12.671

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-12.671

Date de décision :

30 octobre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Madame Marie-Louise Y..., épouse de Monsieur Pierre C..., demeurant au château de Boumois à Saint-Martin de la Place, Longue-Jumelles (Maine-et-Loire), 2°/ Monsieur François Y..., demeurant à Montfort, Doué-la-Fontaine (Maine-et-Loire), en cassation d'un jugement rendu le 26 novembre 1987 par le tribunal de grande instance d'Evry, au profit du directeur général des Impôts, ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, Palais du Louvre, ... (1er), défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Hatoux, rapporteur, MM. A..., Peyrat, Cordier, Nicot, Bodevin, Sablayrolles, Plantard, Mme B..., M. Edin, conseillers, Mlle Z..., M. Lacan, conseillers référendaires, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hatoux, les observations de Me Henry, avocat des consorts X... de Courcel, de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu l'ancien article 885-S du Code général des Impôts, applicable en la cause, et l'article 761 du même Code ; Attendu que la valeur vénale réelle, d'après laquelle les immeubles étaient estimés pour la liquidation de l'impôt sur les grandes fortunes, était constituée par le prix qui pouvait être obtenu par le jeu de l'offre et de la demande dans un marché réel au jour du fait générateur de l'impôt, compte tenu de l'état dans lequel se trouvait le bien ; Attendu, selon le jugement déféré et les pièces de la procédure, que Mme C... et M. Y... (les consorts X... de Courcel) étaient propriétaires indivis de parcelles de terre, qu'ils mirent l'administration en demeure d'acquérir, en 1980, en vertu de l'article L. 123-9 du Code de l'urbanisme ; qu'en 1982, 1983 et 1984, les consorts X... de Courcel ont déclaré ces immeubles au titre de l'impôt sur les grandes fortunes pour une certaine valeur sur laquelle l'impôt a été liquidé ; qu'en décembre 1984 les consorts X... de Courcel ont sollicité la restitution de l'impôt payé en 1982, 1983 et 1984, en faisant valoir que la valeur déclarée était inexacte ; que l'Administration a admis partiellement cette réclamation en retenant comme valeur des biens en cause le montant de l'indemnité d'expropriation fixée par arrêt de la cour d'appel du 28 septembre 1984 ; que les consorts X... de Courcel ont contesté cette décision devant le tribunal ; Attendu que, pour débouter les consorts X... de Courcel de leur demande en restitution de l'impôt sur les grandes fortunes, le jugement retient que, si, pour apprécier la valeur vénale réelle des immeubles litigieux, le montant de l'indemnité fixé dans une procédure d'expropriation, ne peut constituer une base d'évaluation, l'administration des impôts a accepté de s'en tenir à la valeur correspondant à l'indemnité inférieure à celle qui avait été déclarée et que le recours est sans fondement juridique ; que le jugement ajoute que tant pour le calcul de l'indemnité que pour l'imposition, la valeur vénale est le prix auquel il pouvait se vendre s'il était mis sur le marché, et que le calcul effectif du déclarant et celui de l'administration aboutissent peut être à des résultats différents mais que la base est identique ; Attendu qu'en se prononçant par ces motifs, alors qu'il lui appartenait de rechercher la valeur vénale réelle de l'immeuble en cause dans son état de fait et de droit au jour du fait générateur de l'impôt, et non le montant d'une indemnité d'expropriation fixé postérieurement, fût-il inférieur à la valeur déclarée initialement et accepté par l'administration des Impôts, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décicision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 novembre 1987, entre les parties, par le tribunal de grande instance d'Evry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Créteil ; Condamne l'administration des Impôts, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance d'Evry, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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