Cour de cassation, 25 octobre 1990. 89-87.089
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-87.089
Date de décision :
25 octobre 1990
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtcinq octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de Me ROGER et de Me HENRY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Z... Régis,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, du 4 octobre 1989 qui, pour escroquerie, l'a condamné à une amende de 6 000 francs et a prononcé sur les réparations civiles ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 592 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; d
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Z... coupable du chef du délit d'escroquerie ;
" aux motifs qu'est produit outre quelques attestations d'experts auprès de compagnies d'assurances faisant état d'" usages " de la profession, une attestation émanant de Michel A... président directeur général de la Sobadis Bayeux déclarant sur l'honneur :
" notre secrétariat a téléphoné courant novembre 1986 au domicile d'Z..., celuici nous ayant informé de son licenciement, afin qu'il récupère un lot de bouteilles d'alcool nous appartenant faisant partie du sauvetage des marchandises, pour les remettre à M. Y..., assureur à Argentan, comme il avait été convenu initialement ; Z... nous ayant prévenu qu'il ne contacterait pas immédiatement M. Y... suite à d'autres préoccupations prioritaires " ; que si cet élément contredit la déclaration faite au cours de l'enquête par Daniel X..., chef de magasin de la société Sobadis à Bayeux, de telle sorte qu'il n'est plus établi que le prévenu ait obtenu d'un tiers la remise des bouteilles par usage de sa qualité devenue fausse, à l'insu de ce tiers, de mandataire du cabinet Bailly Ricarrère, il n'en demeure pas moins que les bouteilles ont été remises à Régis Z... parce qu'il se présentait comme ayant qualité pour les recevoir, dans le cadre de la finition du dossier, pouvoir qu'en fait il ne possédait plus ; que Régis Z..., même en informant la société Sobadis de son licenciement et de la destination des bouteilles n'avait plus le pouvoir d'appréhender cette marchandise et ne pouvait valablement se présenter comme ayant le pouvoir de le faire ; qu'il ne prétend pas avoir informé la société Bailly Ricarrère de ses agissements et ne peut arguer de sa demande auprès de M. Y... ; que les propositions de règlement concernant les bouteilles manquantes, refusées par les AGF ne sauraient davantage être révélatrices de la bonne foi du prévenu à l'égard de la société Bailly Ricarrère ;
" alors, de première part, que le juge correctionnel est tenu de motiver sa décision car il ne peut prononcer une peine à raison d'un fait qu'il qualifie délit qu'autant qu'il constate l'existence de toutes les circonstances exigées par la loi pour que le fait soit punissable ; qu'ainsi la simple remise de bouteilles sinistrées à Z... par la société Sobadis, ne peut constituer une remise caractéristique du délit d'escroquerie s'il ne s'y joint aucun fait
extérieur ou acte matériel, aucune mise en scène ou d intervention d'un tiers destinés à donner force aux allégations du prévenu ; qu'ainsi la Cour ne caractérise pas le délit d'escroquerie dès lors qu'elle ne constate pas que la circonstance selon laquelle Z... se serait présenté comme ayant qualité pour recevoir les bouteilles sinistrées, dans le cadre de la finition du dossier d'expertise, aurait seule incité la victime de l'infraction, en l'occurrence la société Sobadis, à les lui remettre ;
" alors, de deuxième part, que la cour, en s'abstenant de rechercher, ainsi que les conclusions du prévenu l'y invitaient, si la remise incriminée n'avait pas été librement consentie par la société Sobadis, propriétaire de la chose au moment de la remise et partant seule victime de l'infraction, qu'Z... a prétendument trompée, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des textes visés au moyen ;
" alors, de troisième part, que la Cour ne pouvait pas sans entacher sa décision du vice de contradiction de motifs considérer, d'une part, que la société Sobadis, qui était informée de son licenciement, a, nonobstant cette circonstance, demandé à Olliver de récupérer les bouteilles sinistrées lui appartenant afin de les remettre à son assureur, d'où il résulte que la remise incriminée a été sollicitée par cette société, puis d'autre part, estimer qu'Z... a provoqué cette remise en se présentant comme ayant qualité pour recevoir la chose dans le cadre de la finition du dossier d'expertise ;
