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Cour d'appel, 29 octobre 2024. 23/01116

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/01116

Date de décision :

29 octobre 2024

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Texte intégral

C6 N° RG 23/01116 N° Portalis DBVM-V-B7H-LX32 N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : Me Cécile GABION Me Philippe DEVILLE La SELARL EUROPA AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU MARDI 29 OCTOBRE 2024 Appels d'une décision (N° RG 22/00188) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne en date du 07 mars 2023 suivant déclarations d'appel des 21 et 23 mars 2023 Jonction du 23 mai 2023 avec le N° RG 23/01304 APPELANTES ET INTIMÉES : [11], n° siret : [N° SIREN/SIRET 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 9] représentée par Me Renaud RIALLAND, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Valérie BURDIN, avocat au barreau de GRENOBLE SAS [12], n° siret : [N° SIREN/SIRET 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 10] représentée par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Laure ARNAUD, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMES : Monsieur [D] [E] [Adresse 8] [Localité 5] représenté par Me Philippe DEVILLE, avocat au barreau de VIENNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2024/001723 du 08/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE) Organisme CPAM DE L'ISERE, n° siret : 515 393 262 00016, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Service Contentieux Général [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, Mme Elsa WEIL, Conseiller, Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, DÉBATS : A l'audience publique du 02 juillet 2024, Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et observations, Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [D] [E], salarié intérimaire de la société [12], a été mis à disposition de la société [11] dans le cadre de plusieurs missions, en qualité de machiniste sur la ligne de production de yaourts du site de [Localité 13]. Le 8 août 2018 il était victime d'un accident du travail. La déclaration d'accident du travail datée du 16 août 2018 indiquait que « alors qu'il était en fin de ligne, la bonie a cassé. Il était en intervention pour repositionner le complexe, une collaboratrice a relancé la machine et la main de M. [E] a été entraînée puis coincée contre une partie de la machine ». Le certificat médical initial établi le même jour faisait état d'une « contusion poignet gauche par mécanisme en extension, douleurs neuropathiques associées ». M. [D] [E] a fait l'objet d'un arrêt de travail du 16 août au 5 septembre 2018, puis du 19 septembre au 3 octobre 2018. La contusion ayant évolué vers une algodystrophie, M. [D] [E] a été consolidé avec séquelles le 16 juillet 2021 avec un taux d'incapacité permanente partielle fixé à 50 % pour « impotence fonctionnelle du membre supérieur gauche, prédominant au niveau de la main, secondaire à une algodystrophie, chez un sujet droitier ». Par jugement en date du 20 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a ramené le taux d'incapacité permanente partielle à 8 %. Le 4 août 2021, M. [D] [E] a saisi la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à son égard. Un procès-verbal de carence a été établi le 1er octobre 2021. Par requête déposée le 7 juillet 2022, M. [D] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à son égard. Par jugement en date du 7 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne a notamment : - rejeté la demande de sursis à statuer, - dit que l'accident dont a été victime M. [D] [E] le 8 août 2018 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [12], - Dit que la rente versée sera portée à son maximum. Avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices, - ordonné une expertise médicale, - débouté M. [D] [E] de sa demande de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, - dit que la caisse primaire d'assurance maladie fera l'avance des sommes alloués à la victime au titre de la réparation de ses préjudices personnels, - condamné la société [12] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère les sommes versées à M. [D] [E], y compris les frais d'expertise, - condamné la société [11] à garantir à la société [12] des conséquences dommageables de la faute inexcusable, - dit que la société [11] devra prendre en charge la totalité de la rente sur son compte employeur, soit les 3/3 de M. [D] [E] résultant de son accident du travail du 8 août 2018, - condamné la société [12] à verser à M. [D] [E] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société [12] au paiement des dépens. Le 21 mars 2023, la société [11] a interjeté appel de cette décision. Le 23 mars 2023, la société [12] a également interjeté appel de la même décision. Par ordonnance en date du 23 mai 2023, les deux dossiers ont été joints. Les débats ont eu lieu à l'audience du 2 juillet 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 29 octobre 2024. