Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
R N° RG 23/00269 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NSB6
ORDONNANCE
Le VINGT SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS à 18 H 30
Nous, Xavier ROLLAND, conseiller à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de Odile TZVETAN, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de M. [P] [I], représentant du Préfet de La Gironde,
En présence de Monsieur [Z] [O], né le 05 Octobre 1993 à [Localité 3] (ALGERIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Me Quentin DEBRIL,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [Z] [O], né le 05 Octobre 1993 à [Localité 3] (ALGERIE), de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 05 avril 2023 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 22 décembre 2023 à 15heures 35 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] [O] pour une durée de 28 jours,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [Z] [O], né le 05 Octobre 1993 à [Localité 3] (ALGERIE) , de nationalité Algérienne le 26 décembre 2023 à 11h16,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Me Quentin DEBRIL, conseil de Monsieur [Z] [O], ainsi que les observations de Monsieur [P] [I], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [Z] [O] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Monsieur le Conseiller a indiqué que la décision serait rendue le 27 décembre 2023 à 18 heures 30.
Avons rendu l'ordonnance suivante:
Par requête en date du 21 décembre 2023, le préfet de la Gironde a saisi le juge des libertés et de la détention de BORDEAUX afin de voir prolonger la rétention de Monsieur [Z] [O], aux motifs que ce dernier fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, assortie d'une interdiction de retour pour une durée de trois ans, prononcée à son encontre le 5 avril 2023 par le préfet de la Gironde, et d'une décision de placement en rétention administrative prise le 19 décembre 2023 par le préfet de la Gironde.
Il explique que l'intéressé a été libéré du centre pénitentiaire de [2] le 19 décembre 2023 après avoir exécuté une peine d'emprisonnement de trois mois, prononcée par le tribunal correctionnel de BORDEAUX pour blessures involontaires par conducteur d'un véhicule avec circonstances aggravantes : lors de l'examen de sa situation, il est apparu qu'il était démuni de documents de voyage en cours de validité, qu'il était sans domicile fixe et sans ressources, qu'il était opposé à son éloignement du territoire français.
Par ordonnance du 22 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention de BORDEAUX a autorisé la prolongation de la rétention de Monsieur [Z] [O].
Monsieur [Z] [O] a relevé appel.
Son conseil fait valoir qu'il dispose d'un hébergement à [Localité 1], qu'il a suivi des formations, qu'il a travaillé en intérim et que ses frères sont domiciliés en France.
Sur ce
Il résulte des dispositions du CESEDA qu'un étranger, qui ne présente pas de garanties de représentation effectives, propres à prévenir le risque de fuite, peut être placé, puis maintenu en rétention par l'autorité administrative, dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Il résulte des éléments de la procédure que Monsieur [Z] [O] ne présente pas de garanties suffisantes de représentation : s'il semble avoir réalisé quelques missions d'intérim et avoir obtenu une attestation d'hébergement, il résulte de la procédure qu'il est en France depuis 7 ans et qu'il n'a entrepris aucune démarche pour régulariser sa situation ; il résulte également de la procédure qu'il a été l'objet d'une condamnation récente à de l'emprisonnement pour des faits de blessures involontaires avec circonstances aggravantes ; il résulte encore des éléments de la procédure qu'il a déjà été l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il n'a pas respectée, puisqu'il est revenu irrégulièrement en France malgré une interdiction.
Par ailleurs , au regard de ces éléments, à défaut de passeport ou de document relatif à sa situation personnelle, il n'est pas possible d'ordonner une mesure d'assignation à résidence.
Dès lors, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de BORDEAUX sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique ;
Déclare l'appel de Monsieur [Z] [O] recevable ;
Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de BORDEAUX en ce qu'il a autorisé la prolongation de la rétention de Monsieur [Z] [O] pour une durée de 28 jours jusqu'au 18 janvier 2024.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, Le Conseiller délégué,
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