Texte intégral
30/01/2025
ARRÊT N° 33/25
N° RG 23/02724 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PTO3
NP/RL
Décision déférée du 24 Mars 2023 - Pole social du TJ de [Localité 16] (21/00576)
R.BONHOMME
[B] [P]
C/
Organisme [8]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [B] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
[9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par M. [G] [N] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 décembre 2024, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
N.BERGOUNIOU, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 5 juin 2021, Mme [B] [P] a saisi le tribunal judiciaire de Toulouse d'un recours à l'encontre d'une décision de la commission de recours amiable du 9 mars 2021 ayant confirmé l'indu notifié par la [7] le 23 novembre 2020 pour un montant de 9 168,08 euros relatif à un indu d'allocations familiales, de complément familial et d'allocation de rentrée scolaire établi pour la période de novembre 2017 à juillet 2020.
Par jugement du 24 mars 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a condamné Mme [B] [P] à verser à la [7] la somme de 9 168,08 euros au titre de l'indu notifié le 23 novembre 2020, et a condamné Mme [B] [P] à verser à la [7] la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Mme [B] [P] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 26 juillet 2023.
Mme [B] [P] conclut à l'infirmation du jugement. Elle demande à la cour de juger que la décision de rejet de la commission de recours amiable de la [6] en date du 6 avril 2021 est infondée, et de l'annuler. A titre liminaire, elle demande à la cour de juger que la [6] réclame le paiement de sommes prétendument indues au-delà du délai de deux ans et de juger que l'action en recouvrement de la [6] est partiellement prescrite. Au fond et à titre principal, elle demande à la cour de juger qu'elle remplit les conditions posées par la loi pour bénéficier des allocations familiales, de juger mal fondée l'action en recouvrement mise en 'uvre par la [6] à son encontre et d'annuler la décision de recouvrement d'indu du 23 novembre 2020.
Subsidiairement, elle demande à la cour de juger que la [6] n'a pas respecté le principe du contradictoire préalable à l'adoption de sa décision de recouvrement de l'indu notifié à Mme [B] [P] et de juger qu'il n'est pas démontré que la procédure a été établie par un agent assermenté. En conséquence, elle demande à la cour d'annuler la décision de recouvrement qui lui a été notifiée le 23 novembre 2020. En tout état de cause, elle demande à la cour de mettre à la charge de la [6] les entiers dépens.
La [7] conclut à la confirmation du jugement. Elle demande à la cour de débouter Mme [B] [P] de son recours, de condamner Mme [B] [P] au paiement de la somme de 9 168,08 euros représentant un indu d'allocations familiales, de complément familial et d'allocation de rentrée scolaire établi pour la période de novembre 2017 à juillet 2020 et de condamner Mme [B] [P] à lui verser la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Elle soutient que Mme [B] [P] ne pouvait plus bénéficier des prestations familiales pour la période de janvier 2016 à septembre 2020 puisqu'elle et ses trois enfants ne résidaient plus sur le territoire français et qu'elle avait repris une vie maritale avec M. [U] [P].
MOTIFS
Sur la prescription de l'action de la [7] :
Aux termes de l'article L553-1 du code de la sécurité sociale, l'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans.
Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de man'uvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l'action de l'organisme se prescrivant alors par cinq ans.
En l'espèce, la [7] a notifié le 23 novembre 2020 à Mme [B] [P] un indu d'allocations familiales, de complément familial et d'allocation de rentrée scolaire d'un montant de 9 168,08 euros pour la période de novembre 2017 à juillet 2020.
Selon les déclarations de l'appelante, produites à la caisse pour bénéficier des droits litigieux et versées aux débats par l'intimée, Mme [B] [P] se disait séparée de son conjoint depuis le 1er février 1997.
Toutefois, les époux [P] ne sont pas divorcés et trois enfants sont nés de leur union le 13 juin 1997, le 21 septembre 2000 et le 6 juin 2003. En février 2006, ils se sont inscrits, à la même adresse, sur le registre des Français à l'étranger tenu par le consulat français de MIAMI en FLORIDE.
Il résulte des pièces versées par la [7] que le mari de Mme [B] [P], Monsieur [U] [P], règle les charges du logement toulousain de l'appelante.
Les réseaux sociaux rapportent que le couple s'est à nouveau marié aux Etats-Unis le 25 mai 2015.
La confrontation des déclarations persistantes de parent isolé de Mme [B] [P] à la réalité de sa vie conjugale continue constitue une fausse déclaration au sens de l'article L553-1 précité, soumettant les réclamations de la caisse au délai de prescription quinquennal. La condition, soutenue par l'appelante, du régime de prescription quinquennale à l'existence de faux documents, résultant de l'article R147-11 du code de la sécurité sociale, seulement applicable en matière d'assurance maladie et de protection complémentaire n'opère pas en matière d'action des caisses d'allocations familiales pour le recouvrement des prestations.
C'est donc à tort que l'appelante estime prescrite l'action formée contre elle.
Sur la régularité du contrôle opéré par la [7] :
La [7] justifie de l'assermentation, contestée par l'appelante, de l'agent ayant procédé au contrôle, opérée par le tribunal de police de Toulouse du 27 janvier 2015 ainsi que de la décision d'agrément, également discutée, du 4 janvier 2016 par le directeur général de la [10].
Par ailleurs, pour soutenir que le contrôle n'a respecté ni le devoir d'information prévu à l'article L583-3 du code de la sécurité sociale ni les principes garantis par le l'article 6§3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
Or, l'examen des conclusions elles-mêmes de l'enquête montre que Mme [B] [P] y a été constamment associée, ayant renseigné les formulaires qui y sont annexées.
De plus, Mme [B] [P] a été informée de l'exercice du droit de communication de la caisse et a été mise en situation d'exerce son droit d'accès à l'ensemble des documents par application de l'article L114-21 du code précité.
Au demeurant, les explications que l'appelante a pu fournir au cours du débat judiciaire montent qu'elle a pu avoir une connaissance complète des éléments de la cause.
La procédure de contrôle ne sera donc pas annulée.
Sur le bienfondé de l'indu :
Le droit au bénéfice d'allocations familiales, de complément familial et d'allocation de rentrée scolaire implique la soumission à des conditions de ressources et de résidence en [12] définies en particulier par les articles suivants.
L'article R. 111-2 du code de la sécurité sociale prévoit que sont considérées comme résidant en France de manière stable les personnes qui ont leur foyer ou te lieu de leur séjour principal sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à [Localité 13], à [Localité 15] ou à [Localité 14].
Le foyer s'entend du lieu où les personnes habitent normalement, c'est-à-dire du lieu de leur résidence habituelle, à condition que cette résidence sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer ait un caractère permanent.
La condition de séjour principal est satisfaite lorsque les bénéficiaires sont personnellement et effectivement présents à titre principal sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique. à [Localité 13], à [Localité 15] ou à [Localité 14]. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 115-7, sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de six mois au cours de l'année civile de versement des prestations.
L'article R.512-1 du code de la sécurité sociale prévoit quant à lui que pour l'application de l'article L. 512-1, la résidence en [12] d'une personne assumant la charge d'un ou plusieurs enfants est appréciée dans les conditions fixées à l'article R. 111-2.
Pour l'application de l'article L. 512-1 précité, est considéré comme résidant en France tout enfant qui vit de façon permanente en France métropolitaine.
Est également réputé résider en France l'enfant qui, tout en conservant ses attaches familiales sur le territoire métropolitain où il vivait jusque-là de façon permanente, accomplit, hors de ce territoire :
1°) soit un ou plusieurs séjours provisoires dont la durée n'excède pas trois mois au cours de l'année civile ;
2°) soit un séjour de plus longue durée lorsqu'il est justifié, dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de ia sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture. du ministre chargé du budget. du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé des universités. que le séjour est nécessaire pour lui permettre soit de poursuivre ses études, soit d'apprendre une langue étrangère, soit de parfaire se formation professionnelle
33) soit un ou plusieurs séjours de durée au plus égale à celle de l'année scolaire lorsqu'il est établi, dans les conditions prévues à l'arrêté mentionné au 23 ci-dessus, que la famille a sa résidence principale en [12] dans une zone frontalière, que l'enfant fréquente dans le pays voisin à proximité de la frontière un établissement de soins ou un établissement d'enseignement et qu'il rejoint sa famille à intervalles rapprochés.
Pour justifier de sa résidence en France, Mme [B] [P] soumet :
Les déclarations qu'elle a pu faire en ce sens aux services fiscaux et aux organismes de sécurité sociale ;
Cependant, pour expliquer ne pouvoir justifier d'aucune connexion déterminante au réseau Internet en France, Mme [B] [P] prétend avoir utilisé une connexion VPN localisée à l'étranger, ce qui n'est pas de nature à prouver sa présence en France.
La location d'un appartement à partir de 2017 ;
Toutefois, aucun des éléments produits par Mme [B] [P] n'établit que le logement toulousain était effectivement occupé, ce qu'auraient pu facilement démontrer des factures ou des relevés de consommation d'énergie ou de réseaux correspondant à une utilisation des lieux.
Les opérations bancaires suivantes : l'émission de 8 chèques en 2017 et de 7 chèques en 2018, deux retraits d'argent et l'émission de 4 chèques en 2019, deux versements, un retrait et l'émission d'un chèque en 2020 ainsi qu'un soin la concernant en 2019 ;
Or, ces événements sporadiques, dont certains ont pu être réalisés à distance, ne prouvent, tout au plus, que des aller-retours ponctuels entre les Etats-Unis et la France.
Ainsi que plusieurs attestations de proches, relatives à la présence de l'appelante sur le territoire national, notamment à l'occasion d'un hébergement à [Localité 11], insuffisantes pour établir la réalité des faits allégués.
Au contraire, l'enquête administrative menée par la [7] a établi, en sus des éléments déjà évoqués au titre des fausses déclarations, que les trois enfants du couple ont été inscrits à la même adresse familiale sur le registre des Français à l'étranger tenu par le consulat français de Miami en Floride. Aucun des enfants n'est scolarisé en France, alors que le parcours de [D] montre une scolarisation et une insertion professionnelle aux Etats-Unis et que l'enquête menée par la [7] établit que les trois enfants y résident encore.
C'est donc à bon droit, considérant que la condition de résidence n'était pas remplie, que le premier juge, faisant une exacte appréciation des sommes restées dues par Mme [B] [P], l'a condamnée au paiement de la somme de 9 168,08 euros, représentant un indu d'allocations familiales, de complément familial et d'allocation de rentrée scolaire établi pour la période de novembre 2017 à juillet 2020.
L'équité commande de fixer à la somme demandée de 200 euros la condamnation de Mme [B] [P] aux frais irrépétibles engagés par la [7].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du 24 mars 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant, condamne Mme [B] [P] à verser à la [7] la somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que Mme [B] [P] doit supporter les dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.