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La société [11], selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives, déposées le 10 juin 2024, et reprises à l'audience demande à la cour d'infirmer le jugement rendu le 7 mars 2023 par le pôle social de Vienne. La société [11] rappelle que l'obligation de sécurité n'est qu'une obligation de moyen, que le salarié avait été affecté sur la ligne D14 et que la machine étant nouvelle, elle pensait mettre à disposition des salariés une machine opérationnelle et conforme aux normes de sécurité. A ce titre, elle souligne n'avoir été destinataire d'aucun signalement notamment du CHSCT ou de M. [E], pour lui indiquer la dangerosité de la machine ou un défaut de fonctionnement. Elle relève que l'accident n'est d'ailleurs pas dû à un dysfonctionnement mais à la remise en route par un autre opérateur sans vérification préalable. Elle estime donc que cet évènement était totalement imprévisible et qu'elle ne pouvait avoir conscience d'un danger quelconque pour ses salariés. Par ailleurs, elle indique que si le poste de M. [D] [E] était à risque, il a bénéficié de nombreuses formations à la sécurité et qu'il disposait d'une importante expérience professionnelle dans ce secteur. La société [12] selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives, déposées le 2 juillet 2024, et reprises à l'audience demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 7 mars 2023 par le pôle social de Vienne en ce qu'il a retenu une faute inexcusable - à titre subsidiaire, confirmer le jugement rendu le 7 mars 2023 par le pôle social de Vienne sauf en ce qu'il a : - débouté la société [12] de ses demandes tendant à voir prononcer un sursis à statuer sur le montant de la majoration de la rente opposable à l'employeur, - débouté la société [12] de sa demande tendant à voir juger que seule la majoration de rente qui pourra être remboursée par la société [12] devra être calculée sur la base du taux jugé opposable suite à la décision du pôle social de Grenoble. - statuant à nouveau, - juger que la caisse primaire d'assurance maladie ne pourra récupérer la majoration de rente auprès de la société [12] que sur la base du taux d'incapacité permanente partielle qui sera retenu par la présente cour suite à l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie contre un jugement en date du 20 avril 2023 du tribunal judiciaire de Grenoble, - à titre subsidiaire, sursoir à statuer sur le quantum du taux d'incapacité permanente partielle à retenir pour le calcul de la majoration de rente qui pourra être récupérée par la caisse primaire d'assurance maladie auprès de l'employeur, - juger que la mission confiée à l'expert devra nécessairement être circonscrite aux préjudices limitativement indemnisables dans le cadre de la présente procédure, - débouter M. [D] [E] de toute demande de condamnation de la société [12] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société [12] soutient que si l'accident du travail dont a été victime M. [D] [E] n'est pas discutée, elle ne peut être rendue responsable de celui-ci dans la mesure où, ayant mis son salarié à la disposition de la société [11], elle ne disposait d'aucun pouvoir de direction sur celui-ci. Elle estime n'avoir commis aucun manquement dans la formation à la sécurité, cette dernière relevant de l'entreprise utilisatrice. Elle relève qu'elle avait confié à la société [11] un salarié confirmé qui était apte au poste proposé par l'entreprise utilisatrice, ce qui permet d'exclure, selon elle toute faute de sa part dans la réalisation de l'accident. En ce qui concerne la faute inexcusable reprochée par le salarié à la société [11], la société [12] indique s'en remettre aux écritures de cette dernière. A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où une faute inexcusable serait retenue, elle estime que le litige actuellement pendant devant la cour d'appel de Grenoble relatif à la contestation du taux d'incapacité permanente partielle a des incidences sur l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie, ce qui justifie sa demande de sursis à statuer sur la question du montant de la majoration de rente opposable. Par ailleurs, elle demande la confirmation du jugement en ce qu'il lui a accordé la garantie de la société [11], dans la mesure où aucune faute ne peut lui être reprochée. A ce titre, elle demande à être garantie tant des conséquences financières résultant de la faute inexcusable, que des conséquences financières faisant suite à l'accident du travail pour lesquelles elle demande une modification de la répartition entre l'entreprise utilisatrice et elle, afin que la société [11] assume la totalité de la rente versée à