" alors, enfin, que le délit d'escroquerie suppose de la part du contrevenant la conscience, au moment même de l'accomplissement des manoeuvres, de la fausseté de l'entreprise ou du caractère imaginaire du pouvoir ou du crédit que ses manoeuvres avaient pour but de susciter dans l'esprit de la victime ; qu'en matière d'escroquerie la victime s'entend de la personne qui, déterminée par les manoeuvres frauduleuses de l'auteur, a remis la chose escroquée lui appartenant ; qu'en l'espèce, seule la société Sobadis possédait cette qualité au moment des faits ; qu'ainsi la Cour, en se bornant à énoncer qu'aucun élément n'était de nature à révéler la bonne foi du prévenu à l'égard de la société Bailly et Ricarrère, sans rechercher ainsi que les conclusions d'Z... l'y invitaient si ce dernier avait eu conscience d'user à l'égard de la société Sobadis d'un moyen spécifié à l'article 405 du Code pénal, n'a pas légalement justifié sa décision au regard d de ce texte " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, pour partie reprises au moyen luimême, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, contrairement à ce qui est allégué par le demandeur, a caractérisé sans insuffisance ni contradiction tous les éléments constitutifs de l'escroquerie retenue à la charge de Régis Z..., spécialement la prise d'une fausse qualité déterminante de la remise des marchandises escroquées, et a ainsi justifié sa décision ;
Que dès lors le moyen qui se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et
manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la décision par laquelle le tribunal correctionnel avait reçu la société Bailly et Ricarrère en sa constitution de partie civile et a condamné Z... à lui payer la somme de 3 000 francs à titre de dommages et intérêts et celle de 3 000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
" aux motifs que la société Bailly et Ricarrère a conclu à la confirmation de la décision déférée et au paiement de la somme de 3 000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; que le préjudice subi a été exactement évalué ; qu'il serait inéquitable que la partie civile conserve à sa charge les frais exposés exclus des dépens ;
" et aux motifs adoptés que la constitution de la société Bailly et Ricarrère est régulière en la forme, fondée en son principe et justifiée en son quantum ;
" alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 2 du Code de procédure pénale l'action civile en réparation du dommage causé par un délit n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; qu'en matière d'escroquerie il s'agit des seules personnes qui, d déterminées par les manoeuvres frauduleuses de l'auteur, ont remis la chose escroquée ; que le préjudice subi par toute autre personne est nécessairement indirect et ne peut justifier l'exercice de l'action civile ; qu'ainsi la Cour a violé les dispositions des textes visés au moyen ;
" alors, d'autre part, que le prévenu faisait valoir à la page 8 de ses conclusions régulièrement déposées que " c'est certainement par erreur que la prévention retenue contre Z... visait la formule " avoir tenté d'escroquer une partie de la fortune de M. le directeur de la société Bailly et Riccarère " dans la mesure où les bouteilles appartenaient à la compagnie d'assurances " AGF ou à son mandataire " et qu'elles lui avaient été remises par son assuré, la société Sobadis ; que dès lors, en omettant de répondre à ce moyen péremptoire, d'où il résultait que la société Bailly et Ricarrère ne justifiait d'aucun préjudice direct, la cour d'appel a violé les dispositions visées au moyen ;
Attendu, d'une part, que s'il est exact que le prévenu a contesté le bienfondé de la prévention, il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni d'aucunes conclusions que le prévenu ait contesté la validité de la constitution de partie civile de la société Bailly et Ricarrère et sa qualité pour demander la réparation du préjudice résultant de l'infraction dont il a été déclaré coupable ; que le moyen, mélangé de fait et de droit en ce qui concerne la recevabilité de l'action civile, est nouveau et comme tel irrecevable ;
Attendu, d'autre part, que la détermination du montant de l'indemnité allouée à la partie civile, dans les limites de sa demande, relève de l'appréciation souveraine des juges du fond ;
Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que
dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, d M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Guerder conseillers de la chambre, M. Louise, Mme RactMadoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique