Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y..., demeurant ... au Mans (Sarthe), agissant en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société GEFIM, dont le siège social est au lieudit "La Roche" à Soulitre (Sarthe), ladite société GEFIM venant aux droits de la société SIP, elle-même venant aux droits de la société Lepelletier-Drouard,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1988 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre civile, section B), au profit de :
1°/ Le Groupe des assurances nationales (GAN) Incendie-accidents, compagnie française d'assurances et de réassurances incendie, accidents et risques divers, société anonyme dont le siège social est ... (9e),
2°/ La société anonyme Bruneau, entreprise de charpente, couverture, dont le siège est actuellement "Le Bois Maulny" à Saint-Saturnin (Sarthe), et était précédemment ... et Danube au Mans (Sarthe),
3°/ M. Di A..., demeurant ... au Mans (Sarthe), pris en sa qualité d'administrateur du redressement judiciaire de la société anonyme Bruneau, entreprise de charpente, couverture,
4°/ La société anonyme des Grandes Tuileries de Roumazières, dont le siège social est à Roumazières-Loubert (Charente),
5°/ M. Bernard Z..., syndic, demeurant ... (Charente), pris en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de la société anonyme des Grandes Tuileries de Roumazières,
défendeurs à la cassation ;
La société des Grandes Tuileries de Roumazières a formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 février 1992, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Kuhnmunch, conseiller rapporteur, MM. Lesec, Pinochet, Mmes Lescure, Delaroche, conseillers, Mme Crédeville, M. Charruault, conseillers référendaires, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Y..., ès qualités, de la SCP Defrenois et Lévis, avocat du Groupe des assurances nationales (GAN) Incendie-accidents, de Me Ricard, avocat de la société des Grandes Tuileries de Roumazières, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi principal, formé par M. Y..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société GEFIM, qui est contestée par le GAN :
Attendu que le GAN soutient que le pourvoi est irrecevable comme tardif ;
Attendu qu'il résulte du dossier communiqué à la Cour de Cassation que l'arrêt attaqué a été signifié le 20 juin 1988 en l'étude de M. Y..., syndic de la liquidation des biens de la société GEFIM, représentant légal de celle-ci, à Mlle X..., sa secrétaire, qui a accepté de recevoir l'acte, et que le pourvoi n'a été formé
que le 22 décembre 1988 ;
Qu'il s'ensuit que cette signification, régulière comme satisfaisant aux dispositions des articles 654 et 690 du nouveau Code de procédure civile, a fait courir le délai de deux mois prévu à l'article 612 de ce code et que le pourvoi est irrecevable comme tardif ;
Et sur la recevabilité du pourvoi incident formé par la société des Grandes Tuileries de Roumazières :
Attendu que, selon le dossier, le pourvoi incident a été formé le 17 juillet 1989 ;
Attendu qu'il résulte des articles 550 et 614 du nouveau Code de procédure civile que l'irrecevabilité du pourvoi principal entraîne celle du pourvoi incident lorsque celui-ci a été formé après l'expiration du délai prescrit pour agir à titre principal ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi incident est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLES le pourvoi principal formé par M. Y..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société GEFIM, et le pourvoi incident formé par la société des Grandes Tuileries de Roumazières ;
! Condamne M. Y..., ès qualités, et la société des Grandes Tuileries de Roumazières chacun aux dépens de leur pourvoi respectif et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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