l'assuré. M. [D] [E], par ses conclusions d'intimée, déposées le 18 juin 2024 et reprises à l'audience demande à la cour de : - confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Vienne, sauf en ce qu'il a débouté M. [D] [E] de sa demande de provision et qu'il a omis de confier à l'expert la mission de déterminer le préjudice subi au titre du déficit fonctionnel permanent, Statuant à nouveau, - condamner les Sociétés [12] et [11], in solidum, à verser à Monsieur [E] la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices réparables, - condamner les Sociétés [12] et [11], in solidum à verser à Monsieur [E] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en ce qui concerne la procédure d'appel, - condamner les Sociétés [12] et [11], in solidum, aux éventuels dépens d'instance. M. [D] [E] expose qu'en sa qualité de salarié intérimaire affecté sur un poste à risque, il aurait dû bénéficier de la présomption de faute inexcusable. Il conteste avoir bénéficié de formation renforcée à la sécurité concernant la machine D14 sur laquelle il était affecté, alors même que celle-ci était nouvelle et qu'elle aurait nécessité une formation ciblée. Il estime avoir bénéficié d'une formation générale à la sécurité et non pas d'une formation spécifique, alors même que la réparation qui lui a été demandée était complexe. En tout état de cause, il considère que le comportement de l'employeur relève d'une faute inexcusable prouvée dans la mesure où il a été affecté à un poste ne correspondant pas à son contrat de mission, où il était positionné en fin de ligne et non pas sur la machine de base. Il souligne, de plus, que son intervention sur cette dernière, était liée à l'absence d'un conducteur expérimenté et d'un coordinateur, en congé. Dès lors, il estime que l'employeur avait nécessairement conscience du danger, en laissant partir en congés tous les coordinateurs et en lui demandant d'intervenir sur une nouvelle machine alors qu'il ne bénéficiait pas d'une validation casse complexe. Enfin, il explique que la machine ne disposait pas de système de sécurité adapté, ce qui explique qu'elle ait redémarré alors que le capot était encore ouvert. Il souligne que cette possibilité était un choix de fonctionnement de l'employeur, étant précisé que la machine était encore en phase d'essai. Par ailleurs, M. [D] [E] considère que la société [11] n'a pas pris les mesures nécessaires pour le protéger alors qu'elle avait parfaitement conscience du danger, notamment en ne laissant pas au moins un coordonnateur de ligne ou en lui laissant au moins une fiche de sécurité ou une procédure accident. Il relève que depuis l'accident la société [11] a mis en place une cage de sécurité et a paramétré la machine afin qu'elle puisse se couper en cas d'ouverture d'une porte. Il souligne également qu'aucune signalétique sur les dangers de la machine ou sur les procédures à respecter n'avait été affichée par l'employeur avant son accident du travail, situation qui a été corrigé a posteriori par l'installation d'un panneau de sécurité. Il considère que ce risque aurait dû faire l'objet d'une évaluation dans le DUERP de l'entreprise que cette dernière n'a jamais produit aux débats. En ce qui concerne son préjudice, il souligne l'importance des douleurs subies et les limitations dans sa vie quotidienne qui justifient tant sa demande d'expertise, avec l'ajout de l'évaluation du déficit fonctionnel permanent, que sa demande de provision. Enfin, il s'oppose à tout sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive sur le taux d'incapacité permanente partielle retenu dans les rapports entre l'employeur et la caisse, en rappelant que cette décision à venir lui est inopposable. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, par ses conclusions d'intimée déposées le 2 juillet 2024 et reprises à l'audience indique s'en rapporter concernant la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et les conséquences de celle-ci. En cas de faute reconnue elle demande à la cour de condamner l'employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l'avance, en application des article L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ainsi que des frais d'expertise, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement. Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATON Sur la présomption de faute inexcusable : 1. M. [D] [E] se prévaut de la présomption de faute inexcusable prévue par l'article L. 4154-3 du code du travail selon lequel cette faute est présumée pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée affectés à des postes présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité n'ayant pas reçu la formation renforcée à la sécurité, ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont recrutés. 