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Cour de cassation, 01 mars 2023. 21-22.464

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-22.464

Date de décision :

1 mars 2023

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Texte intégral

CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2023 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 144 F-D Pourvoi n° B 21-22.464 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER MARS 2023 1°/ M. [W] [Z], domicilié [Adresse 1], 2°/ Mme [L] [B], domiciliés tous deux [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° B 21-22.464 contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2021 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige les opposant à la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes, venant aux droits de la société Banque populaire Loire et Lyonnais, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations de Me Soltner, avocat de M. [Z] et de Mme [B], de la SCP Thouin Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 1er juillet 2021), la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes (la banque) a consenti à M. [Z] et Mme [B] (les emprunteurs) un prêt immobilier au taux effectif global (TEG) de 3,92 % l'an. 2. Invoquant des irrégularités de ce taux, les emprunteurs ont assigné la banque en annulation de la stipulation d'intérêts et en substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel. En appel, ils ont sollicité subsidiairement la déchéance du droit aux intérêts de la banque. Examen du moyen Sur le moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'action en annulation des intérêts conventionnels Enoncé du moyen 3. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de les déclarer irrecevables en leur action en annulation des intérêts conventionnels et de dire irrecevable, comme nouvelle en appel, la demande de déchéance du droit aux intérêts, alors : « 1°/ que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; qu'en l'espèce les exposants se bornaient à demander au juge de restituer aux emprunteurs les intérêts conventionnels indûment versés en exécution du prêt, soit la somme à parfaire de 24 537.02 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; qu'en jugeant que cette demande aurait dû prendre la forme d'une demande de déchéance en application de la loi du 17 novembre 2019, quand il appartenait au juge de qualifier lui-même cette prétention en demande de déchéance du droit aux intérêts sur le bien-fondé de laquelle il devait se prononcer en faisant le cas échéant application de la faculté que lui offrait la loi nouvelle de limiter le perte du droit aux intérêts à la totalité ou une partie seulement d'entre eux la cour d'appel a méconnu les pouvoirs qu'elle tient de l'article 12 du code de procédure civile et l'a violé ; 2°/ que M. [Z] et Mme [L] sollicitaient subsidiairement l'application de la déchéance de la banque de son droit aux intérêts en demandant qu'elle restitue à Monsieur [W] [Z] et Madame [L] les intérêts conventionnels indûment versés en exécution du prêt, soit la somme à parfaire de 24 537.02 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; qu'en énonçant que la demande de déchéance n'avait pas été présentée en appel et que les prétentions des emprunteurs tendaient exclusivement à la nullité de la clause d'intérêts, la cour d'appel a dénaturé les conclusions des appelants et méconnu le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer l'écrit dont il est saisi ; 3°/ qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; qu'en l'espèce, la loi du 17 novembre 2019 est intervenue quelques mois seulement avant que les emprunteurs présentent leurs conclusions récapitulatives le 19 novembre 2019, tenant compte de la modification de la législation imposant qu'une demande de déchéance soit formée, que l'irrégularité du TEG affecte l'offre de contrat comme le contrat lui-même ; qu'en jugeant que la demande de déchéance du droit aux intérêts était nouvelle, sans rechercher si elle n'était pas la conséquence d'un fait nouveau résultant de la survenance de la loi du 17 novembre 2019 ayant modifié la législation applicable en unifiant la sanction applicable aux irrégularités affectant le TEG désormais soumis à la seule déchéance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 564 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 4. Selon l'article 978, alinéa 3, du code de procédure civile, chaque moyen ou chaque élément de moyen doit préciser, à peine d'être déclaré d'office irrecevable, la partie critiquée de la décision et ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué. 5. Les motifs critiqués n'étant pas le soutien du chef de dispositif déclarant irrecevable l'action en annulation des intérêts conventionnels, le moyen n'est pas recevable. Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la demande de déchéance du droit aux intérêts Enoncé du moyen 6. Les emprunteurs font le même grief à l'arrêt, alors « qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; qu'en l'espèce, la loi du 17 novembre 2019 est intervenue quelques mois seulement avant que les emprunteurs présentent leurs conclusions récapitulatives le 19 novembre 2019, tenant compte de la modification de la législation imposant qu'une demande de déchéance soit formée, que l'irrégularité du TEG affecte l'offre de contrat comme le contrat lui-même ; qu'en jugeant que la demande de déchéance du droit aux intérêts était nouvelle, sans rechercher si elle n'était pas la conséquence d'un fait nouveau résultant de la survenance de la loi du 17 novembre 2019 ayant modifié la législation applicable en unifiant la sanction applicable aux irrégularités affectant le TEG désormais soumis à la seule déchéance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 564 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 7. La banque conteste la recevabilité du moyen. Elle prétend que les emprunteurs, qui ont conclu en appel à l'inapplicabilité de l'ordonnance n° 2009-740 du 17 juillet 2019, sont irrecevables à soutenir que celle-ci constitue un fait nouveau justifiant la recevabilité de leur demande de déchéance du droit aux intérêts. 8. Cependant, ceux-ci s'étant prévalus à titre subsidiaire de la sanction visée à l'article L. 312-33 du code de la consommation, codifié à l'article L. 341-34 du même code, pour demander la déchéance du droit aux intérêts de la banque, le moyen est recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles 564 et 565 du code de procédure civile : 9. Selon le premier de ces textes, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. 10. Aux termes du second, les prétentions ne sont pas nouvelles, dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. 11. Pour déclarer les emprunteurs irrecevables en leur demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels, l'arrêt retient que celle-ci n'est pas de même nature que la demande en nullité de la clause d'intérêts conventionnels. 12. En statuant ainsi, alors que la demande en annulation d'une stipulation d'intérêts avec substitution du taux légal tend aux mêmes fins que celle en déchéance du droit aux intérêts, dès lors qu'elles visent toutes deux à priver le prêteur de son droit à des intérêts conventionnels, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action en annulation des intérêts conventionnels et rejeté la demande de la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 1er juillet 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ; Condamne la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes et la condamne à payer à M. [Z] et à Mme [B] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Soltner, avocat aux Conseils, pour M. [Z] et Mme [B] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré M. [W] [Z] et Mme [L] [B] irrecevables en leur action en nullité des intérêts conventionnels, et Dit irrecevable comme nouvelle en appel, la demande de déchéance du droit aux intérêts présentée par M. [W] [Z] et Mme [L] [B], AUX MOTIFS QUE Sur la demande de nullité de la clause de stipulation d'intérêt conventionnels La Banque soutient que M. [Z] et Mme [B] sont irrecevables dans leur action en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels fondée sur l'irrégularité du TEG au motif qu'une telle irrégularité ne peut être sanctionnée que par la déchéance du droit aux intérêts. Les emprunteurs répliquent en substance que l'ordonnance du 17 juillet 2019 (comprendre l'ordonnance n°2009-740 du 17 juillet 2019) est relative à la déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts qui peut être prononcée en cas de non-respect du formalisme informatif gouvernant la rédaction des offres de prêt immobilier, mais ne concerne en rien la sanction attachée au non-respect des conditions de validité de la clause d'intérêt, qui sont vérifiées par le juge et sanctionnées par la substitution du taux légal au taux conventionnel, sur le fondement des règles du droit commun des contrats. Il résulte des articles L.312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle de issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 seule applicable en l'espèce compte tenu de la date du prêt, que l'inexactitude du TEG mentionné dans l'offre de prêt est sanctionnée par la déchéance totale ou partielle, du droit du prêteur, dans la proportion fixée par le juge. L'ordonnance précitée du 17 juillet 2019 a introduit dans l'article L. 341-48-1 du code de la consommation le principe général selon lequel la déchéance du droit aux intérêts est l'unique sanction applicable en cas de défaut de mention ou de mention erronée du TEG lorsque cette mention est exigée. Pour les contrats de prêts souscrits avant l'entrée en vigueur de cette ordonnance, il est désormais jugé qu'afin de permettre au juge de prendre en considération la gravité du manquement commis par le prêteur et le préjudice subi par l'emprunteur, il convient d'uniformiser le régime des sanctions et de juger qu'en cas d'omission du TEG dans l'écrit constatant un contrat de prêt, comme en cas d'erreur affectant la mention de ce taux dans un tel écrit, le prêteur peut être déchu de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge. Ces textes du code de la consommation spécifiques d'ordre public l'emportent sur les règles générales édictées par l'article 1907 du code civil lequel sanctionne par la nullité l'absence de mention d'un taux d'intérêt, et par extension celle d'un TEG dont l'irrégularité est assimilée à une absence. La Banque est en conséquence bien fondée à conclure à ce que les emprunteurs sont irrecevables dans leur action en nullité de la stipulation d'intérêts. Le jugement déféré est infirmé en ce sens. Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts La Banque dénonce l'irrecevabilité de cette demande en soutenant qu'elle est nouvelle en appel mais également qu'elle est prescrite car formulée par conclusions du 30 avril 2019, soit plus de cinq ans après la signature de l'offre de prêt. Les emprunteurs soutiennent sa recevabilité au motif qu'elle n'est pas une demande nouvelle en appel comme ne faisant que répliquer aux conclusions adverses comme l'autorise l'article 910-4 du code de procédure civile, mais ne se défendent pas sur le moyen tiré de sa prescription. Il est constant qu'en première instance, M. [Z] et Mme [B] n'ont pas excipé de la déchéance du droit aux intérêts de la Banque pour sanctionner l'irrégularité du TEG alléguée. Cette déchéance du droit aux intérêts, présentée pour la première fois en appel, est une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile, et est donc irrecevable. En effet, la demande en déchéance du droit aux intérêts qui n'est pas de même nature que la demande en nullité de la clause d'intérêts conventionnels, ne peut tendre à opérer compensation ni à faire écarter les prétentions adverses alors même que ce sont les emprunteurs qui ont initié eux-mêmes le procès pour contester le TEG et aucunement pour se défendre d'une demande en paiement de la Banque du chef du prêt litigieux. La référence aux dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile est par ailleurs inopérante à combattre l'irrecevabilité de cette demande, ce texte spécifique à la mise en état posant le principe de la concentration des prétentions dans les premières conclusions déposées en application des articles 905-2, 908 à 910 et corrélativement l'irrecevabilité des prétentions au fond qui ne figuraient pas dans le premier jeu d'écriture devant la cour, et étant totalement étranger à l'irrecevabilité des prétentions nouvelles en appel par rapport à la première instance. La demande de déchéance du droit aux intérêts étant irrecevable en appel, il n'y a pas lieu de statuer plus avant sur le moyen tiré de sa prescription soutenu par la Banque. En définitive, M. [Z] et Mme [B] déboutés de l'intégralité de leurs prétentions à l'encontre de la Banque du chef de l'irrégularité alléguée du TEG. 1°) ALORS QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; qu'en l'espèce les exposants se bornaient à demander au juge de restituer à Monsieur [W] [Z] et Madame [L] [B] les intérêts conventionnels indument versés en exécution du prêt, soit la somme à parfaire de 24 537.02 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; qu'en jugeant que cette demande aurait dû prendre la forme d'une demande de déchéance en application de la loi du 17 novembre 2019, quand il appartenait au juge de qualifier lui-même cette prétention en demande de déchéance du droit aux intérêts sur le bien-fondé de laquelle il devait se prononcer en faisant le cas échéant application de la faculté que lui offrait la loi nouvelle de limiter le perte du droit aux intérêts à la totalité ou une partie seulement d'entre eux la cour d'appel a méconnu les pouvoirs qu'elle tient de l'article 12 du code de procédure civile et l'a violé ; 2° ALORS QUE Monsieur [Z] et Mme [L] sollicitaient subsidiairement l'application de la déchéance de la banque de son droit aux intérêts en demandant qu'elle restitue à Monsieur [W] [Z] et Madame [L] les intérêts conventionnels indument versés en exécution du prêt, soit la somme à parfaire de 24 537.02 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation; qu'en énonçant que la demande de déchéance n'avait pas été présentée en appel et que les prétentions de M. [Z] et de Mme [L] tendaient exclusivement à la nullité de la clause d'intérêts, la cour d'appel a dénaturé les conclusions des appelants et méconnu le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer l'écrit dont il est saisi ; 3°) ALORS QUE à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; qu'en l'espèce, la loi du 17 novembre 2019 est intervenue quelques mois seulement avant que M. [Z] et Mme [L] présentent leurs conclusions récapitulatives le 19 novembre 2019, tenant compte de la modification de la législation imposant qu'une demande de déchéance soit formée, que l'irrégularité du TEG affecte l'offre de contrat comme le contrat lui-même ; qu'en jugeant que la demande de déchéance du droit aux intérêts était nouvelle, sans rechercher si elle n'était pas la conséquence d'un fait nouveau résultant de la survenance de la loi du 17 novembre 2019 ayant modifié la législation applicable en unifiant la sanction applicable aux irrégularités affectant le TEG désormais soumis à la seule déchéance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard d l'article 564 du code de procédure civile

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