2. En l'espèce, M. [D] [E] a été embauché par un contrat de mission temporaire du 6 au 10 août 2018 par la société [12] en qualité de conducteur de fin de ligne pour la ligne D12 et la nouvelle ligne D14 (pièce 32 de l'intimé). Le contrat précisait que le poste était à risque et qu'il devait bénéficier d'une formation renforcée à la sécurité. 3. La société [12] estime que l'obligation de formation pesait exclusivement sur l'entreprise utilisatrice et, de son côté, la société [11] considère avoir respecté celle-ci en faisant état des formations reçues par M. [D] [E] lors de ses précédentes missions. 4. Toutefois, toutes les pièces produites par la société [11] sont relatives à des formations suivies par M. [D] [E] en 2017 (pièces 1, 2, 3, 5 de l'appelante), à l'exception de la formation à la sensibilisation sur les produits chimiques suivie en mai 2018 (pièce 4). Cette dernière formation a été réalisée, cependant, plusieurs mois avant que le salarié ne soit à nouveau mis à disposition de la société [11] par un nouveau contrat de mission de la société [12]. La société [11] ne justifie donc d'aucune formation à la sécurité dispensée pour la mission qui était prévue du 6 au 10 août 2018. 5. De son côté, la société [12], au soutien de la société [11], produit des attestations de remise d'équipements de protection individuelle pour deux missions en 2015 et une en 2017 (pièce 11 de [12]) pour des périodes ne correspondant donc pas à celles de la mission au cours de laquelle l'accident du travail a eu lieu. De même, elle s'appuie sur « un quizz hygiène et sécurité [11] » (pièce 10 de [12]) non daté, réalisable en 4 minutes permettant de valider la prise en compte des consignes sur un des sites de [11], sans qu'il soit précisé lequel, ce qui apparaît bien insuffisant pour justifier d'une quelconque formation renforcée à la sécurité. 6. Dès lors, il apparaît que pour la mission confiée du 6 au 8 août 2018 auprès de la société [11], M. [D] [E] n'a bénéficié d'aucune formation renforcée à la sécurité et encore moins sur la nouvelle ligne D14 sur laquelle il allait spécifiquement être affecté. 7. Par conséquent, c'est à juste titre qu'il revendique l'application de la présomption de faute inexcusable de l'employeur, ni la société [12], ni la société [11] n'apportant d'éléments probants permettant de renverser celle-ci. 8. Au surplus, il résulte du schéma établi le 8 août 2018 par [11] afin d'analyser l'accident survenu sur la ligne D14 à M. [D] [E] (pièce 33) qu'une vignette mentionne que « l'ouverture des portes dérouleur n'arrête pas la machine », une flèche venant préciser « choix de fonctionnement [11] pour pouvoir préparer le raboutage pendant la production objectif du cahier des charges : pas d'arrêt changement de complexe », une deuxième flèche ajoutant « solution du fournisseur de machine ». Dès, lors, et par des motifs adoptés par la cour, le tribunal a pu en déduire que la cause de l'accident trouve son origine dans l'accès libre aux rouleaux tournants en fonctionnement, à la demande de l'entreprise utilisatrice, dans le cadre d'une intervention courante et fréquente du salarié, aucune fiche de sécurité ou de document unique d'évaluation des risques n'étant par ailleurs produits par cette dernière. 9. Le jugement retenant la faute inexcusable de la société [12] sera donc confirmé. 10. Par ailleurs, comme l'a retenu le jugement, au regard des circonstances de l'accident où il apparaît que la société [11] est seule responsable de l'accident subi par l'assuré, cette dernière sera condamnée à garantir la société [12] de l'ensemble des conséquences dommageables de la reconnaissance de la faute inexcusable. 11. De plus, par application des article L. 241-5-1 et R. 241-6-1 du code de la sécurité sociale, la société [11] devra également prendre en charge sur son compte employeur la totalité de la rente (soit les 3/3) de M. [D] [E] résultant de son accident du travail du 8 août 2018. Sur la demande de sursis à statuer quant à la demande sur la majoration de la rente : 12. La société [12] sollicite un sursis à statuer sur cette demande en indiquant que le taux d'incapacité permanente partielle initialement reconnu à M. [D] [E] par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère était de 50 %, avant d'être diminué à 8 % par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, un appel étant en cours sur ce point. Toutefois, il convient de rappeler qu'en raison de l'indépendance des rapports caisse/assuré/employeur, ce nouveau taux n'est pas opposable à M. [D] [E] et que l'appel en cours n'a aucune incidence pour lui. 13. Dès lors, en raison de la faute inexcusable de l'employeur, la rente sera majorée au taux maximal par application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, l'instance pendante devant la cour n'ayant d'incidence que sur le recouvrement par la caisse de la rente en fonction du taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur. Le jugement sera également confirmé sur ce point, sauf à préciser que le recouvrement de la caisse est limité au taux opposable à l'employeur. Sur la mission d'expertise : 14. L'accident du travail dont a été victime M. [D] [E] a été à l'origine d'importantes douleurs dans la main gauche, en lien avec une algodystrophie due à l'accident. Il a été consolidé avec séquelles le 16 juillet 2021 et un taux d'incapacité permanente partielle a été fixé par la caisse à 50 %, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble le diminuant, le 20 avril 2023, à 8 %. Il sollicite la confirmation de l'expertise ordonnée par la juridiction de première instance en y ajoutant l'évaluation du déficit fonctionnel permanent. Au regard, des éléments de santé rappelé ci-dessus, la demande d'expertise apparaît parfaitement justifiée et le jugement sera confirmé. 15. Par ailleurs, suite à la demande de M. [D] [E] d'ajouter l'évaluation du déficit fonctionnel permanent à la mission de l'expert, il convient de rappeler que la rente versée à la victime, eu égard à son mode de calcul appliquant au salaire de référence de cette dernière le taux d'incapacité permanente défini à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, n'a ni pour objet ni pour finalité l'indemnisation des souffrances physiques et morales prévue à l'article L. 452-3 du même code que cet article ne restreint pas à celles éprouvées avant consolidation. Elle ne répare pas non plus le déficit fonctionnel permanent. Ce dernier indemnise la réduction définitive après consolidation du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, ainsi que les douleurs physiques et morales, répercussions psychologiques et troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales, la perte de la qualité de vie. Dès lors, la demande de M. [D] [E] apparaît justifiée et la mission confiée à l'expert sera complétée par l'évaluation du déficit fonctionnel permanent après consolidation. Sur la demande de provision : 16. Enfin, au regard des pièces médicales versées confirmant l'existence des préjudices allégués (pièces 5,6,7,30 de M. [D] [E]), de la période de trois années précédant la consolidation, la demande de provision apparaît justifiée et il y sera partiellement fait droit en allouant à M. [D] [E] une somme de 3 000 €. Le jugement sera donc infirmé sur ce point. 17. La société [11] succombant à l'appel, elle sera condamnée au paiement des dépens de l'appel. Par ailleurs, elle sera également condamnée à verser à M. [D] [E] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et M. [D] [E] sera débouté de sa demande dirigée contre la société [12]. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement RG n°22/00188 rendu le 7 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne, sauf en ce qu'il a débouté M. [D] [E] de sa demande de provision, Statuant à nouveau, Alloue à M. [D] [E] la somme de 3 000 € à titre de provision sur l'indemnisation de ses préjudices dont la caisse primaire d'assurance maladie devra faire l'avance, ainsi que celle des frais d'expertise, Condamne la société [12] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie les sommes dont elle aura fait l'avance comprenant les frais d'expertise, dans la limite du taux opposable à l'employeur s'agissant de la majoration de la rente ou du capital, Rappelle que la société [11] a été condamnée à garantir la société [12] des conséquences dommageables de la faute inexcusable, Y ajoutant, Dit que la mission confiée à l'expert d'évaluation des préjudices complémentaires consécutifs à l'accident du travail de M. [D] [E] est complétée par l'évaluation du déficit fonctionnel permanent après consolidation. Dit que l'expert commis devra : - Dire s'il existe un déficit fonctionnel permanent post-consolidation et le décrire dans ses trois composantes ; - Donner un avis en le chiffrant sur une échelle de 0 à 100 sur le taux de déficit fonctionnel permanent de la victime, imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, psychologiques ou intellectuelles persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes après consolidation ressenties, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales du fait des séquelles que conserve la victime ; - dans le cas d'un état pathologique antérieur, préciser en quoi l'événement a eu une incidence sur cet état antérieur et chiffrer les effets d'une telle situation ; - en toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel de la victime tous éléments confondus (état antérieur inclus) ; - préciser le barème utilisé. Condamne la société [11] à verser à M. [D] [E] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute M. [D] [E] de sa demande formée contre la société [12] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société [11] aux dépens de l'appel, Